2013 QCCQ 9655, 2013 QCCQ 9655
Opinion
Services de financement auto TD inc. (Services financiers Chrysler Canada inc.) c. Bourassa 2013 QCCQ 9655 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-171880-100 DATE : 5 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICES DE FINANCEMENT AUTO TD INC. anciennement connue sous le nom de Services financiers Chrysler Canada inc. Demanderesse c.
CHARLES BOURASSA et REMORQUAGE BURSTALL-CONRAD INC. et VILLE DE MONTRÉAL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Note : Le Tribunal a entendu le présent dossier et le dossier No 500-22-176932-104 sur une preuve commune lors d'une audition commune, suite à la réunion d'actions.
Le Tribunal invite le lecteur à aller lire le jugement rendu dans l'autre dossier. [ 1 ] Par une requête introductive d'instance amendée, le Tribunal est saisi d'une demande de la demanderesse (ci-après « AUTO TD ») pour être remise en possession d'un véhicule loué au défendeur Bourassa, à
titre de propriétaire dudit véhicule. [ 2 ] Elle réclame de ce dernier la somme de 7 107,93$ qui représente les versements impayés sur le contrat de location (P-1), ainsi qu'une somme additionnelle de 950$ conformément à la clause 16 dudit contrat. [ 3 ] Elle réclame également des défenderesses Ville de Montréal (la VILLE) et Remorquage Burstall-Conrad Inc. (BURSTALL) solidairement des dommages de 8 000$. [ 4 ] Dans l'hypothèse où le Tribunal reconnaîtrait le droit de rétention de BURSTA LL, elle demande enfin que la VILLE soit condamnée à payer, à la complète décharge de la demanderesse, les droits de remorquage et de remisage dus à BURSTALL. [ 5 ] La Ville de Montréal nie devoir les montants réclamés, alléguant que ses préposés, les policiers du SPVM, n'ont commis aucune faute et ont agi en conformité avec les pouvoirs qui leur sont conférés par le Code de la sécurité routière [1] ( csr ) . [ 6 ] Quant à BURSTALL , elle nie également devoir quelque montant que ce soit, alléguant qu'en vertu de son droit de rétention, elle avait le droit de garder le véhicule de monsieur Bourassa qui était sous sa garde et dont la demanderesse ne pouvait reprendre possession, même à
titre de propriétaire légal, sans payer les frais de remorquage et de remisage. [ 7 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, BURSTALL réclame à son tour de la demanderesse AUTO TD la somme de 5 750,99$ représentant lesdits frais et demande au Tribunal de déclarer illégale la saisie avant jugement pratiquée en l'instance en juin 2010 par la demanderesse à l'égard du véhicule. [ 8 ] AUTO TD a inscrit pour jugement par défaut contre le défendeur Bourassa qui n'a pas comparu, et déposé son affidavit. [ 9 ] Une série d'admissions est signée et déposée par les procureurs dans chacun des deux dossiers.
Les questions en litige [ 10 ] Le Tribunal doit statuer sur les points suivants : • Les préposés de la Ville de Montréal et de Burstall ont-ils commis une faute? • Qui doit assumer les frais d'entreposage à la fourrière municipale? • La saisie avant jugement du véhicule est-elle légale? • La demande de résiliation du contrat de location a-t-elle encore un objet? • Remorquage Burstall-Conrad inc. a-t-elle un droit de rétention sur le véhicule de monsieur Bourassa qui se trouvait sur le terrain de sa place d'affaires?
LES FAITS [ 11 ] Le 7 juin 2007, Rive-Sud Chrysler Jeep Dodge inc. loue au défendeur Charles Bourassa un véhicule de marque Jeep, modèle Wrangler Unlimited 4X4, de l'année 2007, portant le numéro d'identification 1J4GA59197L127157, selon les termes et conditions du contrat de location à long terme produit comme pièce P-1. [ 12 ] Le même jour, AUTO TD se fait céder la propriété du véhicule ainsi que tous les droits, titres et intérêts de Rive-Sud Chrysler Jeep Dodge inc. dans le contrat P-1 et ce, à la connaissance du défendeur. [ 13 ] Les droits de AUTO TD sont publiés au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) le 21 juin 2007 sous le numéro 07-0355718-0056, comme en fait foi l'état certifié P-8. [ 14 ] La période de location du véhicule par le défendeur est de quarante-huit (48) mois, se terminant le 7 juin 2011. [ 15 ] Le loyer mensuel devant être versé par le défendeur est de 595,66$; ce loyer est cependant réduit à 590,04$ le 1 er janvier 2008 suite à une réduction de la taxe sur les produits et services (TPS). [ 16 ] Le 25 juillet 2009, le véhicule est remorqué à la fourrière par la codéfenderesse Burstall , mandatée par la codéfenderesse, la Ville , par l'entremise du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour ce faire. [ 17 ] Ce n'est que le 12 mai 2010 que AUTO TD en est avisée par Burstall . [ 18 ] Le 20 mai 2010, elle est également avisée qu'elle ne peut récupérer le véhicule à moins de payer la totalité des frais d'entreposage à Burstall, ce qu'elle refuse de faire. [ 19 ] AUTO TD, par lettre datée du 18 mai 2010 (P-3), met Burstall en demeure de lui remettre le véhicule volontairement, ce que refuse cette dernière, invoquant son droit de rétention. [ 20 ] Afin d'éviter des frais d'entreposage additionnels, AUTO TD procède le 23 juin 2010 à une saisie avant jugement du véhicule, entreposé à la fourrière municipale gérée par BURSTALL.
