2021 QCCQ 7927, 2021 QCCQ 7927
Opinion
Services financiers Esnat (2000) inc. c. Shaw 2021 QCCQ 7927 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-159417-189 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICES FINANCIERS ESNAT
(2000) INC.
Partie demanderesse c. LINDA SHAW
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Services Financiers Esnat (2000) inc. (Esnat) réclame 6 468,40 $, représentant le solde au 23 mars 2021 d’un prêt contracté le 22 juin 2017 par Linda Shaw. [ 2 ] Mme Shaw demande le rejet du recours et ses moyens de contestation, tant verbaux qu’écrits, se résument à ceux-ci : - Elle ne connaît pas Esnat ; - L’auteur du prêt est Eugène Lamoureux ; - Elle a entièrement remboursé et même plus ; - Esnat ne lui a pas remis un double du contrat. [ 3 ] La présente instance a été jointe à celle dans le dossier 500-32-159415-183 pour être instruite en même temps et jugée sur la même preuve.
MISE EN CONTEXTE [ 4 ] Mme Shaw admet avoir signé un contrat de prêt le 22 juin 2017, selon lequel elle emprunte 3 400,00 $ de Esnat devant être remboursé en 24 versements mensuels de 212,00 $ chacun, et ce, à compter du 1 er août 2017 et jusqu’au 1 er juin 2019 (le contrat de prêt). [ 5 ] L’obligation totale selon le contrat de prêt s’élève à 5 088,00 $, tenant compte de frais de crédit de 1 688,00 $ pour la période de 23 mois, dont 1 598,00 $ en intérêts calculés à un taux de 39,2 % et 90,00 $ en frais de service, le tout correspondant à un taux de crédit total de 42,1 %. [ 6 ] Mme Shaw admet avoir signé également le 22 juin 2017 un billet à ordre en vertu duquel elle promet de rembourser à Esnat, 3 400,00 $ avec intérêts au taux annuel de 39,2 %. [ 7 ] Le secteur d’activité déclaré par Esnat au registre des entreprises du Québec est celui de « autres intermédiaires d’investissement ». [ 8 ] Selon la demande introductive d’instance modifiée, « Esnat 2000 prête régulièrement de petites sommes d’argent à des clients ayant un mauvais crédit ; ». [ 9 ] Sabrina Lévesque confirme que Esnat, pour laquelle elle agit comme directrice générale, exerce des activités dans le domaine des prêts aux particuliers n’ayant pas un bon crédit. [ 10 ] Elle précise que pendant 20 ans Esnat a engagé des courtiers qui lui recommandaient des clients. [ 11 ] Mme Lévesque fait d’ailleurs allusion au cours de son témoignage aux nombreuses personnes qu’elle rencontre dans le cadre
des dossiers de prêt dont elle s’occupe. [ 12 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal conclut que le contrat sur la base duquel est fondée la réclamation est un contrat de consommation visé par la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1 , LPC), puisqu’il est intervenu entre un commerçant et un consommateur. [ 13 ] Le témoignage de Mme Lévesque peut à certains égards être résumé comme ceci : - Un certain Eugène Lamoureux recommande des clients à Esnat ; - M. Lamoureux rencontre les clients à leur domicile pour leur faire signer les contrats qu’elle a préparés, mais dans d’autres occasions les clients viennent signer devant elle à son bureau ; - Elle ne se souvient pas si elle a fait signer le contrat de Mme Shaw vu le grand nombre de clients qu’elle a rencontrés ; - Une
partie du prêt de 3 400,00 $, soit 400,00 $, a été versé à
titre de commission directement à 9341-6493 Québec inc. (9341-6493), la société de M. Lamoureux, conformément à l’autorisation donnée par Mme Shaw, dans le billet à ordre annexé au contrat de prêt ; - Une somme de 2 980,00 $ a été remis à Mme Shaw sous la forme d’un chèque qui a été encaissé le 22 juin 2017 [1] ; - Entre le 4 août 2017 et le 7 février 2018, Mme Shaw a remboursé au total 1 272,00 $ en six versements de 212,00 $ chacun ; - M.
Lamoureux est chargé de percevoir les sommes dues pour le compte de Esnat dans environ 25 dossiers, dont celui de Mme Shaw, des 300 dossiers dont il s’occupe ; - Dans le présent cas, M.
