2020 QCCQ 764, 2020 QCCQ 764
Opinion
R. c. Deschatelets-Boulet 2020 QCCQ 764 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-106331-186 DATE : Le 24 janvier 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. La Reine, Poursuivante, c.
Charles DESCHATELETS-BOULET (1995-[...]) Accusé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ET EN EXCLUSION DE LA PREUVE. [ 1 ] L’accusé, Charles Deschatelets-Boulet fait face aux accusations d’avoir, le 28 avril 2018, conduit un véhicule moteur, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et d’avoir eu en sa possession de la résine de cannabis, des infractions punissables par procédure
sommaires et prévues aux articles 253 (1) a), 255 (1) du Code criminel [1] et à l’article 4 (1)
(4) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [2] [ 2 ] La Défense a déposé une requête en exclusion de la preuve et en arrêt des procédures. Elle fait essentiellement valoir la violation des droits constitutionnels de l’accusé que sont : - son droit à la protection contre la détention et l'arrestation arbitraire en vertu de l'article 9 de la Charte [3] ; - son droit d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de sa détention tel que prévu à l'article 10 a); - son droit, d'être informé de son droit à l'assistance de l'avocat de son choix et d’y avoir recours sans délai tel que prévu à l'
article 10b) de la Charte Canadienne - son droit à la protection contre les fouilles abusives en vertu de l'
article 8 de la Charte . LES FAITS : [ 3 ] Le 28 avril 2018, vers 1 h30, les agents Lacombe et Bérard sont en patrouille sur la route 34, en direction sud lorsqu'ils aperçoivent un véhicule qui pénètre dans l’entrée privée d’une usine fermée, y circule, sans anomalie dans la conduite, et s’y stationne sur le côté, mais au fond de l’entrée, à plus de 100m de la rue et à proximité d’une génératrice de grande dimension vissée à l’immeuble. L'unique entrée pour ce stationnement est située de façon parallèle à la route 341 et bien visible depuis celle-ci. Il y est accédé par le rang perpendiculaire à la route 341.
Ce commerce est fermé de nuit et la fin de semaine. Il n’y a pas d’autres immeubles sur ce terrain ou à proximité. [ 4 ] La présence d'un véhicule à cet endroit a paru anormale aux agents de la paix. S’interrogeant s’il pouvait s'agir d'individus s'apprêtant à commettre un crime, les agents décident de rejoindre ledit véhicule pour en interpeler les occupants pour connaître la raison de leur présence à cet endroit. [ 5 ] En arrivant dans le stationnement, à 1h35, les agents constatent que l’accusé semble surpris de les voir, celui-ci sort du véhicule alors qu’il occupait le siège conducteur.
L'agent Lacombe se dirige vers l’accusé tandis que l'agent Bérard se dirige vers le véhicule. Chacun d’eux interpelle respectivement l’accusé et chacun des passagers sur la raison de leur présence à cet endroit. Ils sont informés
que le conducteur devait s’arrêter pour uriner. [ 6 ] L’agent Lacombe constate qu’une légère odeur d’alcool et une odeur de cannabis semblent provenir de la personne de l’accusé. Ce dernier prend un certain temps à répondre, il s’exprime avec une élocution « lente et nonchalante ». Il est visiblement nerveux, regarde partout autour de lui et joue avec ses mains. Il a les yeux rougis et vitreux, ses pupilles sont dilatées et son regard semble vide.
L’agent Bérard constate aussi l’odeur de cannabis, une démarche lente et nonchalante ainsi que des paupières tombantes. [ 7 ] Pendant que l’agent Lacombe interpelle ainsi l’accusé, l’agent Bérard, après avoir demandé aux passagers de s’identifier, constate une odeur de cannabis provenant de l’habitacle et leur en fait part. Il remarque également une bouteille pouvant servir à fumer du haschich qui dépasse du vide-poches dans la portière avant, côté passager, s’en empare, remarque qu'il ne reste aucun résidu à l'intérieur, mais questionne le passager avant à savoir s’ils ont des stupéfiants.
Il y a lieu de noter que l’agent Bérard prétendait initialement n’avoir demandé l’identité des occupants que lors de leur arrestation, mais il convient que son rapport le mentionne autrement et qu’il a procédé par l’identification d’abord. [ 8 ] L'agent Lacombe demande à l’accusé son permis de conduire, ce dernier obtempère. A 1h37, il procède à la lecture de l'ordre de subir les épreuves de coordination des mouvements aux fins d’évaluer si l’accusé conduisait avec les capacités affaiblies par des stupéfiants. Les agents procèdent aux épreuves de 1h39 à 1h46.
À 1 h48, après avoir constaté que l’accusé avait échoué les épreuves, qu’il avait pris plusieurs secondes à attacher ses lacets et qu’il avait des pertes d’équilibre et ayant conclu que l’accusé n'était visiblement pas apte à conduire, l'agent Lacombe met l’accusé en état d'arrestation pour conduite d'un véhicule à moteur alors que ses capacités sont affaiblies par l’alcool ou la drogue. Il lui fait part de ses droits constitutionnels et l’avise immédiatement qu’il devra subir d’autres épreuves devant un agent évaluateur.
L’agent décrit alors l’accusé comme étant très calme, il utilisera l’expression qu’il « est au ralenti ». [ 9 ] L'agent Bérard communique alors avec le superviseur Longpré afin que celui-ci fasse des démarches pour localiser un agent évaluateur puisqu’il n’y en avait aucun qui soit disponible au poste de L’Assomption. Par la suite, il ordonne aux passagers du véhicule d’en sortir afin de procéder à la fouille du véhicule.
L’agent Bérard constate qu’une bouteille d'alcool dépasse de l'ouverture d’un sac à dos, laissant voir le fond du sac qui contient deux gros sacs remplis de cocottes de cannabis, du papier à rouler, une balance, plusieurs petits sachets transparents vides ainsi que de la résine de cannabis et plusieurs comprimés de méthamphétamines. Il trouve également, sous la radio, une boule de pâte s'apparentant à du haschich, dans le vide-poches, une bouteille d’eau souillée servant à fumer du haschisch. Il est constaté des résidus de cannabis et de poudre blanche dans le coffre à gants.