La demanderesse cesse alors de prélever les versements mensuels : c'est la politique de AUTO TD selon le témoignage de son représentant, Pierre Canton. [ 21 ] Le dernier versement de monsieur Bourassa est donc celui de mai 2010 et le montant dû depuis juin 2010, aux termes du contrat, est de 7 107,93$ selon l'état de compte P-2A. [ 22 ] L'action est prise le 15 juin 2010 et inscrite pour jugement par défaut contre le défendeur Bourassa le 14 décembre 2010. [ 23 ] Monsieur Canton dit ignorer la différence entre le remisage d'un véhicule et une saisie de trente (30) jours selon le Code de la sécurité routière . [ 24 ] Pour sa part, monsieur Serge Varin de la SAAQ précise que la SAAQ n'est pas informée du remisage d'un véhicule – il n'existe aucune base de données à cet égard – alors qu'il en est tout autrement de la saisie : celle-ci est notée au dossier de conduite du titulaire du permis. [ 25 ] Monsieur Canton reproche à Burstall d'avoir avisé AUTO TD tardivement – après 262 jours de remisage – alors que son identité était facilement repérable par une recherche au RDPRM.
Ce long délai a grandement contribué à l'augmentation des frais d'entreposage. [ 26 ] Le policier Daniel Martin raconte à la Cour comment il a intercepté le véhicule de monsieur Bourassa le 25 juillet 2009. Vu que la conductrice n'était pas propriétaire dudit véhicule et que son permis de conduire n'était pas sanctionné – celui du propriétaire Bourassa l'était toutefois – il n'a pas pu procéder à la saisie du véhicule.
Il a contacté BURSTALL afin que celle-ci remorque le véhicule à la fourrière et a rempli le formulaire D-1 ou P-7 (prise en charge/autorisation à remettre) de même que le constat d'infraction D-5. [ 27 ] L'agent Martin précise ne pas avoir informé la demanderesse du remorquage malgré la mention « LOC 49260722 SERVICES FINANCIERS Chrysler canada inc . » sur la fiche D-8 que son écran lui a révélée lors de sa vérification auprès du Centre de renseignements des policiers du Québec (CRPQ).
Il n'en a pas informé davantage la SAAQ, il ne lui appartient pas de le faire, ajoute-t- il. [ 28 ] Selon le relevé D-2, ouvert le 3 septembre 2009, et selon son propre témoignage, l'agent Michel Dufresne a laissé un message
sur le répondeur de monsieur Bourassa le 17 septembre 2009 et lui a écrit le 22 septembre mais la lettre ne fut jamais livrée, le destinataire ne demeurant plus à l'adresse indiquée, et elle fut retournée à l'expéditeur, tel que le démontre le relevé de Postes Canada produit comme pièce D-4. [ 29 ] L'agent Dufresne explique à la Cour quelles sont les vérifications qu'il effectue pour tenter d'entrer en communication avec le propriétaire d'un véhicule : il regarde d'abord le rapport du policier qui est intervenu lors du remorquage, puis il confirme ces renseignements auprès du CRPQ et du Centre d'information des policiers du Canada (CIPC).
Il tente ensuite de communiquer avec le propriétaire par téléphone et, s'il n'y parvient pas, il lui envoie une lettre. [ 30 ]
Malgré la date apposée à la lettre D-3, soit le 12 juillet 2010, l'agent Dufresne indique à la Cour que cette lettre fut en réalité expédiée le 22 septembre 2009 comme le rapporte le relevé D-2, et que la date du 12 juillet n'est qu'un indicateur informatique d'une date où l'agent Dufresne aurait fait un suivi dans ce dossier. [ 31 ] Monsieur Dufresne effectue une dernière vérification de l'adresse de monsieur Bourassa le 19 octobre 2009 : il s'agit toujours de la même adresse. Il apprend par le CRPQ qu'il y a un « lien » sur le véhicule.
Il en informe BURSTALL verbalement le 22 octobre 2009 sans mentionner de qui il s'agit. Pour lui, le dossier est clos. [ 32 ] Il indique enfin ne pas être autorisé à consulter le RDPRM – BURSTALL le fera – à cause des frais associés à cette démarche. Il ne communique pas non plus avec la demanderesse puisqu'il ne considère pas celle-ci comme étant la propriétaire du véhicule. [ 33 ] Pour sa part, la policière Jocelyne Millette insiste pour dire que le véhicule se trouvant à la fourrière doit être remis à la personne dont le nom figure au formulaire D-1 à
titre de propriétaire (Charles Bourassa en l'occurrence) ou à son mandataire si son nom y figure aussi, après s'être assuré de son identité. [ 34 ] Monsieur Michael Burstall complète en mentionnant qu'on demande le permis de conduire uniquement à la personne qui vient récupérer le véhicule à la fourrière afin de s'assurer qu'il s'agit de la même personne que celle dont le nom figure au formulaire D-1 fourni par le SPVM. [ 35 ] Il poursuit en disant que la fourrière ne communique pas avec les propriétaires des véhicules qui y sont remisés; celle-ci envoie une liste des véhicules aux postes de quartier (PDQ) sur une base hebdomadaire (voir DB-6 Gagnon) pour y être traités par les agents de la sécurité routière ou les policiers responsables du dossier « remorquage ». [ 36 ] La fourrière a accès au RDPRM et c'est en consultant ce registre, après plusieurs mois, qu'elle peut identifier la compagnie de financement qui détient un droit sur le véhicule. [ 37 ] Monsieur Burstall produit comme pièce P-12 le document interne de BURSTALL qui est émis juste avant de préparer la facture.