Lamoureux a perçu les six versements comptants de 212,00 $ chacun qu’il lui a remis ; - Selon le dernier état de compte qu’elle a préparé, le solde en capital et intérêt s’établit à 2 908,22 $ après le dernier versement effectué le 7 février 2018, auquel s’ajoutent des intérêts de 946,26 $ au 7 décembre 2018, calculés sur la somme de 2 908,22 $, et des intérêts de 2 613,92 $ au 23 mars 2021, calculés sur la somme de 3 854,48 $ (2 908,22 + 946,26 = 3 854,48) ; - Les calculs sont effectués avec le taux d’intérêt annuel prévu au contrat de prêt ; - Le solde dû par Mme Shaw s’élève donc à 6 468,40 $ au 23 mars 2021. [ 14 ] Le témoignage de Mme Shaw peut se résumer comme ceci : - Elle admet avoir signé les contrats produits au dossier de la Cour ; - M.
Lamoureux est venu à son domicile pour lui faire signer et, comme il est pressé parce que sa conjointe l’attend dans son véhicule, il conserve l’original sans lui laisser le temps de le lire ; - Comme elle a de la difficulté à marcher, M. Lamoureux et sa conjointe qui conduisait l’ont accompagnée en automobile à la banque pour lui permettre d’encaisser le chèque de 2 980,00 $ qu’il lui avait remis ; - Elle admet avoir endossé le chèque et l’avoir encaissé ; - Le caissier lui a donné la somme du chèque dans une enveloppe qu’elle a remise à M. Lamoureux qui l’attendait dans le hall d’entrée de la banque ; - M.
Lamoureux lui a remis que 1 800,00 $ et il a conservé le reste ; - Elle a par la suite effectué des versements comptants de 424,00 $ le 1 er de chaque mois, et ce à compter du 1 er août 2017 jusqu’au 1 er juillet 2018, date du douzième et dernier versement qu’elle a fait ; - M. Lamoureux venait à son domicile pour percevoir les versements ou bien elle confiait le versement comptant à son ex-mari pour qu’il le remette à M.
Lamoureux ou à sa fille derrière un Jean Coutu ; - Elle a ainsi fait 12 versements de 424,00 $ chacun pour un total de 5 088,00 $ en remboursement de sa dette à l’intérieur d’une seule année. [ 15 ] M. Yvon Richard corrobore la version de Mme Shaw et confirme avoir remis au nom de Mme Shaw des sommes de 424,00 $ comptant à M. Lamoureux ou à sa fille à quelque sept à huit reprises. ANALYSE [ 16 ] Mme Shaw a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante que sa dette est en tout ou en
partie éteinte (
article 2803 C.c.Q. ) ou en d’autres termes de prouver selon le standard mentionné précédemment les paiements qu’elle a faits. [ 17 ] Esnat admet un paiement partiel de 1 272,00 $. [ 18 ] Il est par ailleurs admis que M. Lamoureux, par l’intermédiaire d’une société, a le mandat de représenter Esnat afin de faire signer les contrats et percevoir en son nom les sommes dues. [ 19 ] Au demeurant, pour Mme Shaw, il n’y a pas de différences entre 9341-6493 dont les gestes sont posés par son dirigeant,
M. Lamoureux, et M. Lamoureux comme personne physique. [ 20 ] Esnat lui laisse toutes les raisons de croire qu’il agit en son nom (
article 2163 C.c.Q. ). [ 21 ] Mme Shaw n’est pas contredite lorsqu’elle affirme que, en l’occurrence, c’est M. Lamoureux qui est chargé de faire signer les contrats, puisque Mme Lévesque n’a pas de souvenirs précis à ce sujet. [ 22 ] L’affirmation est par ailleurs vraisemblable, puisque Mme Lévesque admet que M. Lamoureux a pu les avoir fait signer. [ 23 ] Esnat est donc responsable des gestes posés par M. Lamoureux ou sa société (
article 2160 C.c.Q. ) et les paiements effectués par Mme Shaw à M. Lamoureux, une personne autorisée à les recevoir, sont valables et libératoires (
article 1557 C.c.Q. ). [ 24 ] Le paiement par la remise au créancier ou son représentant de la somme nominale prévue en monnaie ayant cours légal est valable et libératoire (
article 1564 C.c.Q. ). [ 25 ] La difficulté sous cet aspect réside plutôt au niveau de la preuve. [ 26 ] La preuve de Mme Shaw relativement à l’extinction de sa dette ou des paiements qu’elle a faits repose exclusivement sur son témoignage ou celui de son ex-conjoint, Yvon Richard. [ 27 ] Mme Shaw affirme avoir entièrement payé son obligation totale se chiffrant à 5 088,00 $ à l’intérieur d’une seule année alors qu’elle avait deux ans pour le faire. [ 28 ] L’affirmation étonne a priori, puisque l’emprunt à des conditions aussi onéreuses indique que la situation financière de Mme Shaw est plutôt modeste. [ 29 ] Il est d’autant plus étonnant qu’elle rembourse en 12 mois une dette calculée sur 24 mois à un taux d’intérêt extrêmement élevé. [ 30 ] En somme, elle paie un montant supérieur à sa dette, considérant que le calcul des intérêts est projeté sur deux ans, ce qui se conçoit difficilement dans les circonstances. [ 31 ] Cela dit, M.
