2022 QCCA 1055, 2022 QCCA 1055
Opinion
M.T. c. J.M. 2022 QCCA 1055 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030096-226 ( 500-40-065997-228 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance de garde en établissement, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 3 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS M… T… Me jean-yves therrien ( Me Jean Yves Therrien avocat ) Absent M e MARIO lavigne ( Mario Lavigne, avocat ) a bsent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… M… Me jessica-li ducharme ( Des Marchais Leclerc Dandavino ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE marie-ève barrière Me jessica-li ducharme ( Des Marchais Leclerc Dandavino ) Absente
En appel d’un jugement rendu le 25 avril 2022 par l’honorable Martin Bergeron de la Cour du Québec , district de Montréal . DESCRIPTION : Demande pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 2 août 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 34 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance de garde en établissement, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour du Québec, du 25 avril 2022 (l’honorable Martin Bergeron), lequel accueille la demande de l’intimée, ordonne à la requérante de se soumettre à une évaluation psychiatrique et ordonne la remise d’un rapport dans les sept jours. [ 2 ] La requérante soulève comme moyens d’appel, notamment que le juge n’a pas été informé qu’il s’agissait de la deuxième demande de l’intimée, que la requérante n’a pas reçu notification de celle-ci et n’a pu être entendue alors qu’il n’y avait pas de preuve de dangerosité, qu’il est faux de soutenir qu’elle a menacé de tuer deux personnes ou encore que les policiers, le soir même du jugement, l’ont incarcérée plusieurs jours plutôt que de l’amener au centre hospitalier. [ 3 ] Selon l’article 361 alinéa 2 du Code de procédure civile , la requérante avait cinq jours pour déposer sa déclaration d’appel, ce qu’elle ne fait que le 13 juin 2022.
Le délai d’appel n’étant pas de rigueur, il est toutefois possible pour la Cour de le prolonger selon l’article 363 C.p.c. si la requérante établit 1) qu’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement; 2) qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt et 3) que l’appel a des chances raisonnables de succès. [ 4 ] Si tant est que les deux premières conditions soient satisfaites, il n’en va pas de même pour la troisième.
En effet, l’appel est devenu théorique puisque l’évaluation ordonnée par le jugement entrepris a eu lieu le 6 mai 2022, que le rapport a été confectionné et que la requérante a reçu son congé en psychiatrie. [ 5 ] La requérante fait valoir que les agissements des personnes impliquées dans le dossier, et notamment des policiers, ont induit le juge en erreur et qu’il importe de réformer le jugement pour le déroulement des procédures criminelles.
Ces éléments, si tant est qu’ils soient exacts, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas, ne sauraient justifier l’appel du jugement entrepris qui ne fait, une fois encore, qu’ordonner une évaluation psychiatrique qui a eu lieu. Si ces faits doivent être éventuellement soumis à une analyse judiciaire, ce doit
être dans un autre contexte et devant une autre instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai, sans les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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