Il indique le nombre de jours durant lesquels le véhicule fut remisé de même que les frais afférents. Les prétentions des parties [ 38 ] La
partie demanderesse soutient qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que le véhicule sur lequel elle détenait un droit était remisé à la fourrière. [ 39 ] Elle prétend qu'un montant lui est encore dû en vertu du contrat de location intervenu avec monsieur Bourassa le 7 juin 2007 et qu'il ne lui appartient pas de payer les frais de remorquage et de remisage parce que celui-ci n'a pas été fait selon les termes de l'
article 209.2 CSR . [ 40 ] Pour sa part, BURSTALL estime qu'elle avait un droit de rétention sur le véhicule et qu'à
titre de propriétaire dudit véhicule, la demanderesse est responsable du paiement des frais de remorquage et de remisage. [ 41 ] Enfin, la Ville de Montréal soutient que ses préposés, les policiers du SPVM, n'ont commis aucune faute puisque le véhicule a été intercepté par l'un d'eux en raison des pouvoirs qui lui étaient conférés par le Code de la sécurité routière et que le véhicule était, de toute façon, interdit de circuler.
Les policiers n'ont donc fait que leur devoir, soit celui de libérer le réseau routier du véhicule de délit qu'était celui du défendeur Bourassa. [ 42 ] Elle ajoute que les policiers du SPVM n'avaient aucune obligation d'informer la demanderesse que le véhicule loué par monsieur Bourassa avait été remisé. L'ANALYSE [ 43 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend 'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 44 ] De même, dans tout recours en dommages, la
partie demanderesse doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 45 ] Ces règles valent tant en demande principale qu'en demande reconventionnelle.
La demande principale 1.1 Charles Bourassa [ 46 ] Une inscription par défaut a été produite contre monsieur Bourassa qui a fait défaut de comparaître dans le présent dossier. [ 47 ] Bien qu'il ait continué d'effectuer ses paiements mensuels jusqu'à la saisie avant jugement du 23 juin 2010, la preuve démontre que monsieur Bourassa n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'endroit de la demanderesse, en laissant la conduite de son véhicule à une tierce personne (Madame Desmarais) alors qu'il savait ou aurait dû savoir que son véhicule ne pouvait pas circuler sur la voie publique. [ 48 ] Il semble en outre n'avoir effectué aucune démarche, par la suite, pour récupérer son véhicule, faisant ainsi preuve de négligence et d'un manque flagrant d'intérêt. [ 49 ] La demanderesse a rencontré son fardeau de preuve en démontrant que le défendeur était endetté envers elle pour un montant de 7 107,93$ selon l'état de compte P-2A. [ 50 ] De plus, le défendeur se trouve endetté d'une somme additionnelle de 950$ envers la demanderesse en raison de l'application de la clause 16 du contrat de location P-1, laquelle se lit comme suit : « Recours en cas de défaut
En cas de défaut, SfC peut reprendre possession de son véhicule conformément à la loi. SfC n'est pas responsable de quelque dommage ou perte résultant de cette reprise ni des dommages ou pertes occasionnés aux biens se trouvant dans ou sur le véhicule. SfC conserve toutes les sommes que vous avez payées en vertu de ce bail. SfC peut vendre le véhicule par vente publique ou privée ou par vente à l'encan. Vous reconnaissez que l'une ou l'autre de ces ventes du véhicule constitue un mode de disposition commercialement raisonnable.
La reprise de possession du véhicule et sa vente n'affectent pas les droits de SfC de vous réclamer tous les dommages résultant de votre défaut, incluant le montant impayé du véhicule loué (voir
article 19) diminué du montant net reçu par SfC suite à sa vente. Pour le calcul des dommages et du montant net résultant de la vente du véhicule, vous acceptez dans la mesure permise par la loi, de payer en sus de toutes autres sommes payables en vertu de ce bail, les frais et les dépenses ainsi que les honoraires judiciaires et extra- judiciaires encourus par SfC pour vous localiser ou pour retrouver, reprendre, conserver, entreposer, réparer et vendre le véhicule ainsi que pour faire valoir tous ses autres droits et recours en vertu du bail.
Vous autorisez SfC à annuler toute assurance et à conserver toute indemnité et remboursement de primes.
Par votre signature du bail, vous autorisez et donnez instruction à vos assureurs de payer directement à SfC toutes ces indemnités et remboursements. » (notre soulignement) [ 51 ] Le Tribunal estime que le montant de 950$ est tout à fait raisonnable dans les circonstances. [ 52 ] La réclamation de la demanderesse à l'encontre du défendeur Bourassa est donc accueillie pour un montant de 8 057,93$. [ 53 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que la conclusion de AUTO TD de rechercher la résiliation du contrat de location intervenu avec monsieur Bourassa est maintenant sans objet puisque ce contrat est échu depuis le 7 juin 2011.
Un contrat de location d'un véhicule ne saurait être résilié que pendant la durée du bail. 1.2 Ville de Montréal [ 54 ] AUTO TD demande que le Tribunal condamne la Ville de Montréal à verser à BURSTALL, à la complète décharge de la demanderesse, le montant de sa créance liée aux frais d'entreposage.
C'est la VILLE qui a donné le mandat à BURSTALL d'effectuer le remorquage, souligne-t-elle. [ 55 ] Elle réclame aussi une condamnation solidaire avec BURSTALL d'un montant de 8 000$ en dommages, parce qu'elle prétend que la VILLE a été négligente en n'avisant pas AUTO TD que le véhicule de monsieur Bourassa était entreposé sur le terrain de BURSTALL, et en ne faisant aucune vérification au RDPRM. [ 56 ] De l'avis du Tribunal, la responsabilité de la VILLE ne doit pas être retenue parce que AUTO TD n'a pas été en mesure de prouver quelque faute que ce soit de la part des préposés de celle-ci – les policiers du SPVM – lesquels ont agi conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par plusieurs dispositions du Code de la sécurité routière [2] (CSR), qui se lisent comme suit : « 39.1.
