2023 QCCQ 8221, 2023 QCCQ 8221
Opinion
Protection de la jeunesse — 234589 2023 QCCQ 8221 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] N° : 200-41-019207-216 DATE : 3 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le […] 2009 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (modifié le 23 août 2023) (articles 95 a. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (directeur) demande la révision d’un jugement rendu le 23 juin 2022, concernant X , âgée de 14 ans. Ce jugement fait état des méthodes éducatives déraisonnables ainsi que des mauvais traitements psychologiques vécus par l’adolescente auprès de ses parents, mais également des comportements inquiétants que l’adolescente adopte. Elle est alors confiée en famille d’accueil jusqu’au 1 er mars 2023 et, par la suite, à ses parents. [ 2 ] Le retour de l’adolescente en milieu familial n’a cependant pu être envisagé depuis le dernier jugement puisque les parents ont fait le choix de quitter le Canada dans les semaines qui ont suivi son prononcé. [ 3 ]
Le directeur recommande donc que l’adolescente soit maintenue en famille d’accueil pour les neuf prochains mois et que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents qui ne lui offrent pas de collaboration. [ 4 ] L’adolescente est en accord avec la poursuite de son placement en famille d’accueil ainsi qu’avec toutes les recommandations du directeur. [ 5 ] Les parents sont absents lors de l’instruction comme ils le sont de la vie de leur fille depuis le dernier jugement.
[ 6 ] Voyons pourquoi la demande du directeur est bien fondée. [ 7 ] À la suite de la réception du dernier jugement, les parents ont continué de nier le climat familial et les méthodes éducatives vécus par l’adolescente auprès d’eux. Ils n’ont pas revu leur fille depuis et ils ont quitté le Canada sans l’aviser ou aviser l’intervenante chargée du suivi social. [ 8 ] Depuis, ils refusent d’informer l’intervenante de l’endroit où ils se trouvent et de leur statut dans ce pays. Ils souhaitent que leur fille revienne vivre auprès d’eux mais ne collaborent pas au suivi social et nient les constats du dernier jugement.
Ils refusent également de transmettre le passeport de l’adolescente à l’intervenante. Ils affirment par ailleurs ne pas avoir l’intention de revenir au Canada. [ 9 ] De son côté, l’adolescente a de brèves conversations téléphoniques avec sa mère à raison d’une à deux fois par mois. La mère tend alors à la questionner sur les raisons de son placement et son désir de revenir vivre auprès d’eux. En ce qui concerne son père, l’adolescente ne souhaite pas lui parler pour le moment. [ 10 ] La situation de l’adolescente demeure fragile à bien des égards.
Son vécu des dernières années continue d’avoir des impacts sur son développement. Ainsi, les pensées suicidaires et les gestes de mutilation sont encore présents dans sa vie. Elle a d’ailleurs bénéficié d’un suivi psychologique pendant quelques mois, avant d’y mettre fin au cours du mois de février 2023. [ 11 ] Son statut au Canada n’est pas régularisé et sa situation s’est complexifiée en raison du départ de ses parents.
Une avocate a été mandatée par le directeur à cet effet mais les démarches ne font que débuter. [ 12 ] Elle a également dû s’adapter à un changement de milieu vie alors qu’elle a été déplacée vers une nouvelle famille d’accueil au cours du mois d’août 2022. Elle est plutôt réservée dans ce nouveau milieu de vie où elle se mêle peu aux autres. Elle devra encore une fois vivre un déplacement puisque cette ressource d’accueil fermera ses portes au cours des prochaines semaines. Heureusement, elle pourra réintégrer la famille d’accueil de madame C et monsieur D chez qui elle vivait jusqu’au mois d’août 2022.
Ils sont toujours demeurés impliqués auprès d’elle malgré son déplacement et ils sont prêts à s’investir à long terme dans sa vie. [ 13 ] Au plan scolaire, l’adolescente s’épanouit autant au niveau académique que sociale. Elle semble d’ailleurs plus à l’aise dans ce milieu. [ 14 ] La preuve est donc prépondérante face à la nécessité de la poursuite de l’intervention du directeur dans la vie de l’adolescente.
Les constats du dernier jugement ainsi que le désengagement des parents dans la vie de leur fille et dans le suivi social sont éloquents à ce sujet. [ 15 ] L’évolution de la situation milite donc vers la mise en place d’un nouveau projet de vie pour l’adolescente. Espérons que les prochains mois lui permettront de s’enraciner dans son milieu d’accueil afin de pouvoir s’apaiser et développer son grand potentiel. [ 16 ] Les mesures suggérées par le directeur sont donc bien fondées, puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38 c), 38 e) 1 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, pour une période de neuf (9) mois , l’exécution des mesures suivantes : - QU’ elle soit confiée à une famille d’accueil; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, démarches face au statut de l’adolescente au Canada (immigration), activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport, autorisation au voyage soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescente et ses parents, à moins d’entente contraire entre les parties; [ 20 ] DISPENSE le directeur de la protection de la jeunesse à fournir des services psychosociaux aux parents; [ 21 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique et pédopsy-chiatrique pour le temps jugé nécessaire par les professionnels impliqués auprès d’elle; [ 22 ] RECOMMANDE que l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Audrey Després pour l’adolescente Date d’audience : 3 mai 2023 /ci
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