2022 QCCA 737, 2022 QCCA 737
Opinion
Retraite Québec c. M.D. 2022 QCCA 737 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010380-217 (200-17-031472-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE RETRAITE QUÉBEC Me CARMEN GLORIA FORTIN (Laroche, St-Pierre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M.-J. D. Me GHISLAIN LORD
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Me JOËLLE MICHAUD (Baril & Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 9 juin 2021 par l'honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) (tribunal administratif du Québec) (compétence et principes) (composition du tribunal) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 11 h 00 Appel du dossier et identification des parties; 11 h 01 La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Fortin; Échanges entre la Cour et Me Fortin; Me Fortin poursuit ses observations; 11 h 38 Suspension; 11 h 58 Reprise; La Cour s’adresse aux parties et déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les observations de l’intimée et du mise en cause; 11 h 59 Arrêt, les motifs seront déposés au dossier de la Cour; Fin de l’audition.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010380-217 (200-17-031472-202) DATE DE L’ARRÊT : 19 mai 2022 DATE DES MOTIFS : 20 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RETRAITE QUÉBEC APPELANTE – demanderesse c. M.-J. D.
INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] En première instance, le débat portait sur deux décisions du Tribunal administratif du Québec (le TAQ), l’une (TAQ 1) modifiant en révision une décision de l’appelante et l’autre (TAQ 2) rejetant la requête en révocation de l’appelante par laquelle celle-ci attaquait la décision TAQ 1. [ 2 ] L’appel tel qu’il est formé semble ne soulever qu’une seule question : dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, le juge de première instance a-t-il erré en concluant, comme il l’a fait ici, qu’il était raisonnable pour le TAQ de considérer qu’il peut se prononcer en quorum réduit sur l’admissibilité d’un enfant au supplément pour enfant handicapé (le SEH) visé par l’article 1029.8.61.19 al. 1 de la
Loi sur les impôts [1] (la LI )? [ 3 ] L’appelante plaide que non, l’intimée et le mis en cause plaident que oui.
[ 4 ] Quelques dispositions spécifiques de la
Loi sur la justice administrative [2] (la LJA ) permettent d’encadrer le débat . [ 5 ] D’une part, parce qu’aux termes de l’article 20 et donc de l’article 1 de l’annexe I de cette loi, la
section des affaires sociales du TAQ a compétence pour entendre certains types recours [3] formés en vertu de la LI , l’article de la LJA qui suit immédiatement l’
article 20 paraît susceptible de recevoir application dans les litiges de ce genre. Cet
article 21 prévoit que certains recours doivent être instruits et décidés par une formation de deux membres, dont l’un est un avocat ou un notaire et dont l’autre est un médecin.
Mais l’article en question précise de quel genre de recours il s’agit et il le fait en des termes différents [4] de l’article 1 de l’annexe I, d’où découle une possible difficulté d’interprétation sur la portée respective des articles 20 et 21. [ 6 ] Néanmoins, il semble logique à première vue de distinguer ce que vise l’article 20 de ce que vise l’article 21, le premier ayant une amplitude plus grande que le second et s’étendant à des matières et des recours qui peuvent ne comporter aucune dimension ou connotation médicale. [ 7 ] D’autre part, l’
article 82 de la LJA confère certains pouvoirs spéciaux au président du TAQ et ses vice-présidents de sections, soit notamment celui « lorsqu’il l’estime utile », de « prévoir une formation d’un seul membre pour entendre et décider des recours qu’il indique et qui, en raison de leur nature et des faits, ne soulèvent pas de difficultés particulières et ne nécessitent pas une double expertise ». [ 8 ] L’appelante fait valoir ici que l’
article 21 de la LJA privait le vice-président de la
section des affaires sociales du TAQ de la faculté d’exercer le pouvoir prévu par l’
article 82 de la LJA . Il ne pouvait donc pas, selon elle, prendre la mesure qu’elle contestait par son pourvoi en contrôle judiciaire. En l’occurrence, la mesure en question consistait en ceci : le vice-président avait confié l’audition d’un recours en révision d’une décision de l’appelante à une formation du TAQ constituée d’une avocate siégeant seule. [ 9 ] L’intimée et le mis en cause considèrent au contraire, et parce que la question à trancher dans ce recours devant le TAQ était d’ordre strictement juridique, que le vice-président de la
section des affaires sociales avait bien exercé la discrétion que lui reconnaît l’
article 82 de la LJA . [ 10 ] Le juge de première instance a estimé quant à lui que la question soulevée par le pourvoi en contrôle judiciaire devait s’analyser différemment et il a recadré le débat avant de donner raison à l’intimée et au mis en cause.
