2023 QCCQ 9457, 2023 QCCQ 9457
Opinion
Marchand c. Marquis 2023 QCCQ 9457 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32- 702098-224 DATE : 4 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE MARCHAND Demanderesse c.
SYLVA MARQUIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche au défendeur de lui avoir vendu un motorisé affecté de problèmes d’infiltrations d’eau ayant endommagé la structure. Alléguant qu’il s’agit de vices cachés, elle lui réclame la somme de 15 000 $ pour le coût des réparations [1] . CONTEXTE [ 2 ] En juin 2021, la demanderesse se rend examiner le motorisé Holiday Rambler 2000 du défendeur après avoir pris connaissance d’une annonce publiée sur un site Internet.
Lors de sa visite et de son examen, la demanderesse est informée que des réparations ont été faites après que des infiltrations soient survenues aux extensions coulissantes « slide-out ».
La demanderesse fait inspecter le motorisé par Yvan Frenette de Services VR Trois-Rivières le 24 juin 2021 et obtient un rapport d’inspection écrit à cette même date. [ 3 ] Après avoir reçu le rapport d’inspection, la demanderesse et le défendeur concluent la vente le 29 juin 2021 pour un montant de 23 000 $ et la demanderesse verse un acompte de 5 000 $. [ 4 ] Le 5 juillet 2021, la demanderesse acquitte le solde du prix de vente et prend possession du motorisé. [ 5 ] Le 16 août 2021, lors d’une forte pluie, une infiltration d’eau survient à la
partie supérieure du mur de la grande extension coulissante.
L’inspection que la demanderesse fait faire dans les jours suivants par Urgence Roulotte conclut que la petite et la grande extension coulissante présentent toutes deux des problèmes d’infiltrations [2] . [ 6 ] Le 2 septembre 2021, l’entreprise Les Équipements des Acadiens remet à la demanderesse une soumission au montant de 10 922,63 $ pour les réparations à faire. [ 7 ] Quatre jours plus tard, soit le 6 septembre 2021, la demanderesse se rend chez le défendeur pour lui présenter en détail les problèmes découverts ainsi que l’informer des réparations nécessaires et leurs coûts.
Elle offre alors au défendeur d’annuler la vente, mais celui-ci refuse catégoriquement et nie toute responsabilité. [ 8 ] La demanderesse confie donc le motorisé à l’entreprise Les Équipements des Acadiens qui procède aux réparations de janvier à avril 2022 pour un montant de 16 702,24 $ [3] . [ 9 ] Le 12 avril 2022, l’avocat de la demanderesse transmet une mise en demeure au défendeur par laquelle un montant de 20 000 $ lui est réclamé [4] . [ 10 ] La demanderesse revend le motorisé en avril 2023 pour un montant de 30 000 $.
ANALYSE Les principes et règles de droit applicables [ 11 ] En matière civile, c’est à celui qui veut faire valoir un droit, c’est-à-dire la
partie demanderesse, que revient le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l’existence des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions [5] . [ 12 ] En vertu de la garantie légale de qualité, dont les règles sont énoncées aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), un vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est, lors de la vente, exempt de vices cachés : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait
pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Le second alinéa de l’
article 1726 C.c.Q. fait en sorte que pour déterminer si les vices invoqués par l’acheteur sont des vices cachés ou des vices apparents, il faut examiner sa conduite d’après la norme de l’acheteur prudent et diligent, de façon objective, en se demandant « si un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait pu déceler le vice au moment de la vente » [6] . [ 14 ] Parmi les obligations qui s’imposent à l’acheteur en raison de cette norme, il y a notamment celles-ci [7] : L’acheteur prudent et diligent doit procéder à un examen visuel attentif et complet du bien et doit demeurer à l’affût de tout indice pouvant laisser soupçonner un vice; Si l’acheteur soupçonne un problème, il doit prendre les mesures raisonnables pour connaître l’état réel du bien, dont le recours aux services d’un expert; Il doit vérifier ou faire vérifier ce qui est suspect, sans quoi le vice peut être qualifié d’apparent, selon les circonstances de l’affaire; L’acheteur prudent et avisé doit examiner très soigneusement un bien âgé et ne pas examiner les effets de l’âge sur les composantes peut constituer une imprudence. [ 15 ] En présence d’indices de vices potentiels, tel que des déformations, des signes de moisissures ou des taux d’humidité élevés, un acheteur prudent et diligent devrait faire un examen plus poussé pour chercher à connaître les causes de ces indices faute de quoi il pourrait voir son recours rejeté [8] . a.