Richard semble hésitant lorsque le Tribunal lui demande comment la somme était constituée et lui a été remise. [ 32 ] Aucune allusion à la manière dont la somme était transportée, soit dans une enveloppe ou tout simplement dans ses poches. [ 33 ] Selon sa version, Mme Shaw comptait devant lui et elle lui remettait la somme en petites coupures de 20,00 $, soit 20 billets. [ 34 ] Il se reprend, suite à une intervention de Mme Shaw, pour dire qu’il recevait parfois des billets de 50,00 $ ou de 100,00 $. [ 35 ] Hormis la contradiction, il est curieux de noter que M.
Richard ne fait aucunement état spontanément de la monnaie requise pour former le total de 424,00 $. [ 36 ] Cela dit, lorsqu’elle est confrontée à la lettre du 26 avril 2018 transmise par Esnat, Mme Shaw affirme qu’elle ne l’a jamais vue. [ 37 ] Cette lettre indique notamment ceci : […] Relativement à votre contrat de prêt d’argent […] entre Esnat , vous, et 9364-5356 Québec inc. , alors représentée par Eugène Lamoureux (courtier), Esnat m’a chargée de vous informer que tous les remboursements des sommes dues doivent se faire directement à Services Financiers Esnat
(2000) Inc UNIQUEMENT , tel que spécifié au contrat. […] Sachez donc que si M. Lamoureux communique directement avec vous en vertu du contrat de prêt d’argent […], il le fait en contravention avec les instructions qui lui ont été données. Il s’expose donc à des poursuites judiciaires. De plus, si vous donnez quelque somme que ce soit à des personnes autres que Esnat, elle risquerait de ne pas être transmise à Esnat et ne serait donc pas appliquée sur votre dette et ainsi hors de notre contrôle.
Sachez que dès votre montant reçu par nous, toute décision que vous prenez ou avez prise avec votre prêt hors de nos bureaux ne nous concerne aucunement. […] [ 38 ] Le maintien des versements périodiques à M.
Lamoureux postérieurement à cette lettre est incompatible avec les termes qu’elle contient et qui sont exprimés clairement. [ 39 ] Or, cette lettre a été signifiée par huissier le 4 mai 2018 par la remise d’une copie certifiée conforme « à une personne raisonnable et qui réside à son domicile, laquelle s’étant identifiée comme étant Linda Cotton ». [ 40 ] Mme Shaw dit ne pas connaître de Linda Cotton et que Cotton n’est pas son nom de famille. [ 41 ] Elle affirme pourtant que son domicile est situé à l’adresse indiquée au procès-verbal où elle vit depuis 17 ans. [ 42 ] Elle indique d’ailleurs habiter à cette adresse le 28 janvier 2019, lorsqu’elle se présente au greffe pour obtenir une copie des pièces produites en demande. [ 43 ] Hormis qu’il soit curieux que la lettre du 26 avril 2018 ait pu être remise à une personne se trouvant à son domicile et qu’elle ne connaît pas, il est peu vraisemblable que Mme Shaw n’ait pas « vu » cette lettre. [ 44 ] Cela dit, Mme Shaw produit une seule pièce au dossier qui s’avère être la même lettre du 26 avril 2018 et qu’elle décrit dans sa
contestation comme ceci : « D-1 : lettre reçue le 26 avril 2018 ». [ 45 ] Le Tribunal conclut donc que Mme Shaw n’a pas établi que sa dette est éteinte, puisque sa version et celle de M.
