2017 QCCQ 8593, 2017 QCCQ 8593
Opinion
Despres c. Renaud 2017 QCCQ 8593 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027463-148 DATE : 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AURÈLE DESPRES
Partie demanderesse c. NATHALIE RENAUD -et- PIERRE-ANDRÉ RENAUD -et- SUCCESSION FEUE HUGUETTE BOURASSA
Partie défenderesse -et- MICHEL BOURASSA
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aurèle Després (Despré
s) réclame 3 200 $ de Nathalie Renaud et Pierre-André Renaud. Nathalie Renaud et Pierre-André Renaud reconnaissent devoir la somme de 750 $, mais indiquent qu’une quittance fut signée pour la balance de la réclamation. [ 2 ] En effet, une quittance fut, bel et bien, signée le 12 juillet 2013, mais Després allègue qu’elle doit être déclarée nulle ayant été conclue à la suite d’abus moral en son endroit, ce qui est nié par les défendeurs. [ 3 ] Chaque
partie a décrit une version très crédible du moment où le document fut signé où il appert que les échanges furent vifs, mais le Tribunal ne retient pas qu’une pression indue fut exercée à l’endroit de Després. En conséquence, la quittance est valide, la seule dette due à Després est la somme de 750 $. [ 4 ] Les défendeurs ont déposé une demande reconventionnelle de 1 500 $ alléguant le trouble de devoir débattre du dossier en cour. Cette demande est refusée, puisqu’il n’y a pas abus de procédure par monsieur. Aux présentes, son point quant à la signature de la quittance bien que non retenu était une position défendable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 750 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 7 septembre 2014, ainsi que les frais de justice de 137 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 16 juin 2017
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