2015 QCCQ 904, 2015 QCCQ 904
Opinion
Lemire c. 9213-1549 Québec inc. 2015 QCCQ 904 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-017027-145 DATE : 17 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE LEMIRE Demanderesse c. 9213-1549 QUÉBEC INC. Défenderesse -et- Mini Entrepôts Logic Inc.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000,00$ de la défenderesse à qui elle avait confié le déménagement et l’entreposage de ses biens. Celle-ci appelle en garantie l’entreprise où elle a entreposé les biens. [ 2 ] Suite à une soumission écrite, le demandeur et la défenderesse conviennent verbalement d’un déménagement le 3 mars 2013, puis d’un entreposage jusqu’en août et d’un dernier déménagement par la suite.
En cours de route, elles conviennent d’une prolongation de l’entreposage, lequel se poursuit jusqu’au 21 décembre 2013. C’est la demanderesse qui a les clefs de l’entrepôt, lequel est plein. [ 3 ] On ne peut y circuler. Pour enlever des biens se situant à l’avant de l’entrepôt, c’est-à-dire le plus loin de la porte de garage y donnant accès, il faut donc enlever ceux qui sont derrière.
C’est ainsi que l’on constate, lors du deuxième déménagement seulement, que des matelas et accessoires ainsi que deux boîtes et leur contenu sont endommagés par la moisissure. [ 4 ] La demanderesse considère que ces biens sont irrécupérables alors que le représentant de la défenderesse, M. Samuel Denis, pense que les matelas pourraient être réparés. Il produit le jour de l’audition seulement une soumission obtenue d’un tiers la semaine précédente.
Outre le fait qu’elle est produite tardivement, cette soumission constitue du ouï-dire et par conséquent, n’est pas admissible en preuve. [ 5 ] La défenderesse est allée récupérer tous les biens endommagés chez la demanderesse. Elle prétend que c’était pour les conserver en attendant la fin des procédures judiciaires et pour faire vérifier la possibilité de les réparer. La demanderesse avance plutôt que la défenderesse les récupérait pour fins de revente, si possible. [ 6 ] Le Tribunal constate que la version de la défenderesse est hautement improbable.
Pourquoi la demanderesse aurait-elle ainsi confié ses biens à la défenderesse et en aurait-elle acheté de nouveaux si ce n’est parce que la défenderesse les prenait en charge? Cela correspond de plus à ce que dit M. Denis quant au fait qu’il croyait que tout se réglerait, que l’assureur ou l’entreposeur paierait. [ 7 ] Concernant l’entreposage, la soumission prévoyait: "Les assurances doivent être fournies par le client." Il n’y a pas, en tant que tel, de clause de non-responsabilité de la défenderesse. [ 8 ] La demanderesse dit que l’entente voulait qu’elle assure ses biens pour feu, vol et vandalisme.
Par ailleurs, la défenderesse lui indique qu’elle est complètement assurée pour l’entreposage et qu’elle n’a donc pas à s’inquiéter. M. Denis affirme plutôt que l’entente était claire à l’effet qu’il ne fournissait aucune assurance. [ 9 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la défenderesse croyait que son assurance couvrait les biens entreposés, ce qui n’était pas le cas. Lors du deuxième déménagement le 21 décembre, après avoir constaté les dommages, M.
Denis signe un document contenant l’affirmation suivante: "Les assureurs seront avisés dès le prochain jour ouvrable tel qu’il fut convenu. Déménagement Sam Denis déclare être assuré." Ce document contredit donc la version de M. Denis.
[ 10 ] Par conséquent, le contrat intervenu entre les parties engageait la responsabilité de la défenderesse. Elle est tenue de la perte des biens à moins de prouver force majeure ( art. 2289 C.c.Q. ), ce qui n’est pas le cas ici. [ 11 ] Ce serait la même chose pour l’entreposeur, mais celui-ci a prévu à son contrat type une clause de non-responsabilité. Elle se lit ainsi "Le locataire assume l’entière responsabilité pour toute perte ou dommage pouvant être causé à la propriété entreposée.
Le locataire est avisé qu’il doit se munir d’une assurance appropriée puisque Mini Entrepôts Logic Inc. n’offre aucune assurance sur les biens entreposés." M. Denis a initialé cette clause et signé le contrat de location. [ 12 ] La jurisprudence a établi la validité d’une telle clause: " Bois Franc Royal Hardwood Ltée c. Les Industries J.S.P. Inc. , AZ- 88011890 , C.A. Lorsqu’une clause de non-responsabilité est jugée valide, il n’y a de responsabilité que dans les cas de faute intentionnelle ou de faute lourde (art. 1474 C.c.Q.): " 1474.
Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui." En l’occurrence, il n’y a aucune preuve de faute intentionnelle ou de faute lourde. [ 13 ] On présume que le dommage pourrait être survenu à cause d’un écoulement d’eau provenant de l’entrepôt voisin.
L’appelée n’avait aucun contrôle à cet égard, n’était pas tenue à faire des vérifications et n’en faisait d’ailleurs pas et de plus, toute vérification aurait été impossible du côté des biens de la demanderesse vu que le mini entrepôt était complètement plein et qu’on ne pouvait y circuler. [ 14 ] En résumé, la responsabilité de la défenderesse est engagée, mais pas celle de l’appelée, laquelle est exonérée. [ 15 ] Enfin, le Tribunal croit que les biens étaient si détériorés que la demanderesse était justifiée de demander une indemnité de remplacement et de ce pas accepter un pis-aller.
Elle a fait la preuve de sa perte concernant chacun des items et le coût de remplacement s’élève à 8 528,00$. [ 16 ] Toutefois, bien que certains items étaient pratiquement neufs, d’autres avaient servi durant un an et demi ou deux ans. Le Tribunal tient donc compte d’une plus-value dont bénéficie la demanderesse en étant équipée en neuf, mais estime qu’une indemnisation de 7 000,00$ est justifiée, compte tenu de cette plus-value. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 12 février 2014. [ 18 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 169,00$. [ 19 ] REJETTE l’appel à l’encontre de l’appelée, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2015
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