2015 QCCQ 2614, 2015 QCCQ 2614
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Ouellet JV0524 - Corridor de sécurité - Question de crédibilité 2015 QCCQ 2614 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-064670-130 DATE : 27 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. DENIS OUELLET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2012-09-01 à 17 h 42 à Yamachiche, autoroute 40 est, kilomètre 184, conducteur d'un véhicule n'a pas changé de voie alors qu'un véhicule d'urgence ou dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants étaient actionnés, était immobilisé sur l'accotement ou sur la voie contiguë sur laquelle il circule, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2 ),
article (s) 406.1 et 510 ». La preuve de la
partie poursuivante consiste dans le dépôt du Rapport d'infraction général. [ 2 ] Le Rapport mentionne ce qui suit, dans la
partie « FAITS ET GESTES PERTINENTS »: (Extraits) « Je suis immobilisé sur l'accotement et j'attends que le véhicule qui est devant moi quitte l'accotement. Je venais de remettre un constat d'infraction au conducteur. Je regarde dans mon miroir et je vois venir en ma direction deux voitures. Mes gyrophares sont en fonction ainsi que ma flèche qui indique aux conducteurs qui s'en viennent en ma direction de se tasser vers la gauche. Il y a une Honda Civic noire dans la voie de gauche et le défendeur circule voie de droite. Il n'y a aucun autre véhicule sur la chaussée.
La chaussée est droite et on voit loin devant, environ 1 kilomètre. Le défendeur ne change pas de voie, ne se tasse pas vers la gauche dans sa voie, ni ne ralentit. Lorsqu'il passe à ma hauteur, le véhicule Honda est en train de le dépasser.
Le défendeur avait le temps de changer de voie avant d'arriver à ma hauteur, le Honda était dans la voie de gauche, mais il circulait derrière le défendeur… …Je lui dis que je l'ai intercepté pour ne pas avoir changé de voie et non parce qu'il roulait vite… ..Je lui explique qu'il ne doit pas attendre d'être à côté de mon véhicule pour changer de voie, il doit le faire avant..." Défense [ 3 ] C'est la fête du Travail, il se dirige vers Trois-Rivières, sur le cruise control à 100 km/h. Il est avec son passager, Claude Plante. Il y a alors beaucoup de trafic.
[ 4 ] Il voit le véhicule patrouille sur l'accotement, avec la flèche en fonction, ainsi que le policier qui parle avec le conducteur d'un véhicule blanc. [ 5 ] Il met son clignotant pour changer de voie, tente une manœuvre en ce sens, mais il y a un véhicule bleu, qui arrive très rapidement. Il hésite à changer de voie et ralentit de 100 à 80 km/h.
Comme le véhicule se trouve dans son angle mort, il ne peut plus rien faire. [ 6 ] Il continue à circuler sur son cruise control et se tasse le plus possible vers la voie de gauche. [ 7 ] Il est par la suite intercepté et identifié, pour ne pas avoir respecté le corridor de sécurité, malgré ses explications de tentative de dépassement. Contre-interrogatoire [ 8 ] Alors qu'il circule en direction Trois-Rivières, à la hauteur de Yamachiche sur un bout droit, il voit le véhicule patrouille à une distance d'environ 10 véhicules.
Il y a alors d'autres véhicules autour du sien. [ 9 ] Il reste dans la voie de droite, mets son clignotant, mais il y a 5 ou 6 véhicules qui le dépassent. Plusieurs de ces véhicules ont changé de voie, d'autres, non. [ 10 ] Il met son clignotant, regarde à côté, voit les gyrophares et tente de changer de voie. En vérifiant son angle mort, il se rend compte qu'il n'est pas capable de changer de voie. [ 11 ] Le véhicule à sa gauche circulait très rapidement et il pensait qu'il le dépasserait. Mais ce dernier a ralenti, l'empêchant de changer de voie.
