2011 QCCS 1200, 2011 QCCS 1200
Opinion
Essiambre c. Ste-Barbe (Municipalité de) 2011 QCCS 1200 JV00B9 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS N° s : 760-36-000527-104 760-36-000528-102 DATE : 7 Mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉ VINCENT, J.C.S. ______________________________________________________________________ RAYNALD ESSIAMBRE Appelant c.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 mai 2009, l'appelant conclut une offre pour l'achat d'un immeuble situé au [...], à Sainte-Barbe. L'acte de vente pour cette propriété sera complété le 28 juillet 2009. [ 2 ] Le 14 mai 2009, l'inspecteur municipal constate que des travaux ont débuté à l'arrière de la résidence.
Une mise en demeure est envoyée au propriétaire de l'immeuble puis une rencontre a lieu entre l'inspecteur municipal, le propriétaire inscrit, Monsieur Bonneville et l'occupant des lieux, l'appelant. [ 3 ] Le 5 juin 2009, une seconde mise en demeure est envoyée à l'appelant lui demandant de procéder à l'enlèvement des ouvrages effectués. [ 4 ] Devant le refus de l'occupant de se conformer, la Municipalité de Sainte-Barbe émet, le 26 août 2009, les deux constats d'infraction suivants : Constat numéro : 09RM0040 « Le ou vers le 2009-06-29, à
titre d'occupant d'un immeuble situé au [...], en la municipalité de la paroisse de Sainte-Barbe, province de Québec, a contrevenu à l'article 19.2.2 du règlement numéro 178-2004 concernant le Règlement de contrôle intérimaire, en permettant ou tolérant des travaux de construction sans avoir obtenu préalablement un permis de construction (plate-forme de bois), commettant l'infraction punissable en vertu de l'article 21 dudit règlement. » (Pièce P-1 en liasse) Constat numéro : 09RM00041 « Le ou vers le 2009-06-29, à
titre d'occupant d'un immeuble situé au [...], en la municipalité de la paroisse de Sainte-Barbe, province de Québec, a contrevenu à l'article 19.2.3 du règlement numéro 178-2004 concernant le Règlement de contrôle intérimaire, en permettant ou tolérant la présence d'une construction, d'un ouvrage ou de travaux (plate-forme en bois) à l'intérieur de la bande de protection riveraine. » (Pièce P.1 en liasse) [ 5 ] Le 7 décembre 2009, le procès se tient sur les deux constats devant le juge de la Cour municipale, l'honorable Frank M. Shlesinger.
La poursuite fait entendre l'inspecteur municipal, Jocelyn Dame, et l'appelant témoigne au soutien de sa défense. [ 6 ] Au terme du procès, l'appelant est déclaré coupable des deux infractions et condamné à payer les amendes prévues au Règlement municipal. [ 7 ] Il se pourvoit de ces deux décisions soumettant les questions suivantes :
a) Est-ce que l'appelant était l'occupant de l'immeuble en date du 29 juin 2010 (sic) ?
b) Est-ce que l'obligation d'obtenir une autorisation préalable en vertu de l'article 19.2.2;
c) du Règlement de contrôle intérimaire numéro 178-2004 incombe à l'occupant des lieux ?
d) Les travaux effectués sur le quai sont-ils permis par l'article 9.2.3a) du règlement de contrôle intérimaire 178-2004 puisqu'ils consistent en des travaux de réparation et d'entretien ? LE CONTEXTE [ 8 ] La résidence qu'acquiert l'appelant est bordée par un canal qui est une branche du Lac St-François. Peu de temps après que son offre d'achat soit acceptée, il procède à démanteler la plate-forme en bordure du canal qui sert de quai. [ 9 ] Les travaux qu'il exécute sont majeurs.
Constatant que les planches formant la plate-forme sont pourries, il les enlève et constate que les fondations sont également pourries [1] . [ 10 ] Il remplace donc certains des pieux servant d'ancrage ainsi que toutes les planches de la plate-forme. Il explique que l'ancien propriétaire n'avait pas utilisé de bois traité de sorte que quelques pièces seulement de la structure étaient encore bonnes.
Pour éviter une usure rapide, il fait reposer cette structure sur le terrain afin de laisser un jeu d'air entre le sol et la plate-forme ce qui n'était pas le cas auparavant. [ 11 ] Aucune demande de permis n'a été faite à la Municipalité avant d'entreprendre les travaux. L'appelant explique que selon lui, il s'agit de réparation et non de rénovation de l'ouvrage. [ 12 ] Il ne conteste pas qu'il est celui qui a entrepris les travaux et qu'après qu'il eut été convoqué par l'inspecteur municipal avec le propriétaire inscrit au registre de la Municipalité, il s'est déclaré propriétaire de l'endroit.
