2023 QCCQ 8365, 2023 QCCQ 8365
Opinion
Protection de la jeunesse — 232537 2023 QCCQ 8365 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-009894-207 505-41-009893-209 DATE : 29 mai 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2011 Y , née le [...] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] Le père présente une demande en vertu de l’article 74.2 puisqu’il est en désaccord avec la décision de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) de se désister de sa demande en révision et prolongation d’ordonnance puisqu’elle considère que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis. [ 2 ] La mère et les enfants ont la même position que la Directrice. Question en litige [ 3 ] Est-ce que la situation des enfants exige la prolongation de l’ordonnance?
Les faits [ 4 ] À la suite de la dernière ordonnance, Y demeure avec sa mère et X est en garde partagée entre ses deux parents. [ 5 ] Le suivi social est peu fréquent, et ce, notamment en lien avec un certain manque de ressource et des insatisfactions de la mère plus particulièrement des demandes de changements d’intervenants. [ 6 ] L’organisation et la détermination des contacts entre Y et son père demeurent difficile. Y veut que l’on puisse respecter son désir. Le père peut vivre de la déception et de l’incompréhension. [ 7 ]
Malgré tout, Y démontre de plus en plus d’ouverture aux contacts avec son père. Cependant, elle ne veut pas faire de rencontres avec lui et les intervenants puisque cela lui cause du stress. [ 8 ] Le père craint un risque de rupture du lien père-fille si la Directrice se retire. [ 9 ] Il reconnaît que la situation s’est améliorée sur beaucoup de points, mais il considère qu’il y a eu régression sur d’autres aspects dont le fait que Y ne va pas bien. [ 10 ] Y , malgré ses 15 ans, présente des enjeux personnels importants qui la rendent plus vulnérable, et qui ne sont pas
nécessairement en lien avec sa relation avec son père, plus particulièrement en ce qu’elle souffre de troubles alimentaires. Elle doit d’ailleurs bénéficier sous peu d’un suivi thérapeutique à ce sujet. Par ailleurs, c’est une enfant qui continue de vouloir améliorer la relation avec son père et tout en vivant sa vie d’adolescente qui va à l’école, travaille à temps partiel et qui a une vie sociale. Comme l’explique la Directrice, elle tend à devenir de plus en plus indépendante face à ses figures parentales. [ 11 ] La mère n’est plus inquiète pour ses filles.
Elle ne veut pas faire obstacle aux contacts. [ 12 ] Les enfants ne veulent plus de la Directrice dans leur vie. [ 13 ] Le Tribunal a statué sur une demande garde en vertu de l’article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile et ainsi la garde et les contacts sont balisés et encadrés. Ils ne sont pas laissés à la libre appréciation de la volonté des filles. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] La situation des enfants n’exige pas la révision et la prolongation de l’ordonnance. [ 15 ] Les parents ont fait des démarches thérapeutiques chacun de leur côté.
Les confits ont beaucoup diminué et la communication s’améliore. [ 16 ] La Directrice est d’avis que le conflit va demeurer. Ce que le Tribunal constate.
Par ailleurs, les parents arrivent à trouver des ententes. [ 17 ] La preuve est prépondérante à l’effet que tant les filles que leur mère souhaitent la poursuite des contacts avec le père. [ 18 ] Il n’y a aucune preuve qui permet de croire que la mère n’encourage pas les contacts entre les filles et leur père. [ 19 ] Le Tribunal comprend que le père a besoin d’être rassuré par rapport au maintien du lien avec ses filles toutefois, l’analyse de la preuve doit se faire à travers les yeux des enfants, dans leur meilleur intérêt.
Dans la situation actuelle, la présence de la Directrice a un impact négatif sur les enfants. [ 20 ] Est-ce que l’intervention de la Directrice va réellement permettre à ce que les contacts se fassent de façon plus naturelle? [ 21 ] Les enfants ne veulent plus de la DPJ dans leur vie et souhaitent que l’on respecte leur choix et que l’on soit attentifs à leurs besoins. [ 22 ] L’intervention de la Directrice dans la vie d’une famille doit demeurer exceptionnelle. Les conflits vont demeurer présents. Le Tribunal ne peut garder le dossier ouvert, comme le souhaite le père juste au cas où il y aurait un dérapage.
La preuve prépondérante ne va pas dans ce sens. [ 23 ] La preuve ne me démontre pas un risque de rupture. Au contraire, c’est en maintenant une intervention soutenue ainsi qu’un cadre trop strict qu’on risque de perdre la participation des filles. De plus, un jugement précis et détaillé encadre la garde et les modalités de contacts. [ 24 ] La présence des deux parents est primordiale dans la vie des enfants et le Tribunal les encourage à continuer de recevoir de l’aide sur le plan personnel. [ 25 ] Pour ces motifs, la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE les demandes; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y ne sont plus compromis; [ 28 ] ORDONNE la fermeture des dossiers. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Sarah Milot Avocate de la D.P.J. Me Gisèle Tremblay Avocate de l'enfant Y Me Patrick Cormier Avocat de l’enfant X Date d’audience : 29 mai 2023
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