2015 QCCQ 8411, 2015 QCCQ 8411
Opinion
Protection de la jeunesse — 15469 2015 QCCQ 8411 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-029276-151 DATE : 30 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 2012 Enfant A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] Introduction et questions en litige [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) saisit le Tribunal en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité ou le développement de l'enfant compromis pour risque sérieux d’abus physiques, risque sérieux de négligence ainsi que négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Tel qu’expliqué plus loin, X est présentement hébergée en famille d’accueil. Aujourd’hui, la Directrice recommande que X reste placée pour une période de trois mois et qu’elle soit réintégrée auprès de sa mère rapidement par la suite. De plus, la Directrice recommande un suivi social assorti de diverses conditions pour une période d’une année. [ 3 ] Les deux parents sont présents.
La mère admet en gros les motifs de compromission mais demande que sa fille lui soit confiée dès aujourd’hui. En début d’audience, le père appuie la recommandation de la Directrice mais après avoir entendu le témoignage de la
mère, il appuie la demande de la mère. L’avocate de l’enfant se dit inquiète pour sa jeune cliente mais croit qu’avec des mesures appropriées, la petite peut être confiée à sa mère. [ 4 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et, le cas échéant, déterminer les mesures les plus appropriées.
Contexte [ 5 ] Le Tribunal retient principalement de la preuve les éléments suivants. [ 6 ] La mère a aujourd’hui 20 ans et le père, 22 ans. [ 7 ] Les parents de X (2 ans) ont été en couple pendant leur adolescence mais la relation s’est effritée lorsque la mère est devenue enceinte. Le père n’a essentiellement pas été impliqué durant la grossesse et était absent à l’accouchement. [ 8 ] Il semble, selon les témoignages quelque peu confus des deux parents, que la mère a obtenu la garde en Cour supérieure et que les visites du père se font suivant entente entre les parties.
Toutefois, aucun jugement de garde n’a été déposé en preuve. [1] [ 9 ] Le père a visité sa fille assez régulièrement pendant la première année mais il ne l’a vue qu’à une reprise dans la dernière année. Il explique son absence par les conflits importants qui l’opposent à la mère. Il ajoute qu’il est très occupé avec son travail et son loisir (hockey). Il ne peut pas recevoir sa fille chez lui mais dit vouloir la voir régulièrement et même, éventuellement, la recevoir chez lui une fin de semaine sur deux. Il dit comprendre l’importance de s’impliquer de manière constante dans la vie de l’enfant.
Il se dit ouvert à travailler avec la Directrice afin d’en venir à jouer un rôle plus important dans la vie de sa fille. [ 10 ] Afin de recevoir du support, la mère a accepté d’être hébergée dans des appartements supervisés pendant deux ans, jusqu’au début décembre 2014. Au moment de quitter lesdits appartements, les intervenants rattachés rapportaient que la mère pouvait être impulsive et qu’elle était instable dans sa vie personnelle. [ 11 ] Il y a environ sept mois, la mère est entrée en relation avec un homme de son âge, M. C. Avec le temps, M. C est devenu de plus en plus agressif avec la mère.
Il pouvait élever la voix ou la pousser. De plus, M. C consommait des drogues dures. En novembre 2014, alors qu’il était question de séparation, M. C a tenté d’entrer dans le logement de la mère en endommageant la porte et une fenêtre. Il a alors été arrêté et soumis à diverses conditions, dont celle de ne pas avoir de contacts avec la mère. [ 12 ] Quelques semaines plus tard, la mère a quitté son appartement supervisé et est allée rejoindre M. C avec la petite à Ville A et ce, malgré l’interdiction de contact et les comportements agressifs de monsieur.
Le 11 décembre 2014, la police est intervenue de nouveau lors d’un conflit conjugal au cours duquel M. C a poussé la mère en présence de l’enfant. La mère a alors perdu l’équilibre et a renversé la petite qui, effrayée, s’est mise à pleurer. [ 13 ] La mère a rapporté au père que lors de cet incident, M. C avait été violent envers elle ainsi qu’envers la petite. Cette version des faits correspond à l’appel reçu par les policiers, à savoir que le suspect (M.
C) aurait frappé la dame et son bébé de 2 ans. [ 14 ] À tout événement, M. C a été arrêté et de nouveau soumis à une interdiction de contact avec la mère. M. C est alors revenu à Ville B, tout comme la mère. [ 15 ] En l’espace de quelques semaines, la mère ira alors habiter avec différentes connaissances, déménageant quatre ou cinq fois. [ 16 ] La situation de l’enfant est signalée suite à l’événement du 11 décembre. Lors de l’évaluation du signalement, la mère a manqué d’honnêteté et de transparence quant à sa situation personnelle et de couple.