ANALYSE [ 13 ] Il y a lieu de disposer
sommairement des trois premiers moyens d'appel soulevés par l'appelant. Essentiellement, ce dernier propose qu'il n'était pas l'occupant des lieux au moment de l'émission du constat d'infraction et que le Règlement de Contrôle Intérimaire 178-2004 ne pouvait en conséquence lui être opposable. [ 14 ] Il n'est pas inutile de rappeler que le Règlement de Contrôle Intérimaire (ci-après R.C.
I) découle des articles 62 et suivants de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme [2] ainsi que de la
Loi sur la qualité de l'environnement [3] et de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables [4] qui donne à une M.R.C. la compétence d'élaborer des mesures particulières de protection, de mise en valeur et de restauration des rives et du littoral [5] . [ 15 ] Les articles pertinents du R.C.I. sont les suivants : 19.2.2 AUTORISATION PRÉALABLE Est assujetti à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui son susceptibles de détruire ou de modifier la ouverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral.
Ce contrôle préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui sont accordées par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui sont accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 20 DISPOSITIONS PÉNALES Quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement de contrôle intérimaire est passible de poursuite et, sur jugement de culpabilité, passible d'une amende et des frais fixés comme suit : Pour une première infraction l'amende est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
En cas de récidive, ladite amende est de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 8 000,00 $ s'il est une personne morale. Si l'infraction revêt une caractère continu, elle constitue jour par jour durant lequel l'infraction se continuera. [ 16 ] D'autre part, le Règlement relatif aux permis et certificats 2003-08 de la Municipalité de Sainte Barbe énonce à son
article 3.3.4.1 : 3.3.4.1 OBLIGATION D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Quiconque désire procéder ou faire procéder à des travaux, de déblai, de remblai d'exécution d'ouvrage compris à l'intérieur de la rive et le littoral et à la pratique d'une occupation domestique ou temporaire, doit, au préalable, obtenir de l'inspecteur des bâtiments un certificat d'autorisation. Quiconque désire procéder ou faire procéder à la démolition ou déménagement d'un bâtiment, doit au préalable obtenir de l'inspecteur en bâtiment un certificat d'autorisation.
Quiconque désire installer ou construire une piscine (hors terre, temporaire, gonflable ou creusée), un spa, un abri à spa, un abri à piscine, un sauna extérieur, une gloriette, une clôture, une installation septique, un ouvrage de captage des eaux souterraines alimentant 20
personnes et moins et dont la capacité n'excède pas 75 m 3 par jour et une enseigne doit au préalable obtenir de l'inspecteur en bâtiment un certificat d'autorisation.
Quiconque désire procéder à un chargement d'usage ou de destination d'un immeuble doit, au préalable, obtenir de l'inspecteur en bâtiments un certificat d'autorisation, à moins d'être inclus à l'intérieur d'un permis de construction. [ 17 ] Il est clair que les règlements dont il est question emploient le terme « quiconque » et ne limitent pas la responsabilité d'obtenir les permis nécessaires qu'au seul occupant des lieux, mais englobent toute personne qu'elle soit propriétaire, locataire ou simple occupante des lieux visés par la réglementation. [ 18 ] En l'instance, la preuve a révélé que les travaux ont débuté de manière concomitante avec le transfert de propriété accepté par le vendeur, Monsieur Bonneville.
L'appelant procède aux travaux pour et uniquement son propre intérêt et qu'il est la personne qui effectue les travaux. Il indique au premier juge : « R. J'ai repris les mêmes dimensions puis j'ai même gardé quelques pièces qui étaient encore bonnes, là, pas beaucoup, là, parce qu'il y en avait pas beaucoup de bonnes parce que le propriétaire avant n'a pas fait ça avec du bois traité, il l'a fait avec du bois régulier puis il n'avait peut-être pas l'idée de mettre du bois traité, ça fait que c'est pour ça que l'a pourri aussi vite.