Nul ne peut remettre en circulation un véhicule routier à l'égard duquel une décision de la Société rendue en vertu de l'un des articles 188, 194 et 196 à 202.0.1 est en vigueur. Il en est de même lorsque la Société agit en vertu de l'article 189. 59.
Quiconque contrevient au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article 21, au troisième ou au cinquième alinéa de l'article 31.1, à l'article 39.1 ou donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d'une demande d'immatriculation d'un véhicule routier ou lors d'un changement visé à l'article 28 commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 600 $.
Le propriétaire d'un véhicule lourd qui donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d'une demande d'immatriculation ou lors d'un changement visé à l'article 28 commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $.
Malgré le premier alinéa, lorsque l'infraction à l'article 39.1 est commise par le propriétaire du véhicule routier remis en circulation et à l'égard duquel une décision rendue en vertu de l'article 202.0.1 est en vigueur, celui-ci est passible d'une amende de 1 500 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, de 3 000 $ à 6 000 $. 209.1. L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne conduit un véhicule routier sans être titulaire du permis prévu à l'article 65 peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en
fourrière pour une durée de 30 jours. Est également assujetti au présent
article le titulaire d'un permis probatoire ou d'un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un véhicule routier muni d'un antidémarreur éthylométrique qui conduit un véhicule routier non muni d'un tel dispositif ou qui n'en respecte pas les conditions d'utilisation établies par la Société. Il en est de même pour la personne visée à l'article 76.1.12, si elle conduit un véhicule ou en a la garde ou le contrôle sans respecter les conditions prévues à cet article. 209.2.
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d'un véhicule routier est sous le coup d'une sanction au sens de l'article 106.1, par rapport à la conduite d'un véhicule de la catégorie de véhicule qu'il conduit, peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la sanction a été prononcée en vertu de l'un des articles 180, 183 à 185, de l'un des paragraphes 1° à 4° de l'article 190 ou de l'un des articles 191 ou 191.2, du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 194 ou de l'un des articles 195.2, 202.4, 202.5, 328.1, 422.1 ou 434.2. 636.2.
Un agent de la paix qui, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent code, de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3 ), de la
Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25 ) ou du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ), a un motif raisonnable de croire qu'une infraction à ce code, à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, à l'
article 186 de la
Loi sur l'assurance automobile ou qu'une infraction à une disposition du Code criminel visée à l'article 180 du présent code a été commise peut, sans la permission du propriétaire, prendre possession d'un véhicule routier, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire ou de l'exploitant d'un véhicule lourd, le cas échéant. » [ 57 ] Le Tribunal ne peut souscrire au premier argument de AUTO TD puisque, bien qu'il y ait une relation contractuelle entre la VILLE et BURSTALL, cette relation ne crée pas d'obligation pour la VILLE de payer ses frais de remisage et ce d'autant moins que ceux-ci sont à la charge du propriétaire du véhicule, que le remisage soit effectué en conformité avec l'article 209.2 ou avec l'
article 636.2 CSR . [ 58 ] Le Tribunal rejette la conclusion de la demanderesse qui voudrait que la VILLE soit condamnée à payer les frais de remisage en lieu et place d'AUTO TD dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait que cette dernière y est tenue, aussi parce qu'on ne saurait appliquer au présent cas la décision de notre Cour dans 2858-2708 Québec inc. « J.P. Autos Enr. » c. Ville de Longueuil [3] pour imposer à la Ville l'obligation de payer les frais de remisage. [ 59 ] En effet, dans cette affaire, la loi en cause était le Code criminel et non le Code de la sécurité routière .
Or, le Code criminel est muet quant à l'identité du débiteur de ces frais alors qu'au contraire, le CSR ne l'est pas : il désigne expressément le propriétaire comme étant le débiteur de ces frais. [ 60 ] Le second motif de responsabilité invoqué par AUTO TD ne peut davantage être retenu contre la VILLE.
Le policier Martin a agi avec respect tout au long du processus, et, selon la preuve, rien dans sa conduite, ses paroles ou ses gestes ne peut lui être reproché. [ 61 ] La preuve démontre que lorsque, le 25 juillet 2009, le policier Martin a intercepté le véhicule de monsieur Bourassa conduit par une femme à qui celui-ci l'avait loué, le véhicule roulait à haute vitesse.
Ses vérifications des plaques minéralogiques lui ont permis de constater que le permis de conduire de monsieur Bourassa était sanctionné et que le véhicule n'était plus en droit de circuler sur la voie publique. [ 62 ] Il n'a toutefois pu procéder à la saisie du véhicule puisque la conductrice n'était pas « propriétaire » du véhicule, il ne s'agissait pas de monsieur Bourassa. [ 63 ] Il a donc fait remorquer et remiser le véhicule, non sans demander à la conductrice d'en aviser monsieur Bourassa sans délai.
Le Tribunal ignore si le message s'est rendu, madame Desmarais n'ayant participé d'aucune façon à l'instruction du procès. [ 64 ] L'agent Martin a également envoyé le constat d'infraction (D-5) à monsieur Bourassa par courrier. [ 65 ] Rien n'obligeait le policier à aviser AUTO TD qu'il avait procédé au remisage du véhicule ni à faire des recherches au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM).
Les policiers qui ont témoigné ont tous mentionné qu'ils n'étaient pas autorisés à effectuer de telles recherches compte tenu des coûts reliés à ces démarches. [ 66 ] Non seulement les policiers n'avaient pas à aviser AUTO TD du remisage mais de plus, la loi leur interdit de le faire. [ 67 ] En effet, l'
article 84 de la
Loi sur la police [4] prévoit que chaque policier doit prêter un serment de discrétion, lequel, selon l'annexe B, interdit à tout policier de divulguer, sans y être autorisé, « quoi que ce soit dont il aura eu connaissance dans l'exercice de sa charge. » [ 68 ] Donc, exiger des policiers qu'ils avisent AUTO TD serait leur demander de violer leur serment de discrétion. [ 69 ] De plus, aviser AUTO TD que le véhicule de monsieur Bourassa a été remisé irait à l'encontre de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [5] qui énonce à son
article 53 le principe de la confidentialité des renseignements personnels : « 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non- divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. » [ 70 ] La conduite d'un policier qui va à l'encontre de ce principe de confidentialité est régulièrement sanctionnée par les organismes disciplinaires et les tribunaux : voir notamment Commissaire à la déontologie policière c. Louis Alleva [6] et AXA Assurances inc. c.