Il met les deux passagers en état d'arrestation pour possession dans le but de trafic de stupéfiants. [ 10 ] L'agent Longpré tente de rejoindre un agent évaluateur à 1h49, mais ce dernier est absent. Il tente d’en rejoindre un deuxième à 1h50, sans succès. Ensuite, il communique avec le centre des services des opérations de la Sûreté du Québec afin d'obtenir les services d'un agent évaluateur. [ 11 ] L'agent Lacombe procède, à 1h54, à la lecture intégrale de la carte des droits au bénéfice de l’accusé.
Il l'informe au même moment du résultat de la fouille du véhicule et le met également en état d’arrestation pour possession en vue de trafic de stupéfiants. Il poursuit, à 1h56, avec la lecture de la carte concernant l'ordre de se soumettre â une évaluation par l’agent évaluateur. L’agent Lacombe détecte une odeur de cannabis ainsi qu’une odeur d’alcool de l’haleine de l’accusé. L’agent Bérard fait les mêmes constatations au cours du transport de l’accusé qui s’amorce à 2h03 ou 2h04 pour arriver au poste de police de L'Assomption à 2h10.
Les deux autres individus sont pris en charge par les agents Longpré et Normand, déjà présents sur les lieux depuis 1h47. [ 12 ] L'agent Synnott de la Sureté du Québec communique avec l'agent Longpré à 2h10 pour l'aviser qu'il serait l'agent évaluateur au dossier et que les agents devraient se rendre au poste de Rawdon. A 2h12, l'agent Lacombe demande au requérant s'il désire s'entretenir avec un avocat, ce dernier omet d’abord de répondre puis, après un instant, il demande de contacter le service de garde du barreau du Québec.
L’accusé s'entretient avec un avocat de 2h14 à 2h19. [ 13 ] A 2h20, les agents quittent en compagnie de l’accusé et arrivent au poste de Rawdon à 3h11, soit un trajet de 51 minutes. À 3h20, l’agent Synott commence son évaluation en rencontrant l’agent Lacombe aux fins d’obtenir l’information pertinente. A 3h22, l’accusé rencontre l'agent Synott de la SQ, à
titre de technicien qualifié et agent évaluateur. Au même moment, l’agent Lacombe remarque que l’accusé a de la poudre blanche collé sur le bord de la narine. L'ordre de fournir un échantillon d'haleine est donné à 3h24, l’accusé obtempère et le résultat est obtenu à 3h26. [ 14 ] L’accusé subit des tests spécifiques et un examen de l’agent Synott de 3h31 à 4h15. L’accusé est sommé de fournir un échantillon d’urine à 4h17 et le prélèvement a lieu à 4h19. L’accusé quitte le poste de Rawdon à 4h25 et ils arrivent au poste de L’Assomption à 5h05, soit un trajet de retour de 40 minutes.
L’accusé est redirigé vers une cellule. Un enquêteur s’était rendu au poste à 3h18 pour questionner les trois individus sur la possession de stupéfiants et pour procéder à l’interrogatoire de l’accusé tant sur les capacités affaiblies par l’alcool et la drogue que sur la possession de stupéfiants en vue de trafic. Le sergent Roy prend une déclaration de l’accusé entre 5h55 et 6h28. L’accusé est libéré à 6h45. L’accusé quitte le poste de police à 7h18.
Les prétentions des parties : [ 15 ] La Défense soutient que son droit à la protection contre la détention et l'emprisonnement arbitraire ainsi qu'à l'arrestation arbitraire en vertu de l'
article 9 de la Charte , que son droit d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de sa détention tel que prévu à l'
article 10a) ainsi que son droit, sans délai, à l'assistance de l'avocat de son choix et d'être informé de ce droit tel que prévu à l'
article 10b) de la Charte Canadienne ont été violés pour les motifs suivants : - l’accusé était détenu au sens de la loi dès le moment où l'agent Lacombe l'interpelle; - puisque les agents Lacombe et Bérard croyaient avoir à faire à des individus sur le point de commettre un crime, ils devaient informer le requérant et les passagers des motifs de leur détention ainsi que de leurs droits notamment celui de se prévaloir d’un avocat
puisqu'ils étaient alors détenus pour fins d'enquête; - aucun motif raisonnable ne pouvait justifier la détention pour fins d'enquête; - L’agent Lacombe procède à l’arrestation de l’accusé sans avoir de motif raisonnable de croire que l’accusé ait commis une infraction; - l’information à l’accusé de ses droits de consulter à un avocat n’est survenue que suite à l’arrestation alors qu’elle aurait due survenir dès la détention; - l’accusé a dû attendre jusqu'à 2h14 afin de pouvoir s'entretenir avec un avocat, soit 39 minutes après l’interpellation initiale par l’agent Lacombe à 1h35; - la détention prolongée de l’accusé, soit de 1h35 à 6h45, est manifestement déraisonnable dans les circonstances. [ 16 ] La Défense fait valoir au soutien de sa prétention à une fouille abusive de l’accusé par les policiers que : - l’accusé était mobilisé contre lui-même et détenu dès son premier contact avec l'agent Lacombe; - croyant avoir à rencontrer des individus sur le point de commettre un crime, les agents devaient se garder de procéder à l'interrogatoire de l’accusé et des passagers; - les questions initiales à l’accusé et aux passagers constituaient une fouille; - la saisie de la bouteille par l'agent Bérard, dans le cadre de son interrogatoire des passagers a été saisie sans motif légal de le faire; - l’ordre, par l’agent Lacombe à l’accusé, de se soumettre aux épreuves de coordination suivant l'article 254(2)
a) C. cr. serait illégal puisque : - l'agent Lacombe n’aurait pas eu les motifs raisonnables et probables de soupçonner la présence de stupéfiant dans l'organisme du requérant avant de lui ordonner; - l’évaluation par l’agent évaluateur n’a pas été faite dans les meilleurs délais. La Défense reproche une organisation déficiente de la relève ou de la disponibilité des agents évaluateurs.
