2022 QCCQ 6276, 2022 QCCQ 6276
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Maître Celcius inc. 2022 QCCQ 6276 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-61-019114-212 460-61-019159-217 DATE : 16 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE CAROLINE MEILLEUR, JUGE DE PAIX MAGISTRAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. MAÎTRE CELCIUS INC. Et MATTHEW DUMONT Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le poursuivant reproche aux défendeurs d’avoir commis les infractions suivantes : 1.1.
Maître Celcius inc. : Le ou vers le 20 février 2020, à Granby, au 345, Boulevard Leclerc O, en tant qu’employeur, a utilisé les services du salarié Matthew Dumont ou l’a affecté à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission ou sans bénéficier d’une exemption. 1.2.
Matthew Dumont : Le ou vers le 20 février 2020, à Granby, au 345, Boulevard Leclerc O., a exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission ou sans bénéficier d’une exemption. [ 2 ] Lors du procès, le 14 avril 2022, le poursuivant a déposé, en liasse, une preuve documentaire constituée de rapports d’infractions généraux, de photos certifiées conformes, d’ extractos émanant de la Commission de la construction du Québec , (ci-après « CCQ »), d’extraits du Registraire des entreprises ainsi que du rapport mensuel de l’employeur, pour la période visée par l’infraction. [ 3 ] De leur côté, les défendeurs ne présentent aucune preuve.
Toutefois, ils s’opposent au dépôt de certains documents, plus particulièrement des photos, des extractos et du rapport mensuel de l’employeur. Ils arguent que les documents visés constituent du ouï- dire, qu’il y a absence de certification conforme selon l’article 81.1 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] « R-20 » et que le poursuivant devait se conformer à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information [2] . [ 4 ] En matière réglementaire, le législateur a édicté un mode d’admissibilité de la preuve documentaire, que le poursuivant désire mettre en preuve. En effet, les articles 62 , 66 , 67 et 68 du Code de procédure pénale [3] (ci-après « le C.p.p ») prévoient ce qui suit : 62.
Le constat d’infraction ainsi que tout rapport d’infraction, dont la forme est prescrite par règlement, peut tenir lieu du témoignage, fait sous serment, de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application d’une loi qui a délivré le constat ou rédigé le rapport, s’il atteste sur le constat ou le rapport qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
Il en est de même de la copie du constat ou du rapport certifié conforme par une personne autorisée à le faire par le poursuivant. 66. La preuve de la délivrance et du contenu d’un certificat, d’une licence, d’un permis ou de toute autre autorisation requise par une loi relativement à l’exercice d’une activité peut être faite par le dépôt de cette autorisation devant le juge ou d’une attestation signée par l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation.
La preuve de l’absence ou de la suspension d’une telle autorisation ou de conditions ou de restrictions qui y sont attachées peut être faite au moyen d’une attestation signée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. Toutefois, lorsqu’il est allégué que le défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite en vertu d’une loi de détenir une telle autorisation, le défendeur doit établir qu’il en est titulaire. 67 .
Le certificat contenant des extraits d’un registre tenu en vertu de la loi ou pour l’application d’une loi par un ministère ou un organisme public et signé par celui qui en a la garde fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des renseignements contenus. 68 . Toute copie d’un document a la même valeur probante que l’original si elle est certifiée conforme par la personne qui a le pouvoir d’en délivrer copie en vertu d’une loi. [ 5 ] Plus spécifiquement, la « Loi R-20 » prévoit à son tour ce qui suit : 81.1 .
Un document qui a fait l’objet d’un examen par la Commission ou qui lui a été produit peut être reproduit.
Toute copie de ce document certifiée conforme à l’original par le président ou par une personne qu’il désigne est admissible en preuve et a la même force probante que l’original. [ 6 ] Il découle de ces dispositions que, dès lors que les documents sont certifiés conformes à l’original par des personnes habilitées à le faire, il est permis de présumer, soit de leur authenticité, soit du fait qu’ils font preuve de leur contenu, sous réserve d’une preuve contraire [4] . [ 7 ] Ces dispositions ne permettent aucunement d’introduire une preuve par ouï- dire, par ailleurs inadmissible [5] .