Ville de Montréal [7] . [ 71 ] L'agent Dufresne a toutefois assuré un suivi de cet événement à l'endroit de monsieur Bourassa, notamment en ouvrant un dossier au poste de quartier (PDQ) #15 dès le 3 septembre 2009, en laissant un message téléphonique à monsieur Bourassa le 17 septembre; en l'absence de toute réponse de la part de ce dernier, il lui a écrit le 22 septembre 2009 pour l'informer de la situation.
Le 19 octobre 2009, la lettre est retournée à l'expéditeur, le PDQ #15 étant informé par Postes Canada que le destinataire Charles Bourassa ne demeure plus à l'adresse indiquée dans les fichiers de la SAAQ. [ 72 ] Les policiers Martin et Dufresne ne pouvaient faire davantage. Le Tribunal est d'avis que ces deux agents ont agi comme l'aurait fait tout policier raisonnable placé dans des circonstances similaires; ils n'ont commis aucune faute, leur conduite étant même en tout point conforme aux prescriptions de la Loi et des normes applicables. [ 73 ]
Malgré tous les efforts de ces policiers, monsieur Bourassa n'ira jamais chercher son véhicule. [ 74 ] En l'absence de faute de la part des policiers, et le Code de la sécurité routière étant spécifique pour énoncer que le remisage se fait aux frais du propriétaire, la réclamation de AUTO TD contre la Ville de Montréal doit en conséquence être rejetée. 1.3 Remorquage Burstall-Conrad inc. [ 75 ] Plusieurs questions doivent être traitées dans ce troisième volet : • La réclamation en dommages; • La validité de la saisie avant jugement; • Le droit de rétention; • Le paiement des frais d'entreposage. [ 76 ] Toutefois, seule la première sera traitée ici, les trois autres le seront dans le cadre de la demande reconventionnelle de BURSTALL. 1.3.1 La réclamation en dommages [ 77 ] AUTO TD réclame des dommages à BURSTALL, alléguant que celle-ci a fait défaut de l'aviser que le véhicule sur lequel elle détenait un droit était entreposé chez elle. [ 78 ] Monsieur Burstall a témoigné à l'effet qu'il attendait environ six mois avant de déclencher le processus de liquidation d'un véhicule : il consulte alors le RDPRM et si rien n'est inscrit, il procède à la vente du véhicule.
Dans le cas contraire, il avise la compagnie de financement (le propriétaire au sens du Code civil ), ce qu'il a fait en l'espèce. [ 79 ] Le Tribunal est d'avis que le remorqueur n'a pas d'obligation légale d'aviser le propriétaire inscrit au RDPRM dans un délai donné : la demanderesse, en lui reprochant le trop long délai, semble exiger que le remorqueur l'avise rapidement.
Or, selon le Tribunal, le remorqueur n'a pas à s'immiscer dans la relation contractuelle existant entre le propriétaire inscrit et son client (Bourassa), surtout que dans le présent cas, le locataire à long terme Bourassa n'était pas en défaut. En effet, AUTO TD n'a cessé de prélever ses versements qu'au moment de la saisie avant jugement. [ 80 ] L'exemple que nous donnait Me Perras dans sa plaidoirie est intéressant : la preuve nous a révélé, par le témoignage de monsieur Canton, que monsieur Bourassa était en prison lorsqu'on a tenté de le rejoindre dans les jours qui ont suivi l'interception de son véhicule.
Il faut nous replacer à l'époque : qui dit qu'il n'aurait pas été intéressé à récupérer son véhicule à la fourrière à sa sortie de prison et que c'est pour cela qu'il continuait à faire ses paiements?
Dans un tel contexte, poursuit Me Perras, qui sommes-nous – en désignant BURSTALL – pour s'immiscer dans cette relation contractuelle et informer AUTO TD que le véhicule de son client se trouve à la fourrière et qu'elle peut venir le récupérer en en payant les frais de remisage? [ 81 ] BURSTALL a été bien avisée d'attendre avant d'aviser AUTO TD : son obligation en est une de gardiennage dans laquelle elle doit agir avec prudence et remettre le bien qui est sous sa garde à son propriétaire (celui dont le nom figure sur le document D-1 rempli par le SPVM). [ 82 ] BURSTALL n'a pas à arbitrer un possible conflit entre la compagnie de financement (le propriétaire inscrit) et son client. [ 83 ] Toutefois, le Tribunal estime que dix mois (du 25 juillet 2009 au 12 mai 2010) constitue un délai peut-être un peu trop long, surtout que l'agent Dufresne a affirmé avoir avisé BURSTALL le 22 octobre 2009 (un dénommé Shawn) qu'il y avait un « lien » sur le véhicule de monsieur Bourassa, sans toutefois identifier la personne qui détenait ce « lien ».
Cette information aurait dû inciter BURSTALL à vérifier au RDPRM ce qu'il en était; quatre mois s'étaient déjà écoulés depuis le remorquage. La politique de BURSTALL d'attendre six mois avant de débuter le processus de liquidation l'aurait amenée à la fin de décembre 2009, ce qui aurait évité presque cinq mois de frais de remisage additionnels. [ 84 ] Le Tribunal estime donc que BURSTALL a commis un abus de droit en agissant ainsi et cela ne peut qu'avoir une conséquence sur le montant des frais qu'elle réclame. On le verra plus loin.