Comme le véhicule se retrouve à ses côtés, il se tasse le plus possible à gauche, croyant que c'était ce qui était de mieux à faire. [ 12 ] Il avait alors ralenti de 100 km/h à 80 km/h Témoin : Claude Plante [ 13 ] Ce dernier confirme que le défendeur n'a pas pu se tasser, compte tenu du véhicule bleu turquoise, qui est arrivé à sa gauche. [ 14 ] En contre-interrogatoire, il confirme la présence de beaucoup de véhicules sur la route, puisque c'est la fête du Travail. Il a vu le véhicule en arrière, quand ce dernier les a dépassés. Plaidoiries de la
partie défenderesse [ 15 ] Le défendeur n'ajoute rien. Plaidoiries de la
partie poursuivante . [ 16 ] Le Rapport d'infraction de l'agent Lamothe, mentionne qu'il n'y a pas d'autres véhicules sur la route. [ 17 ] Le défendeur aurait aperçu le véhicule patrouille à bonne distance, mais il ne ralentit pas, ne change pas de voie et ne se tasse pas à gauche. [ 18 ] Le 2 e alinéa de l'article 406.1 décrit les obligations pour le conducteur: 1- Réduire sa vitesse; 2- Changer de voie: selon l'agent Lamothe, il aurait eu le temps de le faire. 3- Se tasser à gauche, ce qui n'a pas été fait. [ 19 ] Il s'agit donc d'une question d'appréciation de la crédibilité. [ 20 ] Le défendeur s'étant placé lui-même dans une situation l'empêchant de respecter la loi.
Législation pertinente 406.1. Lorsqu'un véhicule d'urgence ou une dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants sont actionnés, est immobilisé sur un chemin public, le conducteur d'un véhicule routier doit, si le véhicule immobilisé est situé sur la voie sur laquelle il circule, réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur cette voie et, au besoin, l'immobiliser, puis emprunter une autre voie après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
Lorsqu'il s'agit d'une chaussée à circulation dans les deux sens, il doit alors, avant d'emprunter l'autre voie, céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse. Lorsque le véhicule immobilisé est situé sur l'accotement ou sur la voie contiguë à la voie sur laquelle le conducteur circule, ce dernier doit, dans l'ordre:
1° réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur l'accotement ou sur cette autre voie; 2° changer de voie, s'il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule, de manière à laisser une voie libre entre son véhicule et celui immobilisé, après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ou, à défaut, s'éloigner le plus possible du véhicule immobilisé tout en demeurant dans la voie sur laquelle il circule.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le sens de la circulation de la voie sur laquelle le conducteur circule est dans le sens inverse de la circulation de la voie sur laquelle est situé le véhicule immobilisé. Le présent
article s'applique également lorsqu'est immobilisé sur un chemin public un véhicule routier sur lequel est actionné le signal lumineux d'une flèche jaune prescrivant un changement de voie. Le changement de voie doit alors être fait dans le sens indiqué par la flèche. Analyse et décision [ 21 ] La
partie poursuivante, comme tel est son droit, a choisi de ne pas faire entendre le policier et a procédé par dépôt de preuve documentaire. [ 22 ] La version du policier laisse entendre que le défendeur n'aurait respecté aucune des conditions de l'article 406.1: « Le défendeur ne change pas de voie, ne se tasse pas vers la gauche dans sa voie, ni ne ralentit ». [ 23 ] Le seul point commun entre les versions est la présence d'un véhicule à côté de celui du défendeur, lorsqu'il se trouve à la hauteur du policier. [ 24 ] Ce dernier mentionne: « Lorsqu'il passe à ma hauteur, le véhicule Honda est en train de le dépasser. »
Tant le défendeur que son témoin confirment la présence d'un véhicule à sa gauche, dans son angle mort, l'empêchant alors de changer de voie. [ 25 ] Il s'agit d'une preuve contradictoire. La Cour suprême du Canada s'est penchée à de multiples occasions sur la question de crédibilité face à des témoignages contradictoires. Il ne s'agit pas de choisir une version plutôt qu'une autre. La question fondamentale demeure de savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur. [ 26 ] L'arrêt R. c.