La Défense invoque à cet égard l’insuffisance du nombre d’agents évaluateurs pour une région aussi grande que celle de Lanaudière, l’absence de protocole pour vérifier la disponibilité la plus rapide d’un agent évaluateur - le prélèvement de l'échantillon d'urine ne respecte pas les exigences prévues à l'art. 254(3.1)
a) puisqu'il n'a pas été recueilli « dans les meilleurs délais». - La détention s’est prolongée en raison du retour vers le poste de L’Assomption, de l’attente d’un enquêteur et de l’interrogatoire prolongé en relation avec la possession de stupéfiants et des accusations potentielles de possession dans le but de trafic. [ 17 ] La Défense demande en vertu de 24 (2) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [4] non seulement l’exclusion de la preuve obtenue, mais elle fait valoir que la détention prolongée et injustifiée de l’accusé la justifie de demander l’arrêt des procédures. [ 18 ] La Poursuite, pour sa part, fait valoir l’absence de violation des droits fondamentaux de l’accusé.
Elle fait valoir que : - les policiers sont intervenus sur les lieux en raison de leur devoir prévu par la loi et la common law; - la détention est survenue lors de l’ordre de se soumettre à des épreuves de coordination de ses mouvements; - l’agent Lacombe avait des motifs raisonnables de soupçonner la présence de drogues dans l’organisme de l’accusé; - l’échec aux épreuves de coordination de mouvements donnait à l’agent Lacombe les motifs raisonnables de le mettre en état d’arrestation et d’ordonner à l’accusé de se soumettre à l’évaluation d’un agent évaluateur; - dans les circonstances, l’évaluation par l’agent évaluateur a été faite dans les meilleurs délais. - l’accusé n’a pas subi de détention indue et prolongée ni de détention ou d’arrestation arbitraire; - Si le tribunal concluait à une violation de droits fondamentaux, il ne devrait pas y avoir exclusion de la preuve et encore moins l’arrêt des procédures.
Analyse : Le cadre d’analyse d'un examen d'un manquement constitutionnel allégué aux droits fondamentaux d’un individu: [ 19 ] La jurisprudence canadienne a distingué l'interpellation, l'interception, la détention et l'arrestation. La simple interpellation d'un citoyen par un agent de la paix sur la rue ne constitue pas nécessairement une détention. Il est possible qu'un policier, comme un autre citoyen, s'adresse à une personne même pour lui demander de l'information.
S'il n'y a pas de sommation à l'accusé qui le mobilise contre lui-même d'une quelconque façon ou qui mette en cause ses droits constitutionnels, il n'y a alors pas de détention. [ 20 ] L'expectative raisonnable de la protection de non-ingérence dans la vie privée de chacun, promue par la Charte canadienne des
droits et libertés , [5] doit-être pondérée avec le devoir de l'État d'assurer l'application de la loi et la sécurité du public [6] .
Le contexte et la totalité des circonstances doivent être examinés pour assurer un équilibre adéquat entre la nécessité du maintien de l'ordre public et le respect de la dignité et de l'intégrité des personnes. [ 21 ] Par ailleurs, en ce domaine, s’il est essentiel que les agents de la paix n’agissent pas de façon arbitraire, il n’est pas moins essentiel « de leur donner les coudées franches (dans l’accomplissement de leurs devoirs) sans se montrer trop sceptiques à leur égard ou sans exiger que chacun de leurs gestes soit scruté à la loupe. [7] » (La parenthèse est du soussigné pour fins d’une meilleure compréhension.) [ 22 ] La Cour Suprême a établi que lorsque la conduite policière constitue, de prime abord une atteinte à la liberté personnelle, le Tribunal doit examiner deux questions: 1° la conduite entre-elle dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law ? 2° la conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir ? [8] [ 23 ] Bien évidemment, l'arrestation formelle d’un individu comporte un régime juridique distinct de l'interpellation et de la détention en ce qu'elle requiert l'obtention de motifs raisonnables qu'un crime a été commis ou est sur le point d'être commis. [ 24 ] Somme toute, les limites aux pouvoirs conférés aux agents de la paix dans l’exécution de leurs fonctions, dans le cadre d’une détention ou d’une arrestation avec ou sans mandat ont pour justification d'éviter une pratique arbitraire des policiers à l'égard des citoyens. [ 25 ] Un individu possède une certaine expectative de vie privée lorsqu’il est dans son véhicule bien qu’elle soit moindre que dans sa résidence. [9] Lorsqu’il circule sur la voie publique, son expectative de vie privée est circonscrite par le fait qu’il exerce, non pas un droit, mais un privilège qui requiert un permis de conduire et l’obéissance aux règles de circulation sur la route.
Lorsqu’un individu s’amène avec son véhicule sur une propriété privée qui ne lui appartient pas, son expectative de vie privée est modulée suivant son droit légitime de s’y trouver. De l’interpellation initiale à l’arrestation : [ 26 ] Le Tribunal est d’avis que, de l’interpellation initiale de l’accusé à l’arrestation, il n’y a ni détention ni arrestation arbitraire. [ 27 ] En l’espèce, l’accusé n’avait aucun motif légitime de circuler sur la propriété privée d’une usine ou commerce pendant les heures de fermeture, la nuit.