[ 85 ] Par ailleurs, puisque BURSTALL détient une créance en vertu du contrat de service D-4 (Gagnon) dont les tarifs sont prévus par règlement [8] , on ne peut parler ici d'obligation de minimiser ses dommages comme le prévoit l'
article 1479 C.c.Q. : elle n'a subi aucun préjudice dont une personne pourrait être responsable puisque nous ne sommes pas en matière de responsabilité civile. [ 86 ] Outre ce fait, le Tribunal conclut à l'absence de faute de la part de BURSTALL à l'endroit de AUTO TD dans ce dossier et rejette en conséquence la réclamation en dommages de la demanderesse contre elle. 2.
La demande reconventionnelle [ 87 ] Pour voir clair dans toute cette affaire, il nous faut d'abord qualifier les actes et situations juridiques en présence. 2.1 Le contrat [ 88 ] La jurisprudence amenée par la demanderesse reconventionnelle qualifie, dans plusieurs des décisions citées, de contrat de dépôt le fait pour une municipalité de confier à une fourrière un véhicule saisi ou intercepté par la police dans le cadre de la commission d'une infraction criminelle, et même de dépôt nécessaire au sens de l'
article 2295 C.c.Q la présence de tels véhicules à la fourrière. [ 89 ] Le Tribunal ne peut souscrire à cette position puisque dans le cas qui nous intéresse, il existe un contrat spécifique, la pièce D-4 (dossier Gagnon), que l'on peut facilement qualifier de contrat de service au sens des articles 2098 C.c.Q. et suivants. [ 90 ] En effet, à la première page de la soumission – qui est devenue le contrat selon l'article 1.3 des définitions – on peut lire ainsi la rubrique « Description et
sommaire de la soumission » : « Fournir sur demande du Service de la sécurité publique de la Ville de Montréal le service de remorquage et d'entreposage de véhicules de délit de façon exclusive pour le secteur ……………. pour une période de 60 mois selon le bordereau de soumission, les instructions au soumissionnaire, les clauses générales et particulières, les spécifications techniques, les pénalités et résiliations, l'annexe «A» et l'annexe «B» ci-joints. » (notre soulignement) [ 91 ] Dans la
section « Spécifications techniques » du contrat D-4 qui compte 34 pages ainsi que deux annexes, on peut lire notamment les deux sous-sections suivantes, l'une décrivant l'objectif visé et l'autre, la nature du service : « 1.1.1 OBJECTIF VISÉ L'objectif visé par le présent contrat consiste à la mise en place d'un service de remorquage exclusif pour chacun des 4 secteurs définis au présent cahier des charges permettant de libérer le réseau routier des véhicules de délit ainsi que de tout remorquage requis par le Service de la sécurité publique de la Ville de Montréal.
De plus, le présent contrat vise la fourniture du service de fourrière pour l'entreposage de ces véhicules remorqués. L'adjudicataire doit assurer la sécurité et l'entreposage de véhicules remorqués la demande de la Ville, de ses employés ou de ses préposés. 1.1.3 NATURE DU SERVICE Les services de remorquage consistent principalement à enlever tout véhicule de délit et à transporter lesdits véhicules à sa fourrière ou à l'endroit déterminé par le policier responsable. L'adjudicataire doit également enlever de la route les débris et les objets rattachés au véhicule si nécessaire.
Les services de fourrière consistent à conserver, entreposer et parfois déplacer des véhicules remorqués à la demande de la Ville. S'il y a lieu, l'adjudicataire devra acquitter la facture de la compagnie de remorquage qui lui apporte le véhicule et, par la suite, faire le suivi auprès du propriétaire du véhicule pour e lui remettre et lui collecter les sommes dues.
En aucun temps l'adjudicataire en peut être considéré comme un employé ou un préposé de la Ville dans l'exécution de travaux prévus au présent contrat. » [ 92 ] On voit par ces deux clauses qu'il s'agit de beaucoup plus que d'un simple contrat de dépôt : l'enlèvement des débris sur la route par exemple va certainement au-delà des obligations usuelles d'un simple dépositaire. [ 93 ] Enfin, ce contrat ne peut pas être un contrat de dépôt puisque BURSTALL ne restitue pas le véhicule au déposant (la VILLE) conformément à l'
article 2285 C.c.Q. , mais au propriétaire désigné sur le document D-1 : « 2285. Le dépositaire est tenu de restituer au déposant le bien déposé, dès que ce dernier le demande, alors même qu'un terme aurait été fixé pour la restitution. Il peut, s'il a émis un reçu ou un autre
titre qui constate le dépôt ou donne à celui qui le détient le droit de retirer le bien, exiger la remise de ce titre. » [ 94 ] On pourrait arguer que c'est le propriétaire (Bourassa) qui est le déposant, auquel cas il pourrait s'agir d'un dépôt nécessaire. Mais le Tribunal ne partage pas ce point de vue : ce n'est pas le propriétaire du véhicule qui fait un acte de dépôt, nécessaire ou non, à la fourrière; c'est l'agent de la paix qui, en vertu de l'