W. (D) [1] , de la Cour suprême établit le seul cheminement possible : - Si le tribunal croit la version du défendeur, il doit l’acquitter. S’il ne la croit pas mais que cette version lui apparaît être possible ou plausible ou qu’elle soulève un doute raisonnable dans son esprit, le défendeur doit aussi être acquitté.
Enfin, si la preuve de la poursuite prouve hors de tout doute tous et chacun des éléments essentiels constitutifs de l’infraction reprochée, le tribunal doit trouver le défendeur coupable. [ 27 ] Le Tribunal n'étant pas sur les lieux lors des événements, il doit uniquement baser son appréciation sur la preuve et les témoignages entendus en salle d’audience. [ 28 ] Comme le véhicule immobilisé se trouvait sur l'accotement, le défendeur avait trois obligations à respecter, soit: 1- réduire sa vitesse de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril….; 2- changer de voie s'il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule… après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger; 3- ou à défaut, s'éloigner le plus possible……. [ 29 ] Ces obligations peuvent être exécutées de façon successive, mais comportent chacune un jugement que doit poser ce dernier, avant d'entreprendre son action. [ 30 ] La preuve démontre que le conducteur prétend avoir respecté la première obligation, soit celle de réduire sa vitesse.
Il soumet être passé de 100 km/h à 80 km/h, toujours sur le cruise control. Par contre, est-ce que la réduction de vitesse était suffisante dans les circonstances? [ 31 ] La loi prévoit que la vitesse doit être « réduite de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur l'accotement ou sur cette autre voie ». [ 32 ] Le texte de loi est rédigé de manière à laisser au conducteur le poids de la décision subjective de la vitesse.
Le législateur n'a pas mis de norme de vitesse, de ce que devrait être « une vitesse non susceptible de mettre en danger ». Conséquemment, le tout est laissé au bon jugement du conducteur et son jugement, devrait tenir compte de tous les paramètres qu'il est en mesure de constater au moment où survient la situation. [ 33 ] Le défendeur, selon son témoignage, avait tout de même aperçu le véhicule patrouille à une distance plus que suffisante, soit environ une dizaine de véhicules, pour lui permettre de mettre en application les obligations de la loi. Il prétend avoir ralenti de
100 km/h à 80 km/h. [ 34 ] Est-ce que le ralentissement de 20 km/h peut être considéré sécuritaire ? Le Tribunal ne peut présumer que le défendeur a ralenti et a circulé à une vitesse pouvant être considérée comme sécuritaire, sans autres détails et indications de cette soi-disant vitesse et ne peut donc conclure qu'il s'agit d'une vitesse qui serait « non susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens ».
D’ailleurs, cette vitesse de 80 km/h, n’a été corroborée d’aucune façon. [ 35 ] Découlant de cette réalisation de la présence du véhicule patrouille à une bonne distance, le Tribunal considère que le conducteur avait amplement de temps de réaction pour réduire sa vitesse à une vitesse « non susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens ». [ 36 ] Conséquemment, le défendeur n'a pas respecté la première condition. [ 37 ] Le deuxième critère est de « changer de voie…..s'il peut le faire sans danger ». [ 38 ] Or, il est évident de l'ensemble des témoignages que le défendeur n'a pas changé de voie. [ 39 ] L'élément le plus important de ce deuxième critère, est la possibilité de le faire « sans danger ». [ 40 ] Le défendeur explique qu'en raison d’un véhicule qui arrive très rapidement et de sa croyance que celui-ci le dépasserait, il hésite à changer de voie. [ 41 ] Est-ce que la présence du véhicule qui arrive, l’a vraiment empêché de changer de voie « sans danger » ? [ 42 ] Ce qui ressort de l’analyse des témoignages est la présence d’un véhicule dans la voie de gauche, qui se rapproche du véhicule du défendeur.
La preuve démontre que c’est seulement lorsqu’ils passent devant le policier, que ces deux véhicules se retrouvent à la même hauteur. [ 43 ] Le défendeur précise même dans son témoignage que l’autre véhicule avait ralenti.