Richard à cet égard ne sont pas retenues considérant ce qui précède. [ 46 ] L’admission par Esnat constitue donc la preuve prépondérante des paiements effectués. [ 47 ] Le Tribunal conclut en conséquence qu’il est établi par cette preuve que Mme Shaw a payé sa dette à concurrence à 1 272,00 $. [ 48 ] Cela dit, il est peu vraisemblable que Mme Shaw ne connaisse pas le montant qu’elle a emprunté, puisqu’elle dit avoir remboursé très précisément la dette complète contractée en deux fois moins de temps. [ 49 ] Les versements qu’elle a faits selon la preuve prépondérante, soit six versements de 212,00 $, correspondent exactement à ceux qu’elle doit faire. [ 50 ] Elle connaît aussi le montant emprunté, puisqu’elle a encaissé le chèque. [ 51 ] Son témoignage voulant qu’elle n’ait reçu que 1 800,00 $ n’est pas retenu pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment à l’égard du paiement de la dette. [ 52 ] Par ailleurs, Mme Shaw connaît la provenance des fonds constituant l’emprunt, puisque le chèque est tiré sur le compte de Esnat nommée en toutes lettres sur celui-ci. [ 53 ] Le Tribunal conclut donc que Mme Shaw est encore endettée envers Esnat pour un montant en capital de 2 108,00 $ (3 400 $ – 1 272 $ = 2 128 $ - 20$ = 2 108 $) [2] . [ 54 ] Cela dit, selon le témoignage de Mme Shaw, le représentant de Esnat ne lui a pas donné l’occasion de lire le contrat et ne lui a pas remis un double des contrats visés en l’espèce. [ 55 ] La preuve testimoniale est à cet égard permise (article 263 LPC), puisqu’elle a pour but d’établir que la LPC n’a pas été respectée. [ 56 ] Cette version est étayée par le témoignage de sa fille, Mme Richard Shaw, laquelle affirme ne pas avoir obtenu un double du contrat de même nature impliquant les mêmes personnes et ne pas avoir pu en prendre connaissance vu l’empressement du même M.
Lamoureux. [ 57 ] Il est donc vraisemblable que M.
Lamoureux ait agi lors de la signature du contrat par Mme Shaw, le 22 juin 2017, de la même manière que lors de la signature du contrat par sa fille, la veille, au même domicile, le 21 juin 2017. [ 58 ] La version de Mme Shaw n’est pas non plus contredite par un autre témoignage ou même directement par les contrats pertinents. [ 59 ] L’article 29 LPC oblige le commerçant de permettre au consommateur de prendre connaissance des termes et de la portée du contrat avant d’y apposer sa signature. [ 60 ] Esnat n’a pas respecté cette importante obligation prévue par le législateur afin de permettre au consommateur de donner un consentement libre et éclairé. [ 61 ] Mme Shaw est en quelque sorte confrontée au fait accompli, car ce n’est que lors de la remise de la somme empruntée qu’elle peut prendre conscience de la commission payée à 9341-6493 à même le produit du prêt. [ 62 ] De plus, Esnat n’a pas honoré son obligation de remettre un double du contrat à Mme Shaw (article 32 LPC). [ 63 ] Selon la preuve, Mme Shaw n’a reçu une copie du contrat que lorsqu’elle l’a demandée au greffe et selon le dossier, la demande d’obtenir une copie des pièces déposées par la demanderesse a été formulée le 28 janvier 2019. [ 64 ] Cette obligation vise à s’assurer que le consommateur est bien informé de ses droits et obligations afin qu’il puisse donner un consentement valable. [ 65 ] L’obligation est à ce point importante que le consommateur n’est pas tenu d’exécuter son obligation tant qu’il n’a pas reçu un double du contrat, et ce, même si le commerçant a déjà exécuté la sienne [3] . [ 66 ] En matière de contrat de prêt d’argent, comme en l’espèce, le droit de résolution naît au même moment (article 73 LPC), c’est- à-dire lors de la remise d’un double du contrat. [ 67 ] Il y a lieu, en l’occurrence, de réduire les obligations de Mme Shaw conformément à l’article 272 LPC, puisque les exigences relatées précédemment, visant une manière d’agir du commerçant, sont nécessaires à l’obtention d’un consentement valable et à la force exécutoire du contrat. [ 68 ] Les intérêts seront donc calculés sur le solde du prêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle. [ 69 ] Mme Shaw a été dispensée du paiement des frais de justice lorsqu’elle a déposé sa contestation.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 70 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 2 108,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 juillet 2018, date de notification de l’avis de déchéance du bénéfice du terme. [ 71 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2021
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