article 636.2 CSR , prend possession du véhicule, le confisque en somme – conformément à son devoir de libérer la route des véhicules de délit – et c'est lui, comme préposé de la VILLE, qui confie le véhicule au remorqueur pour qu'il soit remisé à la fourrière. [ 95 ] Il ne s'agit donc pas d'un contrat de dépôt mais d'un contrat de service existant entre la VILLE et BURSTALL. 2.2 Le droit de rétention
[ 96 ] Puisque nous ne sommes pas en présence d'un contrat de dépôt, le droit de rétention, qui est rattaché à ce dernier en vertu de l'
article 2293 C.c.Q. , ne saurait être invoqué en l'espèce. [ 97 ] Ce droit de rétention ne saurait davantage être basé sur les articles 1592 et 1593 C.c.Q. puisqu'on ne peut certainement pas soutenir que monsieur Bourassa a consenti à la détention de son véhicule par BURSTALL ni que Bourassa est le cocontractant de BURSTALL. Ces articles se lisent comme suit : « 1592. Toute
partie qui, du consentement de son cocontractant , détient un bien appartenant à celui-ci a le droit de le retenir jusqu'au paiement total de la créance qu'elle a contre lui, lorsque sa créance est exigible et est intimement liée au bien qu'elle détient. 1593. Le droit de rétention qu'exerce une
partie est opposable à tous. La dépossession involontaire du bien n'éteint pas le droit de rétention; la
partie qui exerce ce droit peut revendiquer le bien, sous réserve des règles de la prescription. » (notre soulignement) [ 98 ] S'il ne peut exister en vertu du Code civil du Québec , le droit de rétention de BURSTALL existe-t-il en vertu du Code de la sécurité routière ? [ 99 ] C'est ce que prétend BURSTALL qui invoque dans sa défense son droit de rétention sur le véhicule, conféré par l'
article 209.9 CSR . [ 100 ] Or, le Tribunal estime que cet
article n'est pas applicable en l'espèce puisque l'agent Martin n'a pas procédé à une saisie du véhicule en vertu de l'article 209.2 : il ne le pouvait pas puisque sa conductrice n'était pas propriétaire du véhicule et que le permis de conduire de cette dernière n'était pas sous le coup d'une sanction. [ 101 ] Le policier a donc procédé au remisage du véhicule conformément à l'
article 636.2 CSR (précité). [ 102 ] Et puisqu'il s'agissait d'un remisage et non d'une saisie, c'est l'
article 636.3 CSR auquel il nous faut référer pour ce qui est du droit de rétention : « 636.3. La personne auprès de qui le véhicule routier a été remisé conformément aux articles 536 et 636.2 en assume la garde avec prudence. Le gardien a le droit de retenir le véhicule routier jusqu'au paiement de tous les frais de remorquage et de garde du véhicule.
Lorsqu'un véhicule routier remisé par un contrôleur routier n'est pas réclamé dans les 40 jours suivant la date du remisage, la Société en dispose conformément aux règles énoncées aux articles 209.17 à 209.22.3, en remplaçant dans les articles 209.17 et 209.22 le mot «saisie» par le mot «remisage», compte tenu des adaptations nécessaires. » [ 103 ] Toutefois, cette version de l'article, telle que précitée, n'est en vigueur que depuis le 9 janvier 2011 [9] , soit près de dix-huit mois après le remorquage du véhicule de monsieur Bourassa.
En effet, il a été amendé par l'article 92 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives [10] pour prévoir que le droit de rétention du gardien n'est plus limité aux remisages effectués par un contrôleur routier – les mots « par un contrôleur routier » ont été supprimés du premier alinéa –, ce qui fait qu'un remisage effectué par un policier est désormais sujet au droit de rétention du gardien. [ 104 ] C'est donc dire que durant la période où le véhicule de monsieur Bourassa était remisé et ce, jusqu'à la saisie avant jugement par la demanderesse (23 juin 2010), BURSTALL ne bénéficiait d'aucun droit de rétention. [ 105 ] Le Tribunal ne retient pas l'argument de BURSTALL qui voudrait que le droit de rétention soit présumé avoir existé même avant l'amendement puisque celui-ci, selon elle, avait pour but de corriger une « aberration ». [ 106 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis. [ 107 ] Il est vrai que l'amendement apporté en 2011 comblait une lacune dans cet
article 636.3 qui laissait entendre que seuls les cas où le remisage avait été fait par un contrôleur routier donnaient ouverture au droit de rétention par le gardien.
C'était incongru que le remisage opéré par un agent de la paix n'ait pas le même effet. [ 108 ] Peut-être y avait-il une raison qui justifiait une telle situation : puisque les contrôleurs routiers remisaient des véhicules lourds pour la plupart, et que les frais de remorquage et de remisage s'en trouvaient par la force des choses passablement plus élevés, le remisage de tels véhicules amplifiait sans doute l'intérêt financier des gardiens et les justifiait d'invoquer leur droit de rétention, qui les assurait d'être payés. [ 109 ] Il est possible aussi que l'amendement de 2011 ait été justifié; mais d'affirmer qu'il doit être rétroactif à cause de son caractère réformateur et parce qu'il a pour principal objectif de refléter l'intention réelle du législateur, va beaucoup trop loin.