Le défendeur s’est alors basé sur sa croyance que l’autre véhicule le dépasserait, mais après avoir tout de même constaté que ce dernier avait ralenti. [ 44 ] Le défendeur aurait alors mis son « flasher » afin de changer de voie, aurait tenté de le faire, mais croyant que le véhicule le dépasserait, et ce, malgré qu’il avait ralenti, a finalement hésité à le faire et ne l’a pas fait. [ 45 ] Lorsque le défendeur hésite à changer de voie, il ne fournit aucune précision ou détail, de l’endroit auquel se trouvait l’autre véhicule par rapport au sien, quels étaient les risques potentiels en fonction des positions des véhicules ou tout autres raisons ou détails permettant de pouvoir conclure qu’il existait un risque de danger.
Il a alors décidé d'attendre, ce qui a entraîné comme conséquences, qu’il était trop tard [ 46 ] Le défendeur n’a pas soulevé de doute sur la possibilité d’un danger imminent l’empêchant de changer de voie. [ 47 ] Conséquemment, le défendeur n'a pas respecté la deuxième condition. [ 48 ] Le troisième critère est de « s'éloigner le plus possible du véhicule immobilisé». [ 49 ] Le défendeur soumet qu’il s’est seulement « seulement tassé le plus possible vers la gauche ».
Quant au témoin Plante, il ne fait aucunement mention de cette manoeuvre. [ 50 ] Cette preuve est contradictoire, le policier ayant déposé que le défendeur ne s’est pas tassé du tout.
Même si le défendeur s’est « tassé le plus possible vers la gauche », cette action s’insère au troisième rang dans l’ordre des actions que le conducteur doit poser, alors que les deux actions précédentes non pas été respectées. [ 51 ] D’ailleurs, le fait de circuler à 80 km/h, lorsqu’il passe à côté du véhicule de patrouille, vitesse que le Tribunal n’a pas considérée comme sécuritaire dans les circonstances, ne rend pas la manœuvre de se tasser à gauche, en soi, plus sécuritaire. [ 52 ] Conséquemment, le Tribunal en conclu que le défendeur n’a pas respecté le troisième critère de l’article 406.1. [ 53 ] Le défendeur témoigne que lorsqu’il voit le véhicule patrouille sur l'accotement, avec la flèche en fonction, le policier parle avec le conducteur d'un véhicule blanc.
Cette version ne correspond pas au témoignage du policier qui dit plutôt être assis dans son véhicule et attendre que le véhicule intercepté, quitte les lieux.
C’est d’ailleurs dans son miroir qu’il voir les deux véhicules venir dans sa direction. [ 54 ] De plus, le Rapport policier indique qu’il n’y a aucun autre véhicule sur la chaussée, alors que le défendeur prétend qu’il y a beaucoup de trafic et que plusieurs véhicules auraient changé de voies et que d’autres, n’auraient pas accomplis cette manœuvre et auraient donc circulés dans la voie de droite. [ 55 ] Le Tribunal considère que le Rapport de l'agent Lamothe, est clair, précis et crédible.
Les témoignages du défendeur et de son témoin, le sont beaucoup moins, comptant plusieurs divergences et omissions, qui viennent affecter la crédibilité de leurs versions. [ 56 ] Le Tribunal ne croit donc pas la version du défendeur, ainsi que celle de son témoin et ces versions ne soulèvent aucun doute raisonnable. [ 57 ] Conséquemment, après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la
partie poursuivante s'est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable, la commission de l'infraction reprochée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 58 ] DÉCLARE le défendeur, coupable de l'infraction reprochée; [ 59 ] CONDAMNE le défendeur à 200 $ d'amende, plus les frais; [ 60 ] ACCORDE un délai de trois mois, pour le paiement de l'amende et des frais. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Élaine Plamondon Procureure de la
partie poursuivante Denis Ouellet
Partie défenderesse Date d’audience : 5 février 2014
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