2017 QCCA 1566, 2017 QCCA 1566
Opinion
Wolff c. R. 2017 QCCA 1566 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005769-144/ 500-10-005791-148 (705-01-072299-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES Julie dutil , J.C.A. manon savard , J.C.A. jocelyn f. rancourt , J.C.A. N o : 500-10-005769-144 REQUÉRANT AVOCAT PATRICK WOLFF m e MARC LABELLE (Labelle, Côté, Tabah et Associé
s) INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS Me GENEVIÈVE AUMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-10-005791-148 APPELANT AVOCAT PATRICK WOLFF m e MARC LABELLE (Labelle, Côté, Tabah et Associé
s) INTIMÉE AVOCATS
SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS Me GENEVIÈVE AUMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) 500-10-005769-144 En appel d'un jugement rendu le 16 juillet 2014 par l'honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Joliette. 500-10-005791-148 En appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2014 par l'honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Joliette. DESCRIPTION : 500-10-005769-144 Culpabilité- Art. 7 (1)
(2) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances - Requête pour permission d’appeler du jugement de culpabilité déférée 500-10-005791-148 Pourvoi contre la peine Greffière d'audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 07 Audition continuée du 3 octobre 2017. Les parties ont été dispensées de se présenter. Voir arrêt page 4. Fin de l’audience.
Alya Elisio Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT Dossier 500-10-005769-144 (culpabilité) : [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 16 juillet 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette, (l’honorable Bruno Leclerc) qui le déclare coupable de l’infraction de production de cannabis (article 7(1)(2)
b) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances [2] . [ 2 ] Le dossier comporte également une requête pour permission d’appeler de deux décisions interlocutoires qui rejettent ses requêtes en exclusion de la preuve portant sur la validité des mandats de perquisition et de prélèvement des substances corporelles. [ 3 ] À l’audience, l’appelant informe la Cour qu’il renonce à la contestation de la décision relative au prélèvement des substances corporelles. Les faits [ 4 ] À l’automne 2010, Patrick Wolff loue, de deux particuliers, un garage commercial à L’Assomption.
Le garage est privé d’électricité à la suite d’un conflit entre les propriétaires et Hydro-Québec. Une vérification d’un agent de recouvrement d’Hydro- Québec laisse toutefois voir que les lieux sont toujours alimentés en électricité. [ 5 ] L’intervention des policiers de L’Assomption est requise.
De fil en aiguille, ces derniers remarquent une forte odeur de cannabis dans l’environnement immédiat du garage, la présence d’un tuyau sur la toiture, un fort bruit de ventilation, des vitres obstruées et une caméra de surveillance. [ 6 ] Munis d’un mandat de perquisition, ils y découvrent, le 1 er septembre 2011, 174 plants de cannabis et un équipement servant à sa production. Les policiers trouvent également des mégots et une bouteille d’eau sur lesquels des prélèvements d’ADN seront plus tard effectués. [ 7 ] Les policiers obtiennent un mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles de l’appelant.
Le profil génétique de ce dernier correspond à celui identifié sur les mégots et la bouteille. La validité du mandat de perquisition [ 8 ] L’appelant soutient que la dénonciation à l’appui du mandat n’est pas assermentée et qu’elle ne contient pas de motifs raisonnables suffisants pour le délivrer. [ 9 ] Le juge Leclerc précise que la dénonciation a été assermentée, mais que le juge autorisateur a omis de cocher la case prévue à cet effet. La preuve révèle que la dénonciation a fait l’objet d’une affirmation solennelle du policier et le fait que la case de la dénonciation n’ait pas été cochée est véniel.
Ce moyen d’appel est rejeté.
[ 10 ] À propos des motifs raisonnables, le juge établit que la croyance subjective des policiers était étayée par des faits objectivement observables. Ces faits sont identifiés comme étant l’alimentation en électricité du garage, la forte odeur de cannabis dans l’environnement immédiat, la présence d’un tuyau sur la toiture, l’existence d’un fort bruit de ventilation, des vitres obstruées et la présence d’une caméra de surveillance. Le juge ne commet aucune erreur. Ce moyen d’appel est également rejeté. Le verdict déraisonnable [ 11 ] L’appelant soulève que le verdict est déraisonnable.