Cette preuve est loin d'être faite. [ 110 ] Le Tribunal a lu non seulement l'extrait du Journal des débats de la Commission des transports et de l'environnement déposé en preuve par la défenderesse [11] mais également les débats parlementaires qui ont entouré l'adoption du projet de loi 58 (devenu le
chapitre 66 des Lois de 1999) qui, en 1999, ajoutait l'
article 636.3 [12] au CSR : rien de particulier ne s'est dit en 1999 sur ce nouvel
article ni sur le droit de rétention qu'il introduisait; on insistait alors beaucoup plus sur la réforme prévoyant la nouvelle façon de disposer des véhicules saisis et non réclamés, et accordant de nouveaux pouvoirs aux contrôleurs routiers. [ 111 ] Rien non plus dans l'extrait du Journal des débats du 8 juin 2010 soumis en preuve ne convainc le Tribunal que l'amendement
apporté à l'
article 636.3 CSR avait un but réformateur ou corrigeait une aberration. Cet
article 636.3, tel qu'adopté en 1999 [13] , comportait peut-être une lacune, un oubli – peut-être pas – mais c'est ainsi que le législateur s'était exprimé. [ 112 ] Si BURSTALL exerçait son droit de rétention même avant cet amendement, il le faisait probablement illégalement, bien qu'il semble que cela ait été toléré. [ 113 ] Le Tribunal conclut que cet
article 636.3 CSR a été adopté en 1999 dans la foulée de la réforme donnant à la SAAQ la responsabilité de disposer des véhicules remisés ou saisis et non réclamés, alors que cette responsabilité était jusqu'alors dévolue au Curateur public; tel que mentionné plus haut, cette réforme accordait aussi de plus larges pouvoirs aux contrôleurs routiers. [ 114 ] BURSTALL avance aussi comme argument que l'article, tel qu'il était rédigé avant l'amendement de 2011, pouvait être interprété comme ne nécessitant pas un devoir de prudence de la part du gardien lorsque le remisage était effectué par un agent de la paix. [ 115 ] L'on peut toutefois contrer cet argument en faisant une analogie avec les devoirs du gardien d'un véhicule saisi sous l'article 209.2 et affirmer que le gardien d'un véhicule remisé par un agent de la paix était appelé à agir de la même façon que lorsque le véhicule était saisi sous 209.2, c'est-à-dire avec prudence, comme l'indique l'
article 209.10 CSR . [ 116 ] Cet argument de BURSTALL ne fait pas que l'amendement de 2011 revêtait un caractère réformateur justifiant de le rendre rétroactif. [ 117 ] On ne corrige pas un oubli en empruntant un remède exceptionnel et peu commun comme l'est le caractère rétroactif d'une loi nouvelle. [ 118 ] L'auteur Pierre-André Côté, dans son ouvrage Interprétation des lois [14] , écrit : « On doit, en terminant, établir une nette distinction entre l'erreur d'expression de la règle, que le juge acceptera généralement de corriger, et l'erreur de conception de la règle, dont la correction sera généralement laissée au législateur. » [15] [ 119 ] Le Tribunal conclut donc que l'amendement à l'
article 636.3 CSR , entré en vigueur le 9 janvier 2011, n'est pas rétroactif. Par conséquent, BURSTALL ne bénéficiait pas d'un droit de rétention avant cette date puisque celui-ci était réservé aux remisages effectués par un contrôleur routier. [ 120 ] Soulignons qu'elle aurait toutefois eu ce droit si le véhicule avait été saisi sous l'article 209.2 plutôt que simplement remisé en vertu de 636.2 CSR , puisque l'
article 209.9 , qui confère au gardien le droit de rétention, n'a pas été amendé en 2011. 2.3 La saisie avant jugement [ 121 ] BURSTALL ne bénéficiant pas d'un droit de rétention avant janvier 2011, AUTO TD pouvait donc légitimement récupérer son véhicule et procéder à une saisie avant jugement pour ce faire. Le Tribunal déclare donc la saisie bonne et valable. 2.4 Qui doit payer les frais de remorquage? [ 122 ] L'
article 636.2 CSR précise que le policier remise le véhicule « aux frais du propriétaire ». [ 123 ] Or, la notion de « propriétaire », au sens de l'
article 2 du CSR , s'étend au locataire à long terme du véhicule, en l'occurrence monsieur Charles Bourassa, le défendeur : « 2. Les dispositions du présent code qui s'appliquent au propriétaire d'un véhicule routier sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un
titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un
titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d'au moins un an. » [ 124 ] C'est également le locataire à long terme dont le nom figure sur le certificat d'immatriculation, conformément aux articles 3 (4° et 10°) et 13 (1°a, 5°d et 9°) du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers [16] et ce, même si celui du locateur y apparaît aussi : « 3.
Un certificat d'immatriculation contient les renseignements suivants: 1° le numéro de dossier de la personne au nom de laquelle l'immatriculation a été effectuée; 2° la date de son entrée en vigueur; 3° la désignation, s'il y a lieu, de la plaque d'immatriculation en caractères alphanumériques; 4° s'il s'agit d'une personne physique, le nom de famille, le prénom usuel et la signature de la personne au nom de laquelle l'immatriculation a été effectuée; 5° s'il s'agit d'une société par actions, son nom et la signature de la personne autorisée à signer le certificat d'immatriculation; 6° s'il s'agit d'une société, le nom de la société et celui de l'associé qui a fait la demande d'immatriculation et sa signature; 7° des éléments d'identification du véhicule routier tels, s'ils sont présents au registre d'immatriculation:
a) la marque et le modèle ou une abréviation de ceux-ci et l'année du modèle;
b) la masse nette;
c) le nombre d'essieux calculé conformément aux articles 16 à 18;
d) le numéro d'identification; 8° le numéro du permis délivré par la Commission des transports du Québec, le cas échéant; 9° le numéro d'unité, le cas échéant; 10° le nom du locateur, le cas échéant. 13. Les renseignements qui composent l'immatriculation d'un véhicule routier sont: 1° le nom du propriétaire:
a) s'il s'agit d'une personne physique, son nom de famille et son prénom usuel et s'il s'agit d'une personne physique faisant affaires sous un nom commercial, ce nom;
b) s'il s'agit d'une société par actions, son nom;
c) s'il s'agit d'une société, le nom de la société et celui de l'associé qui a fait la demande d'immatriculation; 2° s'il s'agit d'une personne physique, l'adresse de sa résidence principale comprenant le numéro civique, celui de son appartement le cas échéant, le nom de la rue, celui de la municipalité et le code postal; 3° s'il s'agit d'une société par actions ou d'une société, l'adresse de son principal établissement comprenant le numéro civique, le nom de la rue, celui de la municipalité et le code postal