2014 QCCA 2264, 2014 QCCA 2264
Opinion
Artplus Film TV Production (AFTP) inc. c. Société de développement des entreprises culturelles 2014 QCCA 2264 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023493-133 (500-17-073706-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 DÉCEMBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANTS AVOCAT ARTPLUS FILM TV PRODUCTION (AFTP) INC. JEAN BEAULNE M e YVES ARCHAMBAULT ( MURDOCH ARCHAMBAULT AVOCATS INC. ) INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES M e Martin côté ( ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO SENCRL )
En appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2013 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Garantie de prêt – demande de remboursement Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 29 Argumentation par Me Yves Archambault. 9 h 55 Argumentation par Me Martin Côté. 10 h 15 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 15 Suspension de la séance. 10 h 35 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants, Artplus Film TV Production (AFTP) inc. (Artplus) et Jean Beaulne, se pourvoient contre un jugement rendu par la Cour supérieure le 1 er mars 2013, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain) [1] , qui les condamne à payer 86 300$ à l’intimée, Société de développement des entreprises culturelles (Sodec). [ 2 ] Pour faciliter la compréhension du litige, il est utile de comprendre le contexte dans lequel Artplus a obtenu une garantie bancaire.
[ 3 ] Le Programme de financement intérimaire de crédit d’impôt remboursable à la production cinématographique et télévisuelle québécoise, mis en place par la Sodec, existe afin de venir en aide aux sociétés québécoises qui désirent produire un film et qui ont besoin de financement afin d’y parvenir. [ 4 ] Le financement se fait à même le crédit d’impôt. Il peut revêtir la forme d’un prêt ou d’une garantie bancaire, tous deux accordés par la Sodec.
La particularité du programme réside dans le fait que ce crédit d’impôt, lors de la demande de financement, n’est qu’anticipé; il n’a pas encore été accordé par Revenu Québec à la société requérante. [ 5 ] Afin de pouvoir en bénéficier, la société doit prouver que le film qu’elle entend produire est un « film québécois » selon les critères établis par le Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois [2] . [ 6 ] Puisque le film n’a pas encore été tourné, la société qui désire obtenir du financement peut faire une demande à la Sodec afin qu’elle rende en sa faveur une décision préalable .
Cette décision évalue le montant du crédit d’impôt que pourrait recevoir la société une fois le film complété.
Elle a aussi pour but de confirmer qu’au regard des informations fournies par la société dans sa demande, la Sodec est d’avis que le film en préparation respecte les critères lui permettant d’être qualifié, légalement, de « film québécois ». [ 7 ] Cette décision préalable rend donc la société admissible au programme de financement intérimaire de la Sodec en raison du fait qu’elle pourra obtenir éventuellement un crédit d’impôt. [ 8 ] La décision préalable ne représente toutefois qu’une mesure préliminaire permettant à la société d’obtenir du financement.
La qualification de « film québécois » demeure sujette à une certification finale, une fois le film complété. Le certificat a pour but de prouver, de façon définitive, que la société a produit un « film québécois ». [ 9 ] Lors de sa demande de décision préalable, la société s’engage à respecter diverses conditions dans le but d’obtenir un certificat final. L’une de ces conditions prévoit que la société dispose d’un certain délai pour produire une copie zéro [3] , c’est-à-dire la copie finale du film à partir de laquelle les copies destinées à la distribution peuvent être tirées.
Cette copie zéro doit par la suite être soumise à la Sodec qui l’analyse et, si les prescriptions de la réglementation sont respectées, autorise la certification finale du film à
titre de production cinématographique québécoise. [ 10 ] La décision préalable et le certificat final doivent être joints à la déclaration d’impôt de la société; elles lui permettent de réclamer à Revenu Québec un crédit d’impôt égal à l’avance de fonds reçue. *** [ 11 ] Dans le cadre d’un programme de la Sodec, Artplus a bénéficié d’une garantie bancaire qui lui a permis de recevoir une avance de fonds de 86 300$ pour la production d’un documentaire intitulé : «Qui a tué Elvis?».
L’actionnaire d’Artplus, Jean Beaulne, s’est porté caution de l’obligation d’Artplus. [ 12 ] La garantie bancaire de la Sodec avait une durée de trois ans. Ayant été signée le 22 juin 2009, elle venait à échéance le 22 juin 2012. Il y avait une possibilité de renouvellement pour une période additionnelle de deux ans, mais elle n’a pas été exercée.