Les problèmes invoqués sont-ils des vices cachés? [ 16 ] En l’espèce, étant donné l’âge du motorisé et le fait que le défendeur l’avait informée que des infiltrations étaient survenues par le passé aux extensions coulissantes, la demanderesse s’est comportée en acheteuse prudente et diligente en faisant faire une inspection préachat. [ 17 ] Le rapport d’inspection du 24 juin 2021 [9] de M. Frenette est composé de deux parties, une portant sur l’inspection des systèmes et l’autre sur l’inspection des infiltrations. [ 18 ] Dans la première partie, M.
Frenette inscrit OK à côté de la mention Inspection des extensions (slide out). [ 19 ] À la seconde
partie du rapport, M. Frenette présente le résultat de ses tests d’humidité faits avec un humidimètre. Les composantes du motorisé, soit le toit, les murs et le plancher, sont présentées par un croquis sur lequel M. Frenette annote ses observations. Il inscrit OK sur les croquis du toit et des quatre murs. Au croquis du plancher, M. Frenette inscrit des taux de 87 % à la
partie arrière d’un des côtés et devant la toilette. Un taux de 82 % est inscrit sur la
partie du plancher située entre l’extension coulissante et près de la porte extérieure. Monsieur Frenette identifie la zone affectée par des xx. [ 20 ] La demanderesse a donc acheté le motorisé en sachant que le plancher présentait des taux d’humidité très élevés à ces endroits.
Ces taux d’humidité très élevés constituent des indices de dommages potentiels causés par l’eau qui auraient dû amener la demanderesse à investiguer davantage pour connaître la cause de ces taux d’humidité, vérifier la présence de dommages et, le cas échéant, leur étendue. [ 21 ] Ainsi, les problèmes de pourriture affectant le plancher, quoiqu’ils n’étaient pas visibles lors de l’examen préalable à l’achat, doivent être considérés comme apparents en raison des indices que constituent les taux d’humidité révélés par l’inspection préachat et du défaut de la demanderesse de se comporter en acheteuse prudente et diligente en ne cherchant pas à en connaître la cause. [ 22 ] La situation est cependant différente pour les extensions, les murs et le toit puisqu’il n’existait aucun indice permettant à la demanderesse de soupçonner l’existence de vices potentiels à ces endroits. [ 23 ] La preuve testimoniale et les photos présentées en preuve [10] démontrent que les matériaux, dont principalement ceux en bois, sont affectés par de la moisissure et de la pourriture qui, étant donné leur degré de dégradation, existaient clairement avant l’achat.
Il s’agit donc d’un vice grave, non apparent et inconnu de la demanderesse au moment de l’achat qui constitue un vice caché au sens de la loi dont le défendeur est responsable. b. La demanderesse a-t-elle droit aux montants réclamés? [ 24 ] Le fait que la mise en demeure écrite ait été transmise au défendeur après que les travaux correctifs ont été faits ne peut être opposé à la demanderesse.
Le défendeur était en demeure de plein droit puisqu’il a clairement répudié toute responsabilité lors de la visite de la demanderesse à son domicile lors de laquelle elle lui a dénoncé tous les problèmes découverts et l’a informé des réparations nécessaires [11] . [ 25 ] La demanderesse est donc en droit de lui réclamer le coût des travaux correctifs aux murs et au toit du motorisé ainsi qu’aux extensions coulissantes.
Les soumissions et estimations [12] ainsi que les factures et les descriptifs des travaux de réparation [13] déposés en preuve permettent difficilement de déterminer avec précision les coûts des travaux correctifs de ces parties spécifiques du motorisé.
[ 26 ] En fonction de la preuve présentée et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal estime que le coût des travaux correctifs aux murs et au toit du motorisé ainsi qu’aux extensions coulissantes, dont le défendeur est responsable, est de 9 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 28 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 9 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 avril 2022, date de la mise en demeure; [ 29 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 217 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 21 septembre 2023 [1] Bien que la demanderesse allègue que la somme qu’elle est en droit de réclamer est supérieure à 15 000 $, elle a réduit volontairement sa réclamation à ce montant de façon à pouvoir intenter son recours à la Division des petites créances. [5] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [6] ABB Inc . c. Domtar Inc. , 2007 CSC 50 , [2007] 3 R.C.S. 461 , par. 51 .
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