Lorsque les conditions prévues aux articles 62 et s. du C.p.p sont rencontrées, le poursuivant peut déposer une preuve documentaire pour valoir témoignage. [ 8 ] De l’avis du Tribunal, ces dispositions permettent au poursuivant de déposer le rapport d’infraction général de l’inspectrice Giroux, puisqu’elle a elle-même constaté les faits et qu’elle certifie la conformité des photos prises par elle-même. L’objectif de célérité et d’efficacité lié à la procédure pénale permet leurs admissions en preuve pour valoir témoignage, lorsque les conditions des articles 62 et 68 C.p.p sont rencontrées.
Ce qui est le cas en l’espèce. Mme Giroux est une personne chargée de l’application de la loi et elle atteste avoir constaté elle-même les faits. [ 9 ] Concernant le complément de rapport de la coordonnatrice à l’inspection, Mme Nguyen, où celle-ci témoigne via son rapport complémentaire, à l’effet qu’elle a vérifié les fichiers de la « CCQ », les défendeurs arguent essentiellement que les fichiers consultés ne sont pas certifiés conformes et conséquemment sont inadmissibles en preuve. [ 10 ] À cet égard, il y a lieu de distinguer les deux types de documents consultés par Mme Nguyen.
D’une part, il y le rapport mensuel transmis à la « CCQ » par le défendeur Maître Celcius inc. et, d’autre part, les fichiers internes de la « CCQ » ou extractos . Ces documents sont déposés en preuve par le poursuivant et aucun n’est certifié conforme, soit en vertu des articles 68 « C.p.p. » soit en vertu de l’article 81.1 de « la Loi R-20 ». [ 11 ] Cependant, le complément de rapport de Mme Nguyen atteste qu’elle est une personne chargée de l’application de la Loi et qu’elle a personnellement constaté les faits mentionnés dans la narration du complément.
Elle dit : « Le 2021-11-05, à la suite d’une vérification dans nos fichiers, j’ai constaté : - L’entreprise Maître Celcius inc. a effectué une demande d’embauche pour monsieur Dumont, Matthew. La confirmation de l’embauche est datée du 2019-10-10.
À partir de cette date, monsieur Dumont a des heures régulièrement déclarées par son employeur, Maître Celcius inc. #805-020 – voir le tableau TQ60 ci-joint. - Le document intitulé « répertoire d’heures travaillées Qualification » démontre l’étendue des périodes et des heures imputées au compte de monsieur Dumont, Matthew par l’employeur Maître Celcius inc. #805-020 – voir le tableau P601 ci-joint. - Le 2020-03-04, l’employeur Maître Celcius inc. #805-020 a transmis le nombre d’heures travaillées par le salarié Dumont, Matthew au rapport mensuel, couvrant la période du 2020-01-26 au 2020-02-29, tel que prévu à l’article 11 du règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant, - Aucune heure n’a été déclarée pour monsieur Dumont, Matthew pour cette période par aucun autre employeur »
[ 12 ] Or, contrairement aux affaires AMGQ et CPA Lanaudière-Laurentides [6] , Mme Nguyen ne rapporte pas des déclarations de personnes à l’emploi de la défenderesse Maître Celcius inc., ni ne fait référence à des courriels émanant de tierces personnes. Elle mentionne spécifiquement consulter des fichiers de la « CCQ ». L’enquêtrice réfère spécifiquement aux documents que l’on souhaite mettre en preuve à
titre de pièces justificatives, soit les fichiers TQ60, P601 (appelés extractos ) et le rapport mensuel, tel que mentionné, d’aucun n’étant certifié conforme. [ 13 ] Les vérifications effectuées personnellement par Mme Nguyen ne reposent aucunement sur du ouï-dire et permettent certainement qu’elle atteste de ses constatations. Les constats de celle-ci ne sont pas des déclarations extrajudiciaires. Ils sont livrés par un témoin qui raconte ses gestes et ses observations. Elle pouvait être contre-interrogée par les défendeurs quant à sa « perception, sa mémoire, sa sincérité ».