Je l'ai refait avec un bois traité, qui est pratiquement semblable [6] . » [ 19 ] D'autre part, l'appelant concède qu'aucune demande de permis n'avait été préalablement faite à la Municipalité et que conséquemment, les ouvrages qui furent faits l'ont été sans l'obtention du permis requis. [ 20 ] En conséquence, ces trois premiers moyens d'appel sont rejetés et l'appel de la condamnation, dans le dossier concernant les travaux effectués sans avoir obtenu préalablement un permis de construction, est rejeté. [ 21 ] Le dernier moyen d'appel soulevé par l'appelant ne peut également réussir, et ce, pour les raisons qui suivent. [ 22 ] Essentiellement, l'appelant propose en appel, comme il l'a fait en première instance, que les travaux qu'il a entrepris sont des réparations et non une rénovation de la structure existante. [ 23 ]
L'article 19.2.3 du R.C.I édicte : « 19.2.3 MESURES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive sont en principe interdit toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; » [ 24 ] De plus, l'article 7.9.3.1.1 du Règlement de zonage 2003-05 de la Municipalité de St-Barbe indique : « 7.9.3.1.1 USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT Pour tenir compte de l'interdiction de 7.9.3.1 sont spécifiquement interdit dans la bande riveraine notamment: les plates-formes de bois ou de béton, les piscines creusées, les piscines hors terres et les spas, les remises, les cabanons, les foyers extérieurs, les patios de bois, en tuiles imbriquées ou de ciment surélevé ou non, les belvédères, les gazebo et les garages.
Les ouvrages ou constructions existants peuvent être réparés et entretenus, ceux existants peuvent être réparés et entretenus, ceux devant faire l'objet de rénovation ne pourront désormais être autorisés dans ladite bande de protection.
Lors de l'enlèvement des ouvrages ou constructions existantes désuètes ou vétustes, les ouvrages et les travaux de stabilisation seront accordés en priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation de la végétation naturelle. » (mes soulignements) [ 25 ] Le premier juge a évalué la preuve présentée au cours du procès et a conclu que les travaux effectués sur la bande riveraine ne constituaient pas une réparation au sens de la réglementation municipale, c'est-à-dire, des travaux effectués sur un immeuble à des fins d'entretien usuel , mais bel et bien l'érection d'une toute nouvelle structure sur les bases de l'ancienne. [ 26 ] Le Tribunal doit faire preuve de déférence aux conclusions de faits du premier juge.
L'appelant doit démontrer une erreur dominante et manifeste dans l'appréciation des faits ou encore que le premier juge a omis de prendre en considération un élément important. [ 27 ] La preuve présentée au procès, que ce soit par l'inspecteur Dame ou par l'appelant lui-même, justifie amplement la conclusion à laquelle en arrive le premier juge. [ 28 ] Les photos produites par l'inspecteur Dame confirment son témoignage à l'effet que du remblai a été fait [7] , que la plate- forme a été élargie et prolongée jusqu'à la clôture [8] .
Ces photos contredisent le témoignage de l'appelant à l'effet qu'il a repris les mêmes mesures les mêmes dimensions ou presque [9] . [ 29 ] Il faut également souligner l'état de la structure avant que l'appelant n'entreprenne les travaux. Il mentionne dans son témoignage : « quand j'ai constaté que le quai qu'on avait prévu de changer seulement le dessus pour commencer, quand on s'est rendu compte que les fondations du quai étaient pourries, on l'a remplacé, tant qu'à être là, puis on l'a remplacé par le même matériau qui était
auparavant [10] . » . [ 30 ] Bien que le premier juge ait reconnu l'existence d'un droit acquis, il n'a pas commis d'erreur en concluant que les travaux effectués ne constituaient pas une réparation de la structure, mais bien le remplacement pur et simple de la structure existante. [ 31 ] Le R.C.I. découle, faut-il le rappeler, de la volonté du législateur d'accorder une protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin d'éviter un empiètement sauvage de ces endroits et ainsi sauvegarder la survie des composantes écologiques et biologiques des cours d'eau et plans d'eau [11] . [ 32 ] L'appelant, dans l'état où se trouvait la structure à l'arrière de la résidence qu'il acquérait, n'aurait pu, s'il l'avait demandé, obtenir un permis pour construire et remplacer cette plate-forme.
Il a choisi de procéder sans autorisation préalable des autorités municipales et en contravention avec la réglementation existante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'appel dans les dossiers 760-36-000527 et 760-36-000528-102. LE TOUT , sans frais. __________________________________ ANDRÉ VINCENT, J.C.S. Me Éric Besner Vachon, Martin et Besner, avocats Avocats de l'appelant Me Etienne Bergevin Byette Dunton, Rainville, avocats Avocats de l'intimée Date d’audience : 20 septembre 2010
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