Voici comment il aborde cette question, après avoir présenté le point de vue des parties sur le rapport entre les articles 21 et 82 LJA : [58] Or, bien que cette question de droit puisse paraitre intéressante, le Tribunal n’a pas à en disposer. [59] En effet, il apparait au Tribunal que le recours dont était saisi le TAQ dans TAQ 1, n’était pas un recours en révision « (…) contre une décision déterminant si un enfant est visé au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.61.19 et 1029.8.61.19.1 de cette loi », donc portant sur l’admissibilité de l’enfant de madame D... au SEH, soit la situation prévue à cet
article 21 , al. 4 LJA , mais en révision d’une décision relative à une demande de prorogation du délai pour présenter une demande d’admissibilité, celle-ci relevant plutôt des articles 1029.8.61.24 et 10298.61.24.1 LI. [60] À la lecture de la décision TAQ 1, il appert que l’exercice auquel s’est prêté le TAQ dans cette affaire, ne consiste pas à revoir la détermination par Retraite Québec de l’admissibilité de l’enfant au SEH aux termes de l’article 1029.8.61.19 LI, mais en une évaluation des faits afin d’établir si madame D... était ou non en mesure de déposer sa demande avant l’année 2014. [61] Nulle part dans la décision TAQ 1, il n’est d’ailleurs discuté de la valeur probante des expertises ou tout autre élément ayant conduit à la décision de Retraite Québec de conclure à l’admissibilité de l’enfant de madame D... au SEH. [62] En considérant par conséquent cet enjeu relatif à la composition de la formation uniquement sous l’angle de l’
article 82 , al. 3 LJA , Retraite Québec n’a pas démontré au Tribunal que l’affaire ayant été soumise au TAQ dans le cadre de la décision TAQ 1, présentait des difficultés particulières et nécessitait une double expertise dont une expertise médicale. [ 11 ] Puis, s’interrogeant sur les aspects d’un dossier comme celui-ci que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.
Vavilov [5] a expressément mis à l’ordre du jour, le juge poursuit son analyse en ces termes : [63] Dans la décision TAQ 2 par laquelle il rejette la demande de révocation de sa décision TAQ 1 présentée par Retraite Québec, le TAQ expose clairement ses motifs et son raisonnement, permettant au lecteur de comprendre son cheminement, [64] De plus, cette décision TAQ 2 est conforme au contexte dans lequel la décision TAQ 1 a été rendue, tant à l’égard des faits mis en preuve devant lui, de l’objet du recours soumis, des dispositions législatives et de la jurisprudence applicables, qu’à l’égard de la démarche suivie par le TAQ l’ayant conduit à rendre sa première décision sur la date à laquelle madame D... était admissible au SEH. [ 12 ] Les faits très particuliers qui ont motivé la décision TAQ 1, et dont on trouve une description détaillée aux paragraphes 7 à 29 des motifs qui l’accompagnent, justifient amplement la conclusion du juge de première instance.
Dans le contexte singulier de cette affaire- ci, où l’émergence des limitations de l’enfant handicapé s’est étalée dans le temps, mais où leur caractère avéré fut acquis plusieurs années avant la demande de l’intimée, la décision en révision TAQ 1 et la décision en révocation TAQ 2 pouvaient l’une et l’autre être qualifiées de raisonnables. [ 13 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir et l’appel doit être rejeté, avec frais de justice. [ 14 ] C’est pourquoi, séance tenante, la Cour a prononcé le rejet de l’appel avec frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Carmen Gloria Fortin LAROCHE ST-PIERRE Pour l’appelante Me Ghislain Lord Pour l’intimée Me Joëlle Michaud BARIL & AVOCATS Pour le mis en cause Date d’audience : 19 mai 2022
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