Celle-ci n’a pas été contre-interrogée, mais cela ne change pas la qualification de la preuve que ce témoin a fournie [7] . [ 14 ] Tel que mentionné, par la juge Laliberté dans Constructions G.L.
Plus inc . [8] : « Dans ce contexte, la photocopie de la licence d’entrepreneur devient en quelque sorte un élément accessoire à la preuve de l’existence de la licence et de sa restriction qui est déjà mise en preuve par le témoignage de l’enquêteur » [ 15 ] Plus spécifiquement, les informations contenues dans le rapport mensuel émanent du défendeur Maître Celcius inc, qui doit [9] , selon la réglementation, transmettre les informations prévues à l’article 11 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant [10] . 11.
Tout employeur doit transmettre à la Commission un rapport mensuel comportant les renseignements permettant d’identifier chacun de ses salariés et indiquant, pour chaque semaine de travail et pour chacun d’eux, sa compétence, y compris, le cas échéant, la période d’apprentissage, le nombre d’heures de travail normales et supplémentaires, la nature de ce travail, la désignation du secteur dans lequel il a été exécuté, le salaire payé, y compris les heures de présentation le cas échéant, les congés payés, le prélèvement et les contributions et cotisations applicables.
L’entrepreneur autonome doit indiquer ces renseignements à l’égard des heures de travail qu’il a lui-même exécutées.
Ce rapport peut être transmis : 1. sur papier, au moyen d’un formulaire fourni par la Commission ou au moyen d’un document reproduisant des données produites par un logiciel, à la condition, dans ce cas, que les données soient présentées de façon claire et intelligible et qu’elles apparaissent dans le même ordre que celui où elles apparaissent dans le formulaire fourni par la Commission ; 2. sur support informatique, soit au moyen de bandes magnétiques, de disquettes ou par la télétransmission de données, à la condition que s’y retrouvent les mêmes renseignements que ceux qui apparaissent dans le formulaire fourni par la Commission et à la condition que l’équipement et le logiciel utilisés soient compatibles avec ceux utilisés par la Commission ; 3. par téléphone, aux conditions et suivant les modalités prévues à l’article 11.1. [ 16 ] Le rapport consulté par Mme Nguyen contient les informations suivantes : - La date de consultation, soit le 5 novembre 2021 ; - La date de transmission, soit le 4 mars 2020, par l’utilisateur 805020 ; - Le numéro de l’employeur : 805-020 ; - Le nom de l’employeur : Maître Celcius inc. ; - La période du rapport : du 2020-01-26 au 2020-02-29 ; - Aux lignes 112 et 113 du rapport, Maître Celcius inc. a déclaré 138 et 47.5 heures pour M.
Dumont, pendant la période visée. [ 17 ] De l’avis du Tribunal, ces informations, telles que consultées par Mme Nguyen, qui révèlent la date de transmission de même que son auteur, constituent une preuve inhérente du document technologique faisant preuve de son intégrité conformément à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information [11] . Également, dans Benisty c. Kloda [12] , la Cour d’appel précise : « Ainsi, seul le fait que le support ou la technologie utilisé permet d’assurer l’intégrité du document est présumé .
Il ne faut pas confondre l’intégrité du document et la capacité d’une technologie à l’assurer. Afin d’éviter toute confusion, appelons-la présomption de fiabilité technologique (plutôt qu’une présomption d’intégrité du support). Il reviendra ensuite à celui qui invoque le contraire de la contester selon la manière qui sera détaillée plus loin. » (…) « Or, un document technologique comprend généralement une documentation inhérente , comme des métadonnées, permettant d’identifier un auteur, la date de confection, ou encore la présence de modifications dans le document.