Son expectative de vie privée en était d’autant réduite. [ 28 ] Les policiers, pour leur part, avaient le devoir d’intervenir lorsqu’ils ont vu un véhicule s’amener sur le terrain privé d’une usine fermée pendant la nuit et de s’assurer de prévenir la commission d’un crime [10] ou d’aviser des individus de quitter les lieux s’ils n’avaient aucun droit légitime sur cette propriété. L’interpellation initiale de l’accusé par les policiers, examinée dans l’ensemble des circonstances entourant leur contact, suivant l’enseignement de la Cour Suprême, [11] ne constituait aucunement une détention. L'
article 9 de la Charte n'oblige pas les policiers à s'abstenir d'interagir avec les membres du public tant qu'ils n'ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d'un crime. [12] [ 29 ] Lorsque le conducteur a réalisé qu’il était suivi par les policiers, il est lui-même sorti de son véhicule pour aller à leur rencontre. L’interpellation de l’accusé par les policiers était directement en lien avec leur devoir en lui demandant la raison de sa présence sur les lieux.
Il ne s’agissait que d’une vérification de routine ne comportant aucun facteur psychologique ou physique qui aurait pu laisser croire à une personne raisonnable qu’il s’agissait d’une détention. [ 30 ] Les constatations qui ont suivi découlent de l’état de l’accusé lorsqu’il s’est adressé aux policiers. Ceux-ci constatent que l’accusé dit s’arrêter à cet endroit pour uriner, mais qu’il a, pour ce faire, quitté la voie principale, emprunté un chemin perpendiculaire et pénétré dans une longue entrée jusqu’au bâtiment principal.
Un premier policier constate à la fois une légère odeur d’alcool et une odeur de cannabis semblant provenir de la personne de l’accusé. Ce dernier prend un certain temps à répondre, il s’exprime avec une élocution « lente et nonchalante ». Il est visiblement nerveux, regarde partout autour de lui et joue avec ses mains. Il a les yeux rougis et vitreux, ses pupilles sont dilatées et son regard semble vide. [ 31 ] Le policier a, dès lors, les motifs raisonnables de soupçonner que l’accusé a conduit alors qu’il avait les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue.
Et ce, d’autant que son collègue fait aussi les constatations de l’odeur d’alcool et de cannabis, une démarche lente et nonchalante ainsi que des paupières tombantes. L’ordre de l’agent Lacombe à l’accusé de se soumettre aux épreuves de coordination des mouvements était bien fondé.
Les odeurs d’alcool et de cannabis sur la personne de l’accusé jumelés à quelques symptômes d’affaiblissement des facultés affaiblies sont bien suffisantes pour justifier des motifs raisonnables de soupçonner la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. [ 32 ] C‘est précisément au moment où l’agent Lacombe demande les documents reliés à la conduite du véhicule, et donne l’ordre à l’accusé de se soumettre aux épreuves de coordination des mouvements que la détention de l'accusé, au sens des arrêts R. c. Suberu [13] , Grant [14] et R . c. Le [15] s'est cristallisée.
Une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait que la personne interpellée n'a d’autre choix que de se conformer à l’ordre sans quoi il s’en suivrait des conséquences juridiques. [ 33 ] La Défense soutient que les passagers de l’automobile que l’accusé conduisait ont été victimes d’une fouille abusive lorsque l’agent Bérard leur a demandé de s’identifier et qu’il a pris la bouteille d’eau dans le vide-poche de la portière avant aux fins de vérifier
s’il y avait des résidus de haschisch. Le Tribunal retient que le soupçon initial de l’agent Lacombe envers l’accusé selon lequel ses capacités pouvaient être affaiblies par l’alcool ou la drogue ne découle pas de cette constatation de l’agent Bérard, mais du fait que l’accusé sentait l’alcool et le cannabis. Par ailleurs, l’accusé n’a pas le standing ou l’intérêt ou la qualité juridique pour soulever des violations de droits de tiers. [ 34 ] Les agents Lacombe et Bérard font passer les épreuves de coordination des mouvements et constatent l’échec à presque toutes les épreuves.
L’accusé a notamment beaucoup de difficultés à tenir l’équilibre. Ils acquièrent, dès lors, les motifs raisonnables de croire que l’accusé a conduit avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. Ainsi l’arrestation et l’ordre de se soumettre à une évaluation par un agent évaluateur sont aussi bien fondés. Le droit d’être informé du droit à l’avocat et de s’en prévaloir sans délai suite à la détention et l’arrestation: [ 35 ] Le droit constitutionnel d’être informé sans délai d’avoir recours à un avocat s’exerce immédiatement, dès la détention.
Celui d’y avoir recours sans délai, implique le devoir corolaire du policer de veiller à ce que l’intéressé se voie donner une possibilité raisonnable, par des mesures proactives des policiers, [16] d’exercer ce droit, [17] immédiatement après que, ayant été informé de son droit, il a demandé à parler à un avocat.
Dans l’éventualité où il n’est pas possible de le faire, il doit lui être permis d’exercer ce droit, le plus immédiatement possible, à la première occasion raisonnable, [18] en tenant compte des circonstances, incluant la sécurité pour le public et le justiciable, les restrictions prescrites par une règle de droit justifiée par l’article premier [19] telle l’ADA [20] et la possibilité pratique de le permettre pour que l’exercice du droit à l’avocat soit valable, soit en toute confidentialité. [21] [ 36 ] Le policier demande à l’accusé son permis de conduire, procède à la lecture de l'ordre de subir les épreuves de coordination des mouvements à 1h37. [ 37 ] L’accusé est mis en état d’arrestation à 1h48 et il est immédiatement informé de ses droits constitutionnels.
À 1h54, ses droits lui sont redits par la lecture intégrale de la carte les énumérant à la disposition du policier. L’accusé est aussi mis en état d’arrestation pour possession de stupéfiants dans le but de trafic. Entre 1h48 et 1h54, un agent cherche à obtenir la disponibilité d’un agent évaluateur, la fouille du véhicule est effectuée, il y est trouvé des stupéfiants, des informations sont échangées avec les agents appelés en renfort pour s’occuper des passagers aussi en lien avec les stupéfiants.
