2023 QCCQ 8655, 2023 QCCQ 8655
Opinion
Protection de la jeunesse — 231781 2023 QCCQ 8655 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000002-190 DATE : 18 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau de [...]; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2012 ENFANT -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 AVRIL 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 10 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis plusieurs années pour différents éléments de négligence. [ 2 ] En février 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie à sa mère pour une période de neuf mois.
La preuve est à ce moment à l’effet que la mère présente de l’instabilité dans ses relations amoureuses et qu’elle fréquente un homme présentant des problèmes de consommation de même que des antécédents judiciaires. Certains éléments de négligence sont également révélés plus particulièrement en ce qui a trait à la surveillance de l’enfant.
De son côté, le père offre une collaboration mitigée et fait l’objet de conditions particulières à la suite de menaces faites à des intervenants de la Directrice. [ 3 ] La mère connaît une rechute de consommation à la suite de cette décision et admet faire du ménage chez un vendeur de drogues. Des retards de l’enfant sont aussi observés dans le milieu scolaire de même que des éléments de négligence sur le plan alimentaire et de l’hygiène. [ 4 ] En décembre 2019, le Tribunal confie l’enfant à sa mère pour une période d’un an.
La preuve démontre alors qu’elle améliore sa collaboration et qu’il n’y a pas d’indice de consommation de drogues. Cette dernière affirme à ce moment être sobre et avoir un nouveau conjoint qui est positif dans sa vie. De son côté, le père offre peu de collaboration et ne se rend pas disponible pour participer au suivi psychosocial. [ 5 ] Or, le 20 octobre 2020, le Tribunal confie l’enfant à son père jusqu’au 31 juillet 2021.
Dans cette décision, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • La situation de la mère se détériore en ce qu’elle fait preuve d’instabilité, ne collabore plus avec les intervenants, fait preuve d’arrogance et d’agressivité et omet de se présenter à des tests de dépistage de drogues; • L’enfant dévoile que le conjoint de la mère crie après lui et qu’il doit demeurer dans sa chambre durant les absences de sa mère; • Le 31 juillet 2020, deux interventions policières ont lieu dans le milieu maternel à la suite d’une altercation du couple en présence de l’enfant alors que la mère est fortement intoxiquée; • Le père change d’attitude face à l’intervention de la Directrice, est plus calme et ouvert aux conseils. [ 6 ] En novembre 2021, le Tribunal maintient l’enfant chez son père pour une période additionnelle de 12 mois.
La preuve est alors à l’effet que la mère n’offre aucune collaboration et n’a aucun contact avec son fils depuis quelques mois. Il est également fait état que le père maintient une stabilité personnelle, qu’il répond bien aux besoins de son fils, et ce, malgré certaines difficultés à assurer les suivis scolaires et à participer aux rendez-vous fixés par la Directrice en raison de son horaire de travail chargé.
Le père admet également consommer du cannabis lorsque son fils est couché. [ 7 ] Or, dès le 2 décembre, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à une personne significative (madame C, mère d’un ami de l’enfant).
Des verbalisations de l’enfant à l’effet qu’il est victime de méthodes éducatives déraisonnables justifient plus particulièrement cette mesure. [ 8 ] Le 8 février 2022, le Tribunal confie l’enfant à madame C pour une période de six mois et écrit : [20] Le père ne reconnaît pas que sa consommation a des impacts sur ses humeurs, sur sa disponibilité à prendre soin de son garçon et n’a pas l’intention de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie. Il peut se montrer agressif lors des interventions et se montre peu disponible pour rencontrer les intervenants.
Il ne respecte pas toujours les demandes qui lui sont formulées et met l’enfant en contact avec sa mère sans que cela soit autorisé . [21] De son côté, la mère n’offre aucune collaboration, ne participe pas au suivi psychosocial et ne s’informe pas de l’enfant à l’intervenante . [22] L’absence des parents à l’audience malgré les enjeux actuels parle par ailleurs par elle-même. [23] L’enfant vit beaucoup d’instabilité au cours des dernières années et les tentatives de maintien dans son milieu familial sont des échecs.
Une clarification de projet de vie doit maintenant être élaborée afin qu’il ait réponse à ses différents besoins avec continuité. Les parents doivent y participer activement s’ils souhaitent jouer un rôle actif dans la vie de leur garçon .
[Soulignements du Tribunal] [ 9 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. Elle soumet à cet effet que la mère est peu impliquée auprès de l’enfant, que le père n’offre aucune collaboration, qu’il demande à son fils de mentir et que ce dernier est bien intégré dans sa famille d'accueil. [ 10 ] Les parents sont absents et non représentés à l’audience bien qu’ils aient dûment reçu signification de la demande. [ 11 ] L’avocat de l’enfant est en accord avec les recommandations.
Analyse La mère [ 12 ] La mère ne s’implique pas dans le suivi psychosocial ni ne donne de ses nouvelles à l’intervenant de la Directrice. Elle ne se présente pas aux rendez-vous fixés, sa ligne téléphonique est hors fonction et les informations sont à l’effet qu’elle maintient une consommation abusive de drogues. [ 13 ] La mère participe cependant par téléphone à la dernière révision clinique, mais donne peu d’informations sur sa situation personnelle. [ 14 ] La grand-mère maternelle a des contacts réguliers avec l’enfant à son domicile par l’entremise d’ententes avec sa famille d'accueil.
Au cours du mois de mars, elle permet toutefois à la mère de garder l’enfant durant 3 heures après 7 mois d’absence de contacts. La mère remet alors à son fils une tablette électronique, lui fournit des coordonnées pour la joindre de même que d’autres membres de la famille et l’inscrit sur Facebook.