Puisque ces métadonnées constituent une preuve inhérente du document technologique – et non pas une preuve indépendante ou distincte, tel que le requiert la première
partie des articles 2855 et 2874 C.c.Q . –, et qu’elles remplissent le même rôle qu’une preuve d’authenticité traditionnelle, le législateur dispense la
partie de faire en plus telle preuve distincte. » (…)
« Or, l’idée qu’un support technologique est présumé fiable (
article 7 L.c.c.j.t.i . ) diffère de l’idée qu’un tel support puisse effectivement assurer l’intégrité du document (
article 5 al. 3 L.c.c.j.t.i . ). La nuance est subtile. Une technologie peut donc être fiable (7 L.c.c.j.t.i . ) sans pour autant permettre d’affirmer que l’on puisse en conclure que l’intégrité du document est assurée : cette assurance supplémentaire est offerte par les documents technologiques qui comprennent une documentation inhérente, ou métadonnées, qui font la preuve de l’intégrité du document . » [ 18 ] C’est donc, de l’avis du Tribunal, un document présumé intègre que Mme Nguyen a consulté. La poursuite a raison lorsqu’elle écrit que « ce rapport mensuel transmis par le défendeur Maître Celcius inc.
« peut être suffisant pour entraîner une déclaration de culpabilité.(…) Comme l’information qui s’y trouve provient du défendeur lui-même, elle ne saurait constituer du ouï-dire et est donc présumée fiable vu l’infraction créée par le paragraphe 122(4) de la Loi en cas de fausse déclaration. » [13] [ 19 ] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal est d’avis que Mme Nguyen pouvait référer à ces documents dans le cadre de son témoignage écrit. [ 20 ] Ceci étant dit, une fois la fiabilité et l’intégrité présumée du document consulté, ce dernier devait-il être certifié conforme suivant les articles 66 , 68 « C.p.p » et 81.1 de la « Loi R-20 ». [ 21 ] À cet égard, le Tribunal fait sien les propos du juge Moore, JCS , avec les adaptations nécessaires au présent dossier, dans Construction G.L.
Plus inc. : [29] Or, la juge d’instance ne commet aucune erreur lorsqu’elle rejette l’argument de l’appelante qui insiste que malgré l’emploi du mot « peut » à l’
article 66 C.p.p. , la restriction devait être prouvée par le dépôt d’une attestation signée : [33] […] En effet, la formulation choisie par le législateur à l’
article 66 du C.p.p. : « la preuve … peut être faite », convainc le Tribunal qu’une
partie n’est pas limitée à cette façon de faire, mais qu’il s’agit plutôt d’un moyen supplétif de preuve qui s’inscrit dans cette volonté d’assurer l’efficacité et l’économie de la procédure pénale au même
titre qu’on permet que le rapport d’infraction abrégé du policier puisse valoir son témoignage pour éviter l’assignation systématique de témoins à la Cour et ainsi alourdir inutilement le processus judiciaire. (soulignement dans l’original) (…) [31] Les articles 66, 67 et 68 C.p.p. et l’
article 143.2 de la
Loi sur le bâtiment privilégient l’attestation signée, le certificat, la copie conforme ou la transcription certifiée comme moyens de preuve, mais ne les imposent pas à l’exclusion de tous les autres moyens. [32] La juge d’instance avait raison de conclure que l’intimé pouvait prouver l’existence de la licence et de la restriction par le biais d’un témoin ordinaire : [35] En d’autres mots, ces dispositions [les articles 66 , 67 et 68 C.p.p .] n’ont pas pour effet de rendre un document inadmissible et sans valeur probante du seul fait qu’il ne soit pas un original ou une copie certifiée conforme. Elles impliquent plutôt que la
partie qui entend produire un tel document ne pourra le faire sous l’égide de ces dispositions pour établir son authenticité ou sa valeur probante. Ces qualités devront être démontrées autrement notamment par la déposition d’un témoin habilité à le faire. [33] Le rapport général d’infraction et la photocopie de la licence n’ont pas la même valeur probante qu’une attestation, un certificat, une copie conforme ou une transcription certifiée par un représentant de la RBQ. Il revenait à la juge d’instance d’évaluer l’ensemble de la preuve et de tirer les conclusions qui en découlent.