Pendant ce temps, les policiers s’abstiennent de poser des questions à l’accusé. [ 38 ] La lecture intégrale de la carte concernant l'ordre de se soumettre â une évaluation par l’agent évaluateur est faite à 1h56. Le transport de l’accusé vers le poste de police s’amorce à 2h03 ou 2h04 pour arriver au poste de police de L'Assomption à 2h10. [ 39 ] A 2h12, l'agent Lacombe demande au requérant s'il désire s'entretenir avec un avocat, ce dernier omet d’abord de répondre puis, après un instant, il demande de contacter le service de garde du barreau du Québec.
L’accusé s'entretient avec un avocat de 2h14 à 2h19. [ 40 ] L’arrêt Thomsen [22] a pris acte du court délai requis pour se soumettre à une mesure de contrôle pour vérifier la présence d’alcool, soit l’alcootest. La Cour Suprême a indiqué que le fait qu’un policier puisse donner cet ordre à un justiciable sans lui donner son droit à l’avocat contrevient à l’
article 10
b) de la Charte , [23] mais est justifié en vertu de l’article premier compte tenu que ce test n’est considéré que pour les fins de la détermination des motifs raisonnables pour mettre en état d’arrestation et que l’accusé devra avoir l’opportunité de communiquer avec un avocat avant les tests éthylomètres pour la détermination de son taux d’alcoolémie. Ce raisonnement vaut aussi pour les épreuves de coordination des mouvements alors prévues à l’article 254 (2) du C.
Cr . [24] Il n’y a aucune preuve suivant laquelle le délai pour passer ces épreuves ait été un délai indu. [ 41 ] Entre les moments où il y a détention, puis arrestation et le moment où l’accusé peut se prévaloir de son droit de communiquer avec un avocat, il s’écoule donc respectivement 35 et 24 minutes.
Il s’agit d’un délai qui s’explique par les tests passés, la fouille de l’auto, la gestion de la présence et de l’implication potentielle des trois individus dans la possession de stupéfiants ainsi que par le transport jusqu’au poste de L’Assomption, des justifications raisonnables dans les circonstances où il n’était pas possible de donner suite à la demande de l’accusé plus rapidement. [ 42 ] Il n’y a eu aucune négligence des policiers.
Ils ont fait diligence, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, pour que l’accusé puisse communiquer avec un avocat rapidement et se sont abstenus de lui poser des questions avant qu’il n’ait communiqué avec un avocat. Il n’y avait aucune possibilité pratique de permettre l’entrée en communication avec un avocat avant que les policiers soient au poste de police. Il n’y a pas ici violation de l’
article 10 de la Charte . Le délai avant d’être évalué par l’agent évaluateur : [ 43 ] Au moment où l’accusé est mis en état d’arrestation, à 1h48, il est aussi avisé qu’il devra subir une évaluation par l’agent évaluateur. Immédiatement l’un des policiers s’enquiert de la disponibilité d’un agent évaluateur. Les agents de la paix arrivent au poste de L’Assomption à 2h10 et sont informés au même moment que l’agent Sinotte sera l’agent évaluateur et qu’ils devront se rendre avec l’accusé au poste de Rawdon.
Dès que l’accusé termine sa consultation téléphonique avec un avocat, à 2h20, les agents quittent en compagnie de l’accusé et arrivent au poste de Rawdon à 3h11. À 3h20, l’agent Synott commence son évaluation en rencontrant l’agent Lacombe aux fins d’obtenir l’information pertinente. À 3h22, l’accusé rencontre l'agent Synott de la SQ à
titre de technicien qualifié et
agent évaluateur. L'ordre de fournir un échantillon d'haleine est donné à 3h24, l’accusé obtempère et le résultat est obtenu à 3h26. L’accusé subit des tests spécifiques et un examen de l’agent Synott de 3h31 à 4h15. L’accusé est sommé de fournir un échantillon d’urine à 4h17 et le prélèvement a lieu à 4h19.
Entre la sommation de subir l’évaluation par l’agent évaluateur et la prise en charge de l’évaluation par celui-ci, il s’écoule donc 1h32 minutes, incluant les trajets entre le lieu de l’interception et le poste de L’Assomption et de L’Assomption à Rawdon et incluant la consultation de l’accusé auprès d’un l’avocat.
La Défense ne remet pas en cause le délai en raison de la période requise pour les fins de l’évaluation elle-même, mais elle met en cause l’organisation des services policiers. [ 44 ] L’ article 254 (3.1) du Code criminel prévoyait que l’agent qui a des motifs raisonnable de croire à une conduite avec facultés affaiblies par la drogue ou par l’alcool et la drogue, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner au conducteur de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation par l’agent évaluateur.
L’expression « dans les meilleurs délais » était et est encore utilisée par plusieurs dispositions du Code criminel , notamment en regard de différents types de prélèvements. Il y a lieu de préciser qu’ici l’expression « dans les meilleurs délais » est énoncée comme une condition préalable à la légalité de l’évaluation, elle peut donc constituer une fouille abusive si elle n’est pas en conformité de la loi et puisqu’elle n’est pas soutenue par un mandat.
Dans ce cas, il est requis un examen suivant l’article 8 de la Charte. [25] [ 45 ] Cette expression « dans les meilleurs délais » doit être interprétée suivant une méthode d’interprétation moderne, soit considérée dans son contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de l’ensemble de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur [26] . Par exemple, cette même expression à l’ancien article 254(3) est modulée par l’article 258 1)
c) ii) C. cr. [27] et par les expressions « dès qu’il a été matériellement possible de le faire » et « dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures » après le moment où l’infraction a été commise et « les autres prélèvements l’ayant été à des intervalles d’au moins 15 minutes ». [ 46 ] Notons que dans le cas de l’appareil de détection et dans le cas des épreuves de coordination des mouvements aux fins de détection de l’affaiblissement des facultés par l’alcool ou la drogue, le législateur n’utilise pas l’expression « dans les meilleurs délais », mais plutôt l’expression « immédiatement ».
