2019 QCCQ 9317, 2019 QCCQ 9317
Opinion
Protection de la jeunesse — 19116 2019 QCCQ 9317 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001728-157 DATE : 8 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2002 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision modifiée d'une ordonnance rendue le 21 novembre 2017 par le juge Jacques Rioux dans la situation de X, né le [...] 2002.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 octobre 2017 par le juge Yvan Cousineau; ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; (…) ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une année; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais.
[ 2 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] La situation de l’adolescent révèle qu’il présente toujours des troubles comportementaux. [ 4 ] En centre de réadaptation, il démontre de l’impolitesse, de l’opposition, de l’agressivité et de la violence.
Il est alors nécessaire par des interventions des éducateurs de lui imposer des mesures de retrait. [ 5 ] Il est actuellement privé de sorties chez ses parents à cause de ses comportements. [ 6 ] À l’audience du 5 juillet 2018, le père est absent, la mère est alors représentée par procureur et l’adolescent est présent et représenté. [ 7 ] La mère admet toutes les allégations, sauf celle concernant la médication alors qu’elle affirme qu’il a une nouvelle médication et qu’il la prend régulièrement. [ 8 ] Il y a consentement par cette dernière du placement demandé par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) en centre de réadaptation.
Toutefois, elle croit qu’une période comprise entre six et neuf mois de placement est justifiée. [ 9 ] L’adolescent admet les allégations qui concernent les mesures de retrait, qu’il ne peut bénéficier de sorties chez ses parents et qu’il a intégré un programme d’encadrement intensif. [ 10 ] Il n’accepte pas entièrement qu’il fait preuve d’impolitesse, d’opposition, d’agressivité et de violence en centre de réadaptation. [ 11 ] Il consent à un hébergement en centre de réadaptation pour une période comprise entre six et neuf mois. [ 12 ] Le témoignage de monsieur [intervenant 1] révèle que le père comprend la situation de son fils « il est exaspéré de ses comportements ».
Par contre, la collaboration du père est difficile lors des entretiens, il est parfois impoli, impulsif, s’emporte et sacre. Après quelques jours et voir même quelques semaines, il réapparaît. [ 13 ] Monsieur [intervenant 1] explique les rencontres de l’adolescent avec son pédopsychiatre, Docteur Morency en janvier et février 2018. Une nouvelle médication lui a été prescrite. En mars, il est observé une diminution en intensité des comportements difficiles de l’adolescent.
Par contre, cela ne se maintient pas dans le temps. [ 14 ] Il demande le placement de l’adolescent jusqu’à sa majorité, car il n’y a aucun élément actuellement qui lui permet de savoir quand il sera possible d’orienter l’adolescent dans un autre cadre de vie que le centre de réadaptation. [ 15 ] Les contacts avec les parents ne vont pas bien, il devient difficile de savoir comment le réinsérer socialement. [ 16 ] Monsieur [intervenant 1] est d’avis qu’ils doivent en arriver avec X à définir avec lui un projet de vie puisque l’adolescent en est à sa troisième ordonnance de placement. [ 17 ] Dans le cas de X, il est observé une augmentation de l’opposition et de la rigidité. [ 18 ] Le Tribunal souligne le commentaire suivant de monsieur [intervenant 1] qui résume bien les difficultés rencontrées dans la gestion de la situation de l’adolescent.
« Ça ne me fait pas plaisir de le voir en centre de réadaptation, c’est le seul milieu à pouvoir répondre à ses besoins . » [ 19 ] L’adolescent refuse de participer à sa scolarisation à l’extérieur au [centre A]. [ 20 ] Au centre, il est même nécessaire de le déplacer de certaines unités afin de travailler plus favorablement sur son rétablissement. [ 21 ] Selon toujours monsieur [intervenant 1], la consommation de drogue n’apparaît pas être un problème dans le cas de X. [ 22 ] Selon son évaluation clinique, « c’est clairement une problématique en lien avec un trouble de comportement; or, c’est la réadaptation qui peut favoriser le traitement . » [ 23 ] La mère de l’adolescent demeure bien impliquée auprès de son fils.
Elle se présente à toutes les rencontres chez Docteur Morency. Elle a confiance que la nouvelle médication peut aider son fils. Elle dit avoir beaucoup d’espoir qu’il se rétablisse. [ 24 ] Elle reconnaît qu’il présente des troubles de comportement.