Elle reconnaît la valeur probante du rapport général d’infraction et de la photocopie de la licence en ces termes : [38] Or, contrairement aux faits de l’affaire Tapitec qu’invoque [l’appelante], le rapport d’infraction qui vaut témoignage de l’enquêteur est en l’occurrence clair et dénué d’ambiguïté. L’enquêteur réfère spécifiquement aux documents que l’on souhaite mettre en preuve à
titre de pièces justificatives [dont la photocopie de la licence] et énumère des informations détaillées et précises qu’il a personnellement constatées qui permettent d’établir non seulement la provenance des documents, mais également que les renseignements qui s’y retrouvent sont conformes à ceux contenus tant au registre de la RBQ qu’à ceux inscrits sur la licence. [34] La juge d’instance note que cette preuve n’a pas été contredite par l’appelante.
Sa révision de l’ensemble de la preuve l’a amenée à conclure que la licence de l’appelante comprenait une restriction qui l’empêchait de conclure des contrats publics entre le 19 juillet 2013 et le 25 novembre 2017. [ 22 ] Le témoignage de l’inspectrice Giroux n’est pas contesté. Elle observe personnellement, le 20 février 2020, un chantier où des camions identifiés Leprohon et Maître Celcius inc. sont présents. Elle observe le défendeur Dumont effectuer des travaux de climatisation, de chauffage, de ventilation et de réfrigération. M.
Dumont ne peut pas lui fournir un certificat de compétence valide pour l’exécution des travaux de construction. [ 23 ] Les extraits du Registraire des entreprises révèlent que ces deux compagnies sont détenues, en partie, par les mêmes actionnaires et administrateurs.
Maître Celcius inc. déclare comme secteur d’activité « Autres services – location de personnel et service de gestion de flotte de véhicule », alors que Leprohon déclare œuvrer dans l’ « installation d’équipements de réfrigération commerciale » et plus spécifiquement la « réfrigération, climatisation, ventilation, vente, service d’installation et maintenance dans les secteurs commerciaux, résidentiels et industriels » [ 24 ] Et il y a plus, le témoignage de Mme Nguyen n’a pas été contredit.
Aucune preuve n’a été présentée par les défendeurs permettant au Tribunal de douter de ses propos ou des informations contenues dans le rapport mensuel de l’employeur. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que l’ensemble de ces éléments est suffisant pour conclure à la fiabilité du rapport de l’employeur et de son contenu.
[ 26 ] Ce rapport mensuel est clair, le défendeur Maître Celcius inc. a rémunéré le défendeur Dumont pendant la période visée. Les travaux observés par l’inspectrice sont assujettis à la « Loi R-20 », l’identité des deux défendeurs est prouvée.
Pour le défendeur Dumont, il a été identifié avec son nom, prénom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale validé avec les informations détenues par la « CCQ »; pour le défendeur Maître Celcius inc., les observations de Mme Giroux sur le chantier, ses vérifications auprès de la « CCQ » et les extraits du Registre des entreprises du Québec, démontrent l’identité de l’employeur. [ 27 ] Même si le défendeur Dumont est exempté de détenir un certificat, cette exemption n’est valide que pour la région des Cantons- de-l’Est. [ 28 ] Étonnamment, selon le Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction [14] , Granby, lieu de l’infraction, fait
partie de la région de Montréal. [ 29 ] En vertu de l’
article 66 C.p.p, il appartenait aux défendeurs d’établir que M. Dumont était titulaire d’un certificat de compétence, ce qu’ils n’ont pas fait. [ 30 ] Vu ce qui précède et, considérant les commentaires de la poursuivante dans son argumentaire [15] , le Tribunal ne considère pas le contenu des formulaires TQ60 et P601 ( extractos ). POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
a) Dans le dossier 460-61-019114-212 [ 31 ] DÉCLARE le défendeur Maître Celcius inc. coupable; [ 32 ] IMPOSE la peine minimale de 946 $
b) Dans le dossier 460-61-019159-217: [ 33 ] DÉCLARE le défendeur Matthew Dumont coupable; [ 34 ] IMPOSE la peine minimale de 237 $ CAROLINE MEILLEUR Juge de paix magistrat M e Juliette Ménard-Reid Procureure du poursuivant M e Robert Delorme Procureur des défendeurs Dates d’audiences : 14 avril, 3 juin 2022.
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