Cette expression est interprétée restrictivement par les Tribunaux puisqu’il y a suspension du droit d’être mis en communication avec un avocat. [ 47 ] Clairement, l’expression « dans les meilleurs délais » ne signifie pas nécessairement « le plus tôt possible » [28] , mais bel et bien « dès qu’il a été matériellement possible de le faire », soit promptement, avec diligence et sans négligence dans les circonstances spécifiques en cause. Cela comprend les délais raisonnables pour avoir accès à un évaluateur, les délais opérationnels nécessaires pour le processus autorisé.
De même souffle, nous sommes en matière de détection de drogues et d’incidence de cette présence de drogues, clairement le temps est un facteur que le législateur a pris en considération tant pour que la drogue soit plus facilement détectable que pour s’assurer que les justiciables ne soient pas détenus de façon indue. [ 48 ] Tenir compte de l’ensemble des circonstances implique certainement de considérer le moment où devient disponible un agent évaluateur.
Il ne s’agit pas d’une évaluation qui peut être faite en bordure de la route, elle requiert du matériel, une période de temps et une organisation pour administrer les épreuves requises.
LeTribunal est d’avis que tenir compte de l’ensemble des circonstances implique aussi de tenir compte de l’organisation déficiente des services de polices dans une telle éventualité. [ 49 ] Dans l’affaire Normand Proulx [29] la Cour supérieure a rejeté l’appel et confirmé que le délai de 2 heures 7 minutes entre la sommation de se soumettre à une évaluation de l’agent évaluateur et le début de l’évaluation en reconnaissance de drogue ne constituait pas une fouille abusive. Le Tribunal avait considéré le peu d’agent évaluateurs dans la région. Dans cette affaire, l’accusé avait été arrêté à 2h25.
À 3h31, les résultats d’alcootest étaient si faibles que les symptômes de l’accusé laissaient entendre qu’il y avait présence de drogue dans l’organisme de l’individu. L’agent évaluateur entreprenait son évaluation à 5h30. [ 50 ] Dans l’affaire Auger [30] , l’accusé fait l’objet d’une arrestation à 14h12. À 14h24, les policiers demandent de trouver un agent évaluateur disponible. L’agent évaluateur arrive au poste à 16h35. À 17h59, il arrive à la conclusion que l’accusé a conduit sous l’effet d’une drogue. Ce n’est qu’à 19h que le résultat révèle la présence d’une drogue dans l’organisme du justiciable concerné.
Il a été considéré qu’il n’y avait pas de fouille abusive. [ 51 ] Dans l’affaire Jonathan Turcotte [31] , il a été considéré que l’évaluation avait été faite dans les meilleurs délais en considérant les circonstances spécifiques et un délai d’une heure 5 minutes entre la sommation de se soumettre à l’évaluation et le début de l’évaluation par l’agent évaluateur [ 52 ] Dans l’affaire Olivier Chouinard [32] , l’accusé fait l’objet d’une arrestation et d’une sommation de se soumettre à l’évaluation pour détecter la présence de drogues à 22h06 et l’évaluation débute à minuit 30.
La Cour conclut que l’évaluation a été faite dans les meilleurs délais et qu’il n’y avait donc pas de fouille abusive. [ 53 ] Dans toutes ces affaires, il a été considéré qu’il était compréhensible qu’il n’y ait pas un agent évaluateur disponible en tout temps à chaque poste de police.
Dans certains cas, il est tenu compte que les agents évaluateurs ont très peu de cas et le Tribunal laisse entendre qu’il serait démesuré d’exiger d’avoir davantage d’agents évaluateurs. [ 54 ] Dans l’affaire Chouinard [33] , s’appuyant les décisions Burwell [34] et Fenske [35] , respectivement des cours d’appel de la Saskatchewan et du Manitoba, le Tribunal est d’avis que les cours n’ont pas à s’immiscer sur la composition des effectifs policiers, leur nombre, la proximité ou de l’éloignement des postes de police l’un de l’autre, le nombre de policiers en fonction simultanément, les heures d’ouverture ou de couverture de certains services. [ 55 ] Par ailleurs, les Tribunaux ont aussi adopté une autre position.
Dans l’affaire Godin [36] ,le juge Jean-Pierre Gervais, en regard de la disponibilité des agents évaluateurs en reconnaissance de drogue, émet les commentaires suivants : D'entrée de jeu, le Tribunal précise que, avec déférence pour l'opinion contraire, tant le comportement des agents que l'organisation policière peuvent être à l'origine de la violation des droits d'un accusé.
Les choix faits par la Sûreté du Québec, par ses politiques, sa manière de fonctionner ou encore l'attribution des ressources, sont susceptibles d'être la source d'une entorse aux droits fondamentaux d'un individu, et ce, sans que les agissements des policiers ne soient en cause, ceux-ci s'étant comportés au mieux compte tenu des
circonstances. (…) on ne peut faire abstraction du fait que l'exigence mentionnée à l' article 254(3.1) C.cr . quant au délai est loin d'être nouvelle. (…) Il faut garder à l'esprit que le processus que prévoit l' article 254(3.1) C.cr . débute par l'interception puis la détention d'un citoyen pendant une période qui sera, sujette aux circonstances, plus ou moins longue. Priver un individu de sa liberté ne doit jamais être pris à la légère, et ce type de contrainte ne doit pas s'allonger sans un motif valable.
Le défaut d'avoir mis à la disposition du corps policier de la Vallée-de-l'Or une quantité suffisante d'agents évaluateurs neuf ans après qu'ait été adoptée la disposition en cause suggère que ce n'était pas là une priorité, avec comme résultat que n'est pas remplie l'exigence que la démarche s'effectue "dans les meilleurs délais".
En somme, si l'État décide de détenir un citoyen pour le soumettre à une évaluation, il a alors la responsabilité de mettre en place les moyens pour que les droits de celui-ci, garantis par la Charte , ne soient pas violés. [37] [ 56 ] Dans Pederson , [38] la Cour d’appel de l’Alberta énonce : It appears from the case law that systemic issues or limitations causing or contributing to delay are certainly factors to be considered within the whole chain of events in determining what is reasonably prompt in the circumstances.