Différentes personnes ont menti pour elle et la mère a également demandé au père de donner des fausses informations à la Directrice à son égard. Ce ne sera que lorsque confrontée à ses mensonges, preuve à l’appui, que la mère admettra la vérité. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, il est alors apparu clairement que la mère maintenait des contacts avec M. Cet qu’elle déménageait à répétition. De plus, la mère a eu recours à une gardienne qui, l’été précédent, avait la petite sous sa responsabilité lorsque celle-ci a souffert de déshydratation au point de devoir être hospitalisée.
C’est pendant que la petite était sous la responsabilité de cette femme et que la mère ne pouvait être rejointe que la petite a été confiée en famille d’accueil, d’abord en urgence et ensuite sous ordonnance de la Cour. [ 18 ] X est donc placée depuis le 24 décembre dernier. [ 19 ] La mère commence à se reprendre en main. Elle a maintenant un appartement qui semble convenable. Elle dit avoir récemment mis fin à sa relation avec M. C pour de bon. Elle a débuté une évaluation de ses capacités parentales et y participe bien.
Elle dit vouloir être plus transparente avec la Directrice. [ 20 ] La mère rappelle au Tribunal que c’est elle qui s’occupe de la petite depuis sa naissance et combien il est important de maintenir leur lien. Actuellement, mère et fille ne se voient qu’une fois par semaine et ce, dans le cadre de l’évaluation des capacités parentales de madame. Analyse et décision
[ 21 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal constate que depuis que la mère a quitté son appartement supervisé, elle n’a pas réussi à offrir un milieu de vie stable et sécuritaire à son enfant. La mère a manqué de transparence et ce, dans le but de perpétuer un mode de vie inadéquat. Toutes ses décisions ont été prises en fonction de ses propres intérêts et non ceux de sa petite de deux ans. Ce faisant, elle a exposé l’enfant à de l’instabilité et à de la violence conjugale. L’enfant elle-même en a été victime.
De plus, la mère a confié sa fille à une personne irresponsable. [ 22 ] À plus d’une reprise, la mère a pris des mauvaises décisions en regard de sa relation avec M. C. Il est clair qu’à date, elle a été sous son emprise. Il reste à voir ce qui adviendra de cette relation. [ 23 ] Vu ces facteurs, le Tribunal est d’avis qu’un travail reste à faire afin de s’assurer que l’enfant pourra, une fois de retour auprès de sa mère, évoluer dans un milieu sécuritaire et stable. La Directrice recommande un hébergement de trois mois et une intégration rapide par la suite.
Le Tribunal est d’avis, compte tenu des progrès récents de la mère et de ses engagements aujourd’hui, qu’une période additionnelle de trois mois devrait être suffisante pour rencontrer les objectifs ci-haut décrits. [ 24 ] Considérant le lien positif qui existe entre la mère et sa fille, il y a tout lieu de privilégier cette relation en assurant que fille et mère puissent avoir des contacts fréquents. [ 25 ] Par ailleurs, même si la mère reprenait sa relation avec M.
C, celui-ci ne devra pas avoir de contacts avec l’enfant. [ 26 ] Finalement, des mesures s’imposent afin de s’assurer que la mère emploie des gardiennes responsables. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la requête en compromission de la Directrice; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis en raison de risque sérieux d’abus physiques, de risque sérieux de négligence et pour négligence sur le plan éducatif; [ 29 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 30 ] ORDONNE que X soit confiée à une famille d’accueil pour une période maximale de trois (3) mois; [ 31 ] PERMET l’intégration de X chez sa mère durant cette période suivant l’évolution de la situation; [ 32 ] ORDONNE que la mère et sa fille aient des contacts minimalement deux (2) fois par semaine; [ 33 ] ORDONNE, durant la durée de l’ordonnance, que la fréquence et la modalité des contacts entre le père et X soient déterminées par la Directrice, incluant un degré de supervision si nécessaire et ENCOURAGE ces dits contacts; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer activement et régulièrement dans la vie de sa fille; [ 35 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X; [ 36 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne, notamment que : Que la mère s’assure que X ne soit exposée à aucune violence et/ou conflit conjugal; Que la mère s’assure que X n’entre pas en contact avec monsieur C; [ 38 ] ORDONNE que X fréquente un milieu de garde lorsqu’elle sera de retour dans son milieu maternel; [ 39 ] ORDONNE à la mère de discuter et d’informer la Directrice des arrangements de gardiennage pour X; [ 40 ] AUTORISE la Directrice à faire des visites surprises dès que l’enfant sera de retour dans son milieu maternel; [ 41 ] RECOMMANDE à la Directrice de travailler avec les deux parents quant à leur relation parentale; [ 42 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre l’évaluation de ses capacités parentales ainsi que de son suivi éducatif; [ 43 ] RECOMMANDE que la mère collabore de façon transparente avec la Directrice; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 45 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D’UNE ANNÉE;
[ 46 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 47 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Louis Leclerc Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maria Choquette-Stuart Avocate de l'enfant Me François Pelletier Avocat de la mère DATE D'AUDIENCE: 30 janvier 2015 CL/nl
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