2019 QCCQ 9670, 2019 QCCQ 9670
Opinion
Protection de la jeunesse — 19632 2019 QCCQ 9670 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003056-187 DATE : 30 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en protection concernant Y (presque 9 ans) et Z (5 ans) , dont le père est C, et de X (13 mois) , dont le père est B. [ 2 ] Le 30 novembre 2018, la Directrice de la protection de la jeunesse retenait un signalement selon lequel la sécurité ou le développement des enfants était compromis, puisqu’ils seraient à risques sérieux d’abus physiques. [ 3 ] Y est l’aîné d’une famille recomposée, tandis que Z est le deuxième et X en est le cadet.
La mère ne fait vie commune avec aucun des deux pères de ses enfants. Elle exerce habituellement la garde légale et le père des deux aînés a des droits d’accès la fin de semaine. [ 4 ] Dans les faits, aux environs du 27 novembre 2018, la mère aurait dans un moment de colère frappé Y. L’enfant a divulgué ce fait et la mère a avoué. Il a peur de sa mère et ne veut pas retourner vivre avec elle. [ 5 ] Le 30 novembre 2018, les aînés étaient confiés provisoirement à leur père, alors que le plus jeune était confié à sa grand-mère maternelle.
Le 5 décembre, la mère consentait à une entente provisoire et les enfants demeuraient à ces endroits. [ 6 ] Y a également divulgué que sa mère consomme du cannabis en leur présence, ce que la mère reconnaît. Elle admet aussi confier à l’occasion les deux cadets à leur frère de huit ans pour de courtes périodes. [ 7 ] Le 19 décembre 2018, Y déclare à l’enquêteuse Geneviève Blouin de la Sûreté du Québec que sa mère a secoué son petit frère X. [ 8 ] Cet enfant présente un bon état général au niveau de son développement physique et intellectuel.
Par contre, les coups qu’il a reçus ont laissé des marques sur son corps (une rougeur sur l’oreille). Il est évident qu’il a été affecté par les abus physiques causés sa mère puisqu’il a verbalisé avoir eu mal et qu’il a pleuré quand sa mère l’a frappé au point de ne plus vouloir retourner chez elle. [ 9 ] De plus, son exposition à la toxicomanie de sa mère et le fait qu’il se voit confier des responsabilités disproportionnées pour
son âge viennent augmenter sa vulnérabilité. Ces facteurs lui causent un tort au niveau de son intégrité physique et nuisent à son développement. [ 10 ] Dans les circonstances, la vulnérabilité de l’enfant est estimée élevée. [ 11 ] Par ces gestes volontaires, la mère a soumis son fils à des corrections physiques ou des punitions lui causant des blessures ou des traumatismes visibles. [ 12 ] Depuis le 2 décembre 2018, Y et Z vivent chez leur père, où ils partagent une chambre. Ils ont exprimé leur joie de vivre chez lui. Ce milieu de vie est adéquat et répond aux besoins des deux enfants.
Lorsque leur père est au travail, la grand-mère paternelle s’occupe d’eux. [ 13 ] Le développement physique et intellectuel de Z est normal. Ayant été exposé à la violence familiale et la toxicomanie de sa mère, ces facteurs peuvent lui causer un tort au niveau de son intégrité physique, nuire à son développement et risquer de le placer face à un danger potentiel. Sa vulnérabilité doit être estimée élevée. [ 14 ] La mère reconnaît avoir poussé Z il y a de ça quelques mois. Elle aurait tiré l’enfant par les cheveux et l’a poussé contre le mur.
La mère semble avoir l’habitude de soumettre ses enfants à des corrections physiques ou punitions disproportionnées. [ 15 ] La mère (âgée de 27 ans) est monoparentale. Elle aime ses enfants, mais arrive tant bien que mal à répondre à leurs besoins de base et présente des lacunes au niveau de ses capacités parentales. [ 16 ] La mère a vécu en couple avec C (29 ans) à compter de 2009. Ensemble ils ont eu deux enfants. Après leur séparation en 2014, les deux enfants sont demeurés avec leur mère. Celle-ci rapporte qu’elle a par la suite fréquenté B avec qui elle a eu X.
Toutefois, elle n’a pas vécu en couple avec lui. [ 17 ] B a plusieurs antécédents judiciaires. Il ne vit pas dans la communauté A et n’est pas impliqué dans la vie de son fils. [ 18 ] La vulnérabilité de X doit être estimée extrême. Sur le plan de son développement physique, il a un bon état général. Il a cependant été exposé à la violence familiale et à la toxicomanie dans son milieu de vie. Cela vient augmenter sa vulnérabilité.
Un examen médical de l’enfant n’a toutefois révélé aucune lésion ou symptôme de violence. [ 19 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis, car ils sont à risques sérieux d’abus physiques (reconnaissance par la mère d’avoir frappé l’un de ses enfants) et de négligence (problèmes de toxicomanie de la mère), et ils sont négligés sur le plan éducatif (manque de surveillance dans le milieu maternel) et de plus pour Y à cause du renversement des rôles. [ 20 ] Les demandes, auxquelles les parties consentent, sont dans leur intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle D pour une période de six mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE à la mère de participer aux mesures ordonnées, notamment recevoir de l'aide en lien avec ses habiletés parentales et son problème de toxicomanie; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Chiasson
Avocate de l’enfant Date d’audience : 30 janvier 2019
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