The "as soon as practicable" requirement must be applied with reason both with respect to determining whether the officer acted reasonably and whether systemic resource limitations are reasonable. Those will be factual determinations in each case.
Where delay appears to be beyond what is reasonable, an independent explanation of the systemic or resource limitations may be required. [39] [ 57 ] Dans Burwell, malgré qu’elle atténue considérablement ce principe à son paragraphe 141, la Cour d’appel de la Saskatchewan prend tout de même la peine de spécifier qu’il peut y avoir des circonstances où la Poursuite peut avoir à faire une preuve en regard de l’organisation policière. [40] [ 58 ] Dans Letford , la Cour d’appel d’Ontario énonce à son tour : Where, as here, the way in which the police organized their staff and equipment appears relevant to the time taken until the first breathalyzer test, it and any reason offered for it are matters for the court to consider in determining whether the Crown has met its obligation under s. 258(1)(c) (ii).
The Crown need not show that the police are organized to take breath samples as soon as possible in each case.
However, s. 258(1)(c)(ii) does require that in every case the Crown demonstrate that in all the circumstances, including, where relevant, the way the police are organized and why, the breath samples were taken within a reasonably prompt time. [41] [ 59 ] De même, dans l’affaire Turcotte , [42] bien que le Tribunal ait conclu que l’évaluation avait été faite dans les plus brefs délais, le Tribunal est d’avis que l’organisation des services policiers peut être prise en considération dans l’évaluation des délais. [ 60 ] La Cour de justice de l’Ontario a conclu au même effet dans Tonelli [43] et, considérant l’organisation défaillante des ressources policières, a conclu qu’elle ne pouvait cautionner qu’un délai de plus de deux heures puisse être interprété comme étant « as soon as practicable » [ 61 ] Sont au même effet les affaires Nguyen [44] , Plourde [45] , Schneider [46] et St-Hilaire [47] .
Dans ce dernier jugement, la juge Bélanger précise qu’il s’agit de délais systémiques en lien avec une organisation policière ne répondant pas aux exigences du législateur. [ 62 ] Dans le présent dossier, il a été expliqué qu’il était plus court et plus pratique de faire déplacer l’accusé au poste de Rawdon plutôt que de faire déplacer l’agent évaluateur. Les policiers ont agi avec discernement et ont voulu faire preuve de diligence et y ont amené l’accusé.
Une fois l’évaluation commencée, la période requise pour l’évaluation elle-même n’a pas à être considérée si elle est faite suivant les processus opérationnels requis et s’il ne survient pas d’incident qui interrompe l’évaluation. [ 63 ] Par ailleurs, la région de Lanaudière est aussi une très grande région et les distances peuvent être importantes entre les différents postes ou corps policiers. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2018, il est en preuve qu’il y avait dans la municipalité de l’Assomption deux policiers formés comme agent évaluateur, mais qu’aucun d’eux n’était disponible.
Il n’y avait pas un système de relève organisé entre eux. Le seul type d’organisation dont le poste de police disposait est une référence à la Sûreté du Québec qui pouvait lui indiquer l’endroit où il y avait un policier disponible. Il n’y avait aucune information disponible à savoir si les corps policiers municipaux des municipalités environnantes avaient un agent évaluateur disponible.
Le Tribunal peut, pour le moins, conclure que l’organisation du service de police ne rencontrait pas la préoccupation du législateur que l’évaluation soit réalisée dans les meilleurs délais. [ 64 ] Le Tribunal conclut donc que l’évaluation n’a pas été réalisée dans les meilleurs délais, faisant en sorte qu’il y a eu violation aux conditions prévues par la loi et fouille abusive de ce fait. Il y a lieu cependant de traiter immédiatement de savoir s’il en résulte l’exclusion de la preuve reliée à cette évaluation. L’exclusion ou non de la preuve : [ 65 ]
Malgré que le Tribunal ait conclu qu'il y a eu une violation au droit de ne pas être fouillé abusivement, en n’effectuant pas
l’évaluation dans les meilleurs délais, le Tribunal est d’avis, dans le présent dossier, de ne pas exclure, sous 24(2) de la Charte , la preuve en résultant. En effet, dans l'examen de la considération de savoir si cette violation déconsidère l'administration de la justice, le Tribunal considère que la gravité de la conduite attentatoire de l'agent de la paix était véritablement peu importante. En effet, de bonne foi, le policier s'est fié à la jurisprudence dominante existante à l’époque et, eut-il été informé d’une jurisprudence contradictoire, il ne peut être à blâmer.
Certes la loi prévoit depuis longtemps que l’évaluation doit être faite dans les meilleurs délais, mais les Tribunaux ont pris acte que le nombre d’intervention des policiers évaluateurs n’était pas tel qu’il y avait lieu d’avoir des exigences qui pourraient être démesurées à l’égard de l’organisation des services policiers. [ 66 ] Il est vrai que le facteur de la bonne foi comporte ses limites lorsqu'il s'agit de droits fondamentaux.
Il appartient aux policiers de connaître les enseignements de la Cour Suprême eu égard aux limites de l'exercice de leurs fonctions surtout lorsqu'ils existent depuis de nombreuses années. Cela étant, il ne s'agit pas d'un cas où le policier a fait fi des enseignements. Il s'agit d'une situation où le policier a démontré qu'il a tenté de tout faire pour respecter les droits fondamentaux de l'accusé tout en exerçant ses devoirs en conformité de la jurisprudence.
La compréhension que les policiers ont eue du dossier sur le plan subjectif était tout à fait compréhensible et elle était objectivement défendable. [ 67 ] Il y a lieu de mentionner que, depuis la date des infractions en cause dans le présent dossier, il y a eu des développements sur le plan législatif et la possession de petites quantités de cannabis est devenue légale. Ainsi depuis, il est probable que l’argument suivant lequel les services d’un évaluateur sont rarement requis ne vaudra plus et qu’il y aura de plus en plus de cas de conduites avec facultés affaiblies par des drogues.