À l’échéance, la Sodec a remboursé l’institution prêteuse et a été subrogée à cette dernière pour réclamer aux appelants ce qu’elle avait payé. [ 13 ] Les appelants ont soutenu, en première instance, que la Sodec ne pouvait pas lui réclamer le montant remboursé à l’institution prêteuse parce qu’elle n’a pas donné suite à sa demande de révision écrite de la révocation de la décision préalable, laquelle entraînait la perte de son crédit d’impôt.
Par ailleurs, selon les appelants, la Sodec n’avait pas de motif valide de révoquer la décision préalable. [ 14 ] Après un court résumé des faits, le juge conclut ainsi : [13] La demanderesse a accepté de nombreux reports de délais, bien qu’elle n’y était pas obligée. [14] Dans ces circonstances, on voit mal qu’elle aurait pu être tenue de renouveler sa garantie. [15] Plus encore, l’une des représentantes de la demanderesse témoignant à l’enquête a expliqué que la garantie bancaire n’aurait jamais été octroyée si la demanderesse avait su que les droits d’auteurs n’étaient pas sécurisés. [16] Les défendeurs vont devoir rembourser la demanderesse. [4] [ 15 ] Le juge ne traite pas de l’argument soulevé par les appelants sur la demande de révision de la décision de la Sodec concernant la révocation de la décision préalable, mais la Cour est d’avis que la conclusion à laquelle il en arrive est néanmoins bien fondée. [ 16 ] En effet, à la base de ce processus de financement, qui se fait sur l’anticipation de crédits d’impôt que devrait obtenir un producteur, il existe un contrat entre la Sodec et Artplus, lequel est intitulé «Offre de financement».
La Sodec garantit un prêt bancaire en faveur d’Artplus pour une période déterminée de trois ans et ce contrat peut être renouvelé pour deux années supplémentaires. L’institution financière, quant à elle, peut réclamer le paiement à la Sodec 30 jours avant l’échéance fixée le 22 juin 2012 (clause 2.1 e)). [ 17 ] Il appert de la preuve que dès le 21 novembre 2011, la Sodec écrit à Jean Beaulne pour lui souligner les nombreux problèmes qui perdurent dans le dossier de financement. Entre autres, aucune copie zéro n’a encore été déposée.
On lui rappelle que l’échéance finale pour le dépôt des documents manquants est le 30 novembre 2011, soit près de deux ans et demi suivant la signature de l’offre de financement, le 22 juin 2009.
Cette lettre fait suite à deux rencontres lors desquelles la même problématique a été abordée. [ 18 ] Le 28 février 2012, Jean-Philippe Normandeau, le directeur général du financement et de l’aide fiscale de la Sodec, informe Artplus, par son actionnaire Jean Beaulne, qu’il recommande la révocation de la décision préalable qui lui avait permis d’obtenir ce financement puisque les documents demandés sont toujours manquants.
[ 19 ]
Malgré ces deux lettres et plusieurs rencontres, la preuve révèle que Jean Beaulne a décidé de ne pas agir, mais qu’il a plutôt écrit à M. Normandeau pour expliquer les raisons le justifiant de ne pas avoir fourni les documents requis pour la certification finale. Par la suite, il laisse passer le temps. [ 20 ] Le 21 juin 2012, la Sodec révoque la décision préalable et, le 22 juin, elle demande le remboursement des sommes qu’elle a elle- même dû remettre à l’institution prêteuse. [ 21 ] La Cour conclut donc que l’appel doit être rejeté.
En effet, l’offre de financement a pris fin après trois ans, soit le 22 juin 2012. Elle n’a pas été renouvelée. Le prêt devait être remboursé à l’institution prêteuse par la Sodec. Cette dernière était dès lors subrogée et pouvait réclamer le paiement des sommes aux appelants.
Par ailleurs, trois ans après la signature de celui-ci, la preuve révèle que le tournage n’avait pas encore commencé et que, conséquemment, la copie zéro du documentaire n’avait pas été produite, alors que les appelants avaient représenté, dans le Formulaire de demande de crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise , qui a été rempli pour obtenir la décision préalable, qu’elle le serait dès le 15 septembre 2009. [ 22 ] En outre, la preuve ne démontre pas que la Sodec a fait défaut d’agir équitablement envers les appelants.
Au contraire, ils ont été informés à de nombreuses reprises, tant lors de rencontres que par écrit, que plusieurs documents manquaient au dossier pour que le certificat final soit délivré. Les appelants ne pouvaient légitimement s’attendre à ce que la décision ne soit pas révoquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. [1] Société de développement des entreprises culturelles c. Artplus Film TV Production (AFTP) inc. , 2013 QCCS 1110 .
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