2015 QCCQ 9184, 2015 QCCQ 9184
Opinion
Protection de la jeunesse — 15894 2015 QCCQ 9184 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005502-131 DATE : 17 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le […] 2010 Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en prolongation selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 10 septembre 2014 concernant X, un petit garçon âgé de 5 ans. [ 2 ] La sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis en raison de négligence dans le milieu maternel.
L'enfant a été maintenu chez sa mère avec diverses recommandations. [ 3 ] Le Directeur recommande, ce jour, de maintenir X chez sa mère et de suspendre les contacts avec le père, considérant le peu d'implication de ce dernier qui s'assimile à de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Le père est présent à l'audience. Il n'est pas assisté d'un avocat.
Il revendique plus de contacts avec son fils. [ 5 ] La preuve repose principalement sur le récent rapport d'évolution, daté du 19 janvier 2015, rédigé par l'intervenante [intervenante 1], et sur le rapport au suivi du père, daté du 19 février 2015, rédigé par l'intervenant [intervenant 2]. [ 6 ] Il ressort de la preuve que la mère a su maintenir les suivis auxquels elle s'était engagée.
Malgré cela, elle vit encore certaines difficultés à imposer un encadrement adéquat et à maintenir une constance dans ses interventions. [ 7 ] L'enfant fréquente la garderie et évolue positivement sur le plan moteur ainsi qu'au niveau du langage. [ 8 ] Le père avait exprimé, lors de l'audience du 3 septembre dernier, vouloir davantage de contacts avec son fils. Or, depuis septembre 2014, il ne s'est prévalu que de six rencontres et parmi celles-ci il a connu certains retards. Il reconnaît avoir pu être négligent en raison de la distance à parcourir et reconnaît ne pas avoir participé aux ateliers recommandés.
Au surplus, la preuve révèle qu'il ne s'est pas présenté à la table de révision. [ 9 ] Lors des contacts, le père à dû adapter son approche car il posait trop de questions à l'enfant et il éprouvait des difficultés à lui
mettre des limites ou à l'encadrer.
À la fin des visites, l'enfant paraît tout de même enjoué et semble content d'avoir vu son père même s'il ne le réclame pas au quotidien. [ 10 ] Il est malheureux de constater que le père réclame plus de contacts mais ne prend pas les moyens pour y parvenir. [ 11 ] La mère a besoin d'être supportée dans son rôle et le père a démontré bien peu d'investissement et d'engagement envers son fils. [ 12 ] La preuve présentée ne permet pas au Tribunal de conclure, à cette étape-ci, que l'enfant subi du rejet affectif de la part de son père en raison du peu de visites réalisées. [ 13 ] Il est fondamental toutefois que le père comprenne l'importance d'augmenter sa présence et son implication s'il veut conserver un lien significatif avec l'enfant. [ 14 ] Considérant la preuve présentée, le Tribunal estime que les recommandations formulées par le Directeur sont appropriées, mais n'ajoutera pas le motif de compromission supplémentaire et ne suspendra pas les contacts entre l'enfant et son père à cette étape-ci. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 septembre 2014; [ 17 ] MAINTIENT que le sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des alinéas b) 1ii et b) 1iii de l'article 38 de la Loi; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa mère; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient gérés de concert entre les parties et soient supervisés tant que jugé nécessaire par le D.P.J.; [ 20 ] ORDONNE au père de confirmer 48 heures à l'avance sa présence aux rencontres et de se présenter au moins trente minutes avant l'heure de la rencontre afin que l'enfant et sa mère ne soient pas déplacés inutilement; [ 21 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur des moyens qu'ils mettent en place pour corriger la situation; [ 22 ] RECOMMANDE fortement au père de s'inscrire à des ateliers visant à améliorer ses compétences parentales et s'informer sur le développement de l'enfant; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état, notamment des soins dentaires, et qu'il puisse bénéficier des évaluations s'y rattachant; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de neuf mois. [ 25 ] .
CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Vanessa Pinet Avocate du D.P.J. Me Nathalie Lauzon Avocate de l'enfant Me Marie-Ève Malouin Avocate de la mère Date d’audience : 17 mars 2015
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