L’examen de l’ensemble des circonstances, comportant aussi l’organisation policière qui doit se conformer aux intentions du législateur, requerra vraisemblablement, des ajustements des organisations policières et, dans de pareilles situations, que la Poursuite justifie, le cas échéant, l’absence de ressources policières en regard de la disponibilité des agents évaluateurs. [ 68 ] Ainsi, dans l’examen des critères de Grant [48] , le Tribunal est d’avis qu’il ne peut qualifier la conduite des policiers comme étant grave. Clairement les policiers n’ont pas agi de mauvaise foi.
Ils ont agi sans mépris flagrant ou méconnaissance des droits garantis par la Charte . [ 69 ] Il est exact que le droit d’être protégé contre les fouilles abusives est fondamental et que sa violation n’est pas sans incidence importante pour un justiciable.
En l’espèce, le non-respect que les tests soient administrés dans les meilleurs délais en raison de l’organisation policière défaillante a surtout prolongé la période de détention, mais elle n’en est pas le facteur premier. [ 70 ] Il s'agit néanmoins d'une situation qui ne milite pas pour l'exclusion de la preuve, d'autant que, évidemment, l’évaluation et les prélèvements qui en résultent sont une preuve fiable. Le crime reproché de conduite avec facultés affaiblies constitue un fléau.
Dans les circonstances de l'espèce, c'est plutôt son exclusion qui serait de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Clairement la société a intérêt à ce que cette affaire soit jugée. La détention prolongée dans l’attente d’un enquêteur : [ 71 ] Nous avons vu qu’à 1h48, l’accusé est arrêté, l’agent évaluateur termine son évaluation vers 4h25 alors que l’accusé et les policiers quittent le poste de Rawdon à 4h25 et ils arrivent au poste de L’Assomption à 5h05. L’accusé est redirigé vers une cellule.
Un enquêteur s’était rendu au poste à 3h18 pour questionner les trois individus sur la possession de stupéfiants et pour procéder à l’interrogatoire de l’accusé tant sur les capacités affaiblies par l’alcool et la drogue que sur la possession de stupéfiants en vue de trafic. Le sergent Roy prend une déclaration de l’accusé entre 5h55 et 6h28. L’accusé est libéré à 6h45. [ 72 ] La Défense fait valoir qu’une détention prolongée, voire indue, a résulté de l’ensemble de l’opération.
Elle invoque notamment les délais de transports et le délai d’attente de 50 minutes entre le retour au poste et le début de l’interrogatoire par l’agent enquêteur ainsi que la détention jusqu’à 6h28 et 6h45. [ 73 ] Nous avons déjà établi que la détention n’était pas arbitraire jusqu’à la fin de l’évaluation. Elle était autorisée par la loi. Il en est de même du retour au poste de police d’origine pour la continuation de l’enquête.
Une fois au poste, l’enquêteur y était déjà, mais il devait terminer les entrevues avec les passagers du véhicule conduit par l’accusé en lien avec la possession de stupéfiants. [ 74 ] Il y a lieu de signaler que l’accusé n’a pas témoigné sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées l’interrogatoire.
Il n’a nullement laissé entendre que les agents exerçaient sur lui une pression indue lors de cet interrogatoire. [ 75 ] Par ailleurs, l’arrêt Storrey [49] de la Cour Suprême mentionne que l'interrogatoire d’une personne détenue par des policiers ne rend ni l'arrestation ni la détention illégale ou arbitraire. Dans la mesure où les circonstances de l’arrestation initiale ne constituaient pas une arrestation arbitraire, la continuation de l’enquête par les policiers est légitime et sa durée ne rend pas la détention arbitraire.
Ce pouvoir des policiers d'interroger un prévenu lors d'une enquête policière a été réitéré dans l'arrêt Singh . [50] [ 76 ] Les balises sont que les droits constitutionnels de ne pas s’incriminer et d’avoir les conseils d’un avocat soient respectés.
Tant et aussi longtemps qu’un prévenu parle volontairement aux policiers, ceux-ci ne pourraient être blâmés de procéder à l’interrogatoire. [ 77 ] L'arrêt Sinclair [51] a reconnu un large pouvoir d’interrogatoire aux policiers : À notre avis, pour définir la portée du droit au silence reconnu à l’art. 7 et celle des droits connexes garantis par la Charte , il faut tenir compte non seulement de la protection des droits de l’accusé, mais aussi de l’intérêt de la société à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et soient résolus.
La police a l’obligation d’enquêter sur les crimes présumés et, dans l’exercice de cette fonction, elle doit nécessairement interroger des sources d’information pertinentes, y compris les personnes soupçonnées ou même accusées d’avoir
commis le crime présumé. Certes, la police doit respecter les droits que la Charte garantit à un individu, mais la règle selon laquelle elle doit automatiquement battre en retraite dès que le détenu déclare qu’il n’a rien à dire ne permet pas, à notre avis, d’établir le juste équilibre entre l’intérêt public à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et l’intérêt du suspect à ne pas être importuné. [52] [ 78 ] Somme toute, je suis d’avis que malgré la détention prolongée, il n’y a pas eu détention arbitraire.
Les policiers rencontraient trois individus soupçonnés de possession dans le but de trafic et il était de leur obligation d’enquêter. Il n’y a aucune preuve suivant laquelle le climat de l’interrogatoire aurait été tel que l’accusé ne soit plus libre de parler aux policiers. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] REJETTE la requête en exclusion de la preuve et en arrêt des procédures. _________________________________ NORMAND BONIN, J.C.Q. Me Marie-Josée Bergeron, Procureure du DPCP. Me Jonathan Boivin, Procureur de la Défense. Date d’audience : Les 4 et 5 novembre 2019.
Loading document…