Elle lui souligne qu’elle croit et souhaite qu’il puisse reprendre sa place au sein de sa famille. [ 25 ] Alors que l’étude de la situation de l’adolescent est remise au 9 novembre 2018, le DPJ présente la demande en révision modifiée. [ 26 ] La conclusion additionnelle prévoit de permettre à l’adolescent de pouvoir intégrer la ressource A, si sa situation le permet durant son placement. [ 27 ] La situation de l’adolescent démontre certains aspects très positifs, il travaille pour une entreprise d’aménagement paysager. Il apparaît assidu et bien s’investir dans le travail.
Il démontre de la motivation et aucune information ne révèle qu’il ait adopté des comportements répréhensibles dans son milieu de travail. [ 28 ] Or, il s’agit bien sûr d’un engagement qui mérite d’être soutenu. Certainement, une bonne source de valorisation pour X.
[ 29 ] À l’audience du 9 novembre 2018, son père est présent.
Il demande que son fils soit orienté en famille d’accueil. [ 30 ] C’est d’ailleurs la nouvelle position de X qu’il soumet lui aussi au Tribunal. [ 31 ] La mère consent à la nouvelle orientation pour la ressource A tout en le maintenant au centre de réadaptation actuellement et d’envisager cette mesure pour le conduire entièrement à son autonomie. [ 32 ] Le Tribunal est aussi d’avis que cliniquement, il est nécessaire de maintenir l’adolescent en centre de réadaptation. [ 33 ] Seuls des éducateurs peuvent dispenser l’aide clinique à la situation que vit l’adolescent. [ 34 ] Seuls des gens spécialisés peuvent intervenir de manière appropriée à ses troubles de comportement. [ 35 ] Il ne reste que peu de temps pour travailler sur ses difficultés intrinsèques et d’éviter que X soit aux prises, lorsqu’il deviendra un jeune adulte, avec le même état comportemental. [ 36 ] Madame [intervenante 2], en remplacement de monsieur [intervenant 1], explique à la Cour que l’adolescent a été en mesure de retrait à plus de 40 occasions dans sa chambre et des retraits hors service à une quinzaine d’occasions.
Cela s’explique toujours par de l’opposition, le non-respect des consignes. [ 37 ] Lors des sorties chez sa mère, elle n’arrive pas à l’encadrer. Il s’est acheté une mobylette sans son consentement, il l’a pilotée sans permis. Actuellement, l’adolescent refuse de lui parler depuis la fin du mois de septembre 2018. [ 38 ] Le Tribunal s’est longuement adressé à X avant de quitter la salle d’audience pour réfléchir à sa situation. Le Tribunal souhaite qu’il en retienne quelques grandes lignes. [ 39 ]
Malgré qu’il reste encore un long moment avant sa majorité, le Tribunal est d’avis de rendre cette ordonnance jusqu’à sa majorité acceptant que l’orientation vers la ressource A puisse se réaliser. [ 40 ] Le propos de madame [intervenante 2] résume bien la situation puisque l’adolescent en est à 35 mois de placement et a été placé dans cinq familles d’accueil différentes. Cette mesure, que l’on peut qualifier de longue, vise à lui assurer une stabilité afin qu’il ne vive plus d’échecs.
Il pourrait intégrer la ressource deux mois avant d’atteindre ses 17 ans. [ 41 ] Bien sûr, cette réalisation dépend de la motivation et de la conscientisation de X et qu’il ait cette ouverture d’accepter qu’il a besoin d’aide de professionnels compétents comme ses intervenants en centre de réadaptation et son psychiatre, Docteur Morency. [ 42 ] D’ailleurs, Docteur Morency souligne bien à son rapport que X ne souffre d’aucun trouble en santé mentale.
Il réitère que l’auto-critique de X est faible « face à ses nombreux gestes antisociaux dans le passé, ce qui correspond à un trouble des conduites plutôt sévère [1] ». [ 43 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis en raison de ses troubles de comportement. [ 44 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 47 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 21 novembre 2017 par le juge Jacques Rioux; [ 48 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 49 ] PERMET l’intégration de l’adolescent dans la ressource A, si la situation le permet; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 51 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 52 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Catherine Laramée
Madore, Trudel, Champoux Gélinas, Lavallée, avocats Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Laurie Harton Brousseau et Associés Pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 5 juillet et 9 novembre 2018 Dernière pièce déposée : D-26
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