Selon lui, le juge conclut à la culpabilité de l’appelant en se fondant sur sa seule présence physique sur les lieux de la production. [ 12 ] Le juge détermine que la seule conclusion logique découlant de la preuve circonstancielle est que l’appelant a produit du cannabis. [ 13 ] La Cour est d’avis que la preuve administrée au procès permettait au juge de première instance de tirer cette conclusion.
Outre l’ADN de l’appelant retrouvée sur les lieux de la production, la preuve établit que ce dernier versait un loyer mensuel de 2 300 $ en argent comptant pour la location d’un garage, que ce loyer a été haussé à 2 500 $ à la suite de la réception d’un compte élevé d’électricité reçu par les propriétaires, que la galerie du grenier servant à la production du cannabis est construite par l’appelant après la location du garage commercial, que les deux tiers du bâtiment servaient à la production du cannabis, qu’il y avait une caméra de surveillance à l’extérieur du bâtiment et que l’endroit est reclus et renforcé. [ 14 ] Bien que le jugement rendu oralement soit peu élaboré, la Cour est d’avis que la preuve circonstancielle permettait au juge de déterminer que la seule conclusion logique à en tirer était que l’appelant a produit du cannabis.
Il n’a donc pas commis d’erreur révisable en prononçant un verdict de culpabilité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait; [ 16 ] REJETTE l’appel. FORMTEXT Julie dutil, J.C.A. FORMTEXT manon savard, J.C.A. FORMTEXT jocelyn f. rancourt, J.C.A.
Dossier 500-10-005791-148 (peine) : [ 17 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 décembre 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l’honorable Bruno Leclerc) qui le condamne à purger une peine d’emprisonnement ferme de dix mois à la suite d’un verdict de culpabilité de production de cannabis [3] . [ 18 ] Après avoir rappelé les objectifs de l’
article 718 du C.cr ., le juge traite de la gravité objective de l’infraction et de son fléau dans Lanaudière. [ 19 ] Il retient à
titre de facteurs aggravants la préméditation, le fléau de production de cannabis dans cette région et le caractère non rustique et artisanal de la production. [ 20 ] Il prend en considération les facteurs atténuants que sont l’absence d’antécédents judiciaires, le fait qu’il ait toujours été un actif dans la société, le soutien familial dont il bénéficie, l’absence de preuve de son implication dans un réseau de distribution de cannabis et les problèmes de santé qui l’ont affligé. [ 21 ] Le juge écarte l’argument de l’avocat de l’appelant selon lequel une peine d’emprisonnement avec sursis devrait être prononcée. [ 22 ] En appel, le quantum de la peine d’emprisonnement n’est pas contesté.
[ 23 ] L’appelant soutient toutefois que le juge a omis d’examiner la possibilité d’imposer une autre peine que l’emprisonnement ferme (718.2d) C.cr .). Selon lui, l’emprisonnement avec sursis peut satisfaire aux objectifs pénologiques de dénonciation, de dissuasion et de réhabilitation ( R. c. Proulx [4] ). [ 24 ] Il reproche également au juge de ne pas lui avoir donné l’occasion d’être entendu sur le facteur du fléau de production de cannabis dans la région de Lanaudière, conformément à l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c.
Lacasse [5] . [ 25 ] La norme d’intervention de la Cour en matière de peine est sévère. Le juge d’instance jouit d’une grande latitude. La peine peut être modifiée lorsqu’elle n’est manifestement pas indiquée ou qu’elle découle d’une erreur de principe, d’une omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou de la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant si, et seulement si, l’erreur a une incidence véritable sur la détermination de la peine [6] . [ 26 ] L’appelant échoue dans sa tentative de nous convaincre que la peine imposée par le juge de première instance n’est manifestement pas indiquée.
Celui-ci ne commet pas d’erreur révisable dans son analyse des critères de détermination de la peine et envisage la possibilité d’imposer une peine d’emprisonnement avec sursis, hypothèse qu’il écarte en faisant un usage adéquat de son pouvoir discrétionnaire. [ 27 ] Certes, l’appelant aurait dû être entendu sur la question du fléau de production de cannabis dans la région de Lanaudière et le juge ne pouvait considérer ce fléau comme un facteur aggravant. Toutefois, l’appelant ne démontre pas que ces erreurs sont déterminantes et la peine imposée n’est pas manifestement non indiquée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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