Le père [ 15 ] La collaboration du père est problématique. [ 16 ] Il refuse de rencontrer l’intervenant, se montre arrogant, agressif, et ce, autant avec ce dernier qu’avec la responsable de la famille d'accueil. [ 17 ] Le père incite l’enfant à ne pas accepter son hébergement à long terme en famille d'accueil et lui fait part de ses états d’âme en lien avec ce qu’il considère comme abusif de la part de la Directrice. Le père refuse de modifier son discours malgré les mises en garde qui lui sont faites et nie que cela a des impacts négatifs sur l’enfant.
Il considère en effet qu’il est normal de lui partager son mécontentement. [ 18 ] Le père demande également à son garçon de mentir notamment en réclamant qu’il prenne de l’argent dans sa tirelire en cachette de sa famille d’accueil (40 $) afin de mettre de l’essence dans sa voiture. [ 19 ] Différents évènements perturbent la qualité des contacts entre le père et l’enfant : • En novembre, le père réclame que la famille d'accueil effectue le transport de l’enfant pour son droit de visite, insulte cette dernière et envoie finalement un ami chercher son fils. • Lorsqu’il vient reconduire l’enfant à la fin de la visite, le père refuse d’entrer dans la maison et repart en faisant crisser ses pneus agressivement; • Le 4 janvier, le père refuse de ramener l’enfant dans sa famille d'accueil, écrit un message haineux à celle-ci et l’invite à contacter les policiers.
Ces derniers interviennent, le père se montre agressif et la famille d'accueil doit venir chercher l’enfant; • Le père refuse ou néglige de répondre aux convocations de l’intervenant afin de faire le point sur la situation durant plusieurs semaines; [ 20 ] Le père est finalement rencontré par l’intervenant le 14 février. Il lui est notamment rappelé l’importance d’éviter d’impliquer l’enfant dans ses litiges avec les intervenants ou la famille d'accueil ou de lui faire part de ses désaccords avec la demande d’hébergement jusqu’à sa majorité.
Le père n’adhère toutefois pas à ses recommandations. [ 21 ] Un dernier contact a lieu en février. Encore une fois, le père refuse de ramener l’enfant au moment convenu et n’est pas joignable ce qui suscite des inquiétudes. Il fait par la suite la demande que l’enfant passe la semaine de relâche chez lui ce qui lui est refusé compte tenu des évènements récents. Le père réagit vivement, tient des propos agressifs, affirme qu’il ne veut plus de nouvelles de son fils et de cesser de l’appeler. [ 22 ] Aucun contact avec l’enfant n’a lieu depuis et le père ne s’informe pas de son garçon non plus.
L’enfant [ 23 ] L’enfant est décrit comme un garçon attachant, joyeux et énergique. Il présente certains problèmes de langage et est de tempérament nerveux. [ 24 ] L’enfant s’est bien adapté à son milieu d’accueil, a de bonnes relations avec ses membres et apprécie le temps qu’il passe avec eux. Il demeure cependant émotif lorsqu’il est question de demeurer dans sa famille d'accueil jusqu’à sa majorité puisqu’il espère
toujours retourner vivre chez son père un jour. [ 25 ] L’enfant s’inquiète également des conséquences des actions de son père et confirme avoir craint que ce dernier se fasse passer les menottes lors de l’intervention des policiers. Il confie avoir croisé son père récemment dans un dépanneur et que ce dernier est demeuré distant le repoussant même dans son élan spontané de le coller. De même, l’enfant revient également bouleversé du dernier contact avec sa mère qui a lieu sans aucune préparation préalable. [ 26 ] La famille d'accueil témoigne de son accord à prendre soin de l’enfant de manière permanente.
Elle parle de lui avec beaucoup d’affection, prend les moyens nécessaires pour l’apaiser lorsqu’il est perturbé par sa situation familiale et considère que des liens affectifs significatifs les unissent Conclusion [ 27 ] Plusieurs tentatives sont effectuées par le passé afin de maintenir l’enfant chez l’un ou l’autre de ses parents, et ce, sans succès. [ 28 ] La mère adopte toujours un mode de vie incompatible avec ses responsabilités parentales et est pratiquement absente de sa vie depuis de nombreux mois. [ 29 ] Pour ce qui est du père, il demeure malheureusement centré sur ses propres besoins au lieu de mettre ceux de son fils en priorité.
Son attitude belliqueuse, son absence de collaboration ou d’implication dans le suivi psychosocial de même que son omission de se présenter au tribunal convainquent de l’impossibilité d’un retour de l’enfant auprès de lui de manière prévisible. [ 30 ] L’enfant doit savoir ce que l’avenir lui réserve et qu’un processus d’acceptation puisse débuter en ce qui a trait à son projet de vie. Dans ces circonstances, il est dans son intérêt d’être hébergé dans sa famille d'accueil jusqu’à sa majorité.
Les contacts avec ses parents doivent également faire l’objet d’une attention particulière afin qu’ils soient positifs et non source de perturbations inutiles. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 33 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 août 2022; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 35 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2030 l’exécution des mesures suivantes: [ 36 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de proximité de Mme C; [ 37 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres entre les parents et l’intervenant social afin de faire le point sur leur situation et de leurs intentions à l’égard de leur fils; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse tant que la situation l’exigera; • Que les parents soient sobres de drogues lors du contact; [ 38 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] RETIRE au père et à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile courante, les autorisations nécessaires en lien avec l’obtention d’un permis de conduire, de voyager en dehors du pays de même que pour l’obtention d’un passeport et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 40 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 41 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 27 avril 2023 Centre jeunesse
Me Jean Théberge (enfant) Mère Père Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Date d'audience: 18 avril 2023
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