2011 QCCA 596, 2011 QCCA 596
Opinion
Lemieux c. Barreau du Québec 2011 QCCA 596 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021343-116 (460-17-001245-109) DATE : 29 mars 2011 L'HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GEORGES LEMIEUX REQUÉRANT - demandeur c.
BARREAU DU QUÉBEC INTIMÉ – mis en cause et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE - défendeur et SECRÉTAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE –mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'interjeter appel du jugement rendu le 29 novembre 2010 par la Cour supérieure (l'honorable Suzanne Mireault) qui a rejeté sa requête en révision judiciaire. [ 2 ] Par sa requête en révision judiciaire, le requérant cherchait à infirmer le jugement du Tribunal des professions qui a rejeté son appel formulé à l'encontre d'une décision du Comité exécutif qui rejetait, pour une troisième fois, sa demande de réinscription au Tableau de l'ordre. [ 3 ] S'appuyant sur l'opinion médicale majoritaire, le Comité exécutif adopte la résolution suivante : Rés : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu : CONSIDERANT QUE la principale mission du Barreau du Québec est la protection du public; CONSIDERANT la demande en réinscription, en date du 17 avril 2008, du membre 185032-6 appuyée d'un rapport d'expertise du Dr Serge Gauthier daté du 18 février 2008; CONSIDÉRANT la résolution du Comité exécutif du 20 juin 2008 ordonnant un examen médical en vertu de l'article 52 du Code des professions ; CONSIDERANT les rapports d'expertise Dr Louis Legault du 26 août 2008 et du Dr Martin Tremblay du 22 avril 2009; CONSIDERANT QUE la lettre du Dr Martin Tremblay du 18 mai 2009 a été reçue par la Secrétaire de l'Ordre, Me Sylvie Champagne le 25 mai 2009; CONSIDERANT la résolution du Comité exécutif du 10 juin 2009 de requérir les observations écrites du membre 185032-6 d'ici le 30 juillet 2009; CONSIDERANT la lettre du membre 185032-6 du 13 juillet 2009; CONSIDERANT QUE deux experts arrivent à la conclusion que le membre 185032-6 est toujours inapte à reprendre l'exercice de la profession d'avocat vu son état de santé actuel : […] DE REJETER la demande en réinscription du membre 185032-6. [ 4 ] En appel, le Tribunal des professions note que le débat porte avant tout sur l'évaluation de la preuve faite devant le Comité exécutif.
Appliquant la norme de la décision raisonnable, le Tribunal des professions conclut, après analyse, que la décision du Comité exécutif appartient à l'une des issues acceptables au regard du droit et des faits.
[ 5 ] Soit dit avec égards pour le requérant, ce bref exposé de l'état du dossier m'amène à conclure que la requête ne satisfait pas aux critères de l'article 26 C.p.c . [ 6 ] Les critères d'intervention du Tribunal des professions sont connus et furent correctement appliqués. Le dossier ne soulève aucune question nouvelle ou de principe. Il n'y a pas en la matière de jurisprudence contradictoire qui divise les tribunaux de première instance. [ 7 ] POUR CES MOTIFS : [ 8 ] REJETTE la requête sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. M. Georges Lemieux Personnellement Me Sylvie Champagne Pour le Barreau du Québec Date d’audience : 24 mars 2011
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