2012 QCCA 669, 2012 QCCA 669
Opinion
Commission des normes du travail c. Kotsambouyoukas 2012 QCCA 669 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022509-129 (500-22-173630-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 avril 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Me Anne-Marie Plouffe RIVEST TELLIER PARADIS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT NICOLAS KOTSAMBOUYOUKAS IRAKLIS THEODORAKOPOULOS KASSANDRA THEODORAKOPOULOS JOHN VATHIS Me Israel H. Kaufman LES SERVICES LÉGAUX KAUFMAN INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 16 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h58 : Début de l’audience. Argumentation par Me Plouffe. 12h31 : Argumentation par Me Kaufman. 12h38 : Suspension. 12h49 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante désire se pourvoir à l'encontre d'un jugement interlocutoire rendu par l'honorable Brigitte Gouin de la Cour du Québec, chambre civile, qui a rejeté, le 16 février 2012, la requête en irrecevabilité présentée par la requérante au motif de la chose jugée à l'endroit des intimés. [ 2 ] La requérante a obtenu, par défaut, un jugement condamnant la compagnie 9185-1089 Québec inc. (ci-après la « personne morale ») à lui verser certaines sommes dont le paiement est prévu par la
Loi sur les normes du travail [1] .
Le jugement ne pouvant toutefois être exécuté contre elle, la requérante poursuit en justice ceux qu'elle prétend être les membres de son conseil d'administration, en l'espèce les intimés. [ 3 ] Ces derniers, dans leur défense amendée déposée tardivement à cette seconde action, font valoir d'une part, qu'ils ne sont pas administrateurs de la personne morale et soulèvent, d'autre part, divers moyens visant notamment la qualité du statut du salarié pour le compte duquel agit la requérante et la véracité de sa réclamation sur le fond. [ 4 ] Le requérante, arguant de la chose jugée résultant du jugement prononcé par défaut contre la personne morale , demande que soient déclarés irrecevables les derniers moyens de défense, tout en reconnaissant que l'action peut se poursuivre sur le premier moyen. [ 5 ] Il faut noter que lors de l'audition de la requête en irrecevabilité en première instance, la juge a permis l'amendement de la défense afin d'y ajouter que les intimés ne sont pas les membres du conseil d'administration de l'employeur, n'ayant jamais été légalement nommés à cette fonction. [ 6 ] En rejetant la requête en irrecevabilité et bien que cela n'est pas explicitement précisé par la juge, on comprend de son dernier paragraphe qu'elle le fait parce qu'il s'agit d'une irrecevabilité partielle, vu l'amendement. [ 7 ] C'est donc de ce jugement que la requérante souhaite obtenir la permission de faire appel, consciente que, en principe, les jugements rejetant une requête en irrecevabilité ne sont ordinairement pas appelables, mais alléguant ici l'exception de chose jugée contre la personne morale .
Sa requête pour permission d'appeler envisage en effet que soient rejetés certains paragraphes des défenses des intimés, sauf en ce qui concerne leur statut d'administrateurs. [ 8 ] Les intimés répliquent que, en l'espèce, il y a absence de lien de droit entre eux et la personne morale contre qui le jugement a été rendu et que l'amendement reçu par la juge de première instance leur permet de distinguer la jurisprudence citée par la requérante [2] . [ 9 ] En principe, les jugements interlocutoires rejetant une requête en irrecevabilité ne peuvent faire l'objet d'un appel puisqu'il ne s'agit pas de jugements visés par l'article 29 C.p.c.
Il existe à cela quelques exceptions bien connues, dont celle qui concerne la chose jugée comme le plaide la requérante au soutien de sa requête pour permission d'appeler [3] . [ 10 ] Il ne suffit pas cependant d'invoquer la chose jugée pur obtenir la permission d'appeler.
Encore faut-il que l'intérêt de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. , commande que soit accordée la permission sollicitée, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. [ 11 ] En effet, bien que la question soulevée par la requérante n'est pas dépourvue d'intérêt, il reste qu'elle se pose dans le contexte d'une requête qui juge l'irrecevabilité partielle. Dès lors, si la permission d'appeler était accordée, le débat en première instance serait interrompu jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour pour être repris par la suite, même advenant que la requérante obtienne gain de cause.
[ 12 ] Dans les circonstances, considérant la modicité relative des sommes en jeu ainsi que le principe de proportionnalité que consacre l'article 4.2 C.p.c. [4] et considérant enfin que le jugement dont la requérante souhaite faire appel ne lie pas le juge du fond, il n'est pas dans l'intérêt de la justice que le déroulement de l'action pendante devant la Cour du Québec soit interrompu, voire retardé par le déroulement d'un appel qui risquerait de durer plus longtemps que l'instance sur le fond, et ce, au détriment de toutes les parties ainsi que du salarié pour le compte duquel agit la requérante. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE , sans frais vu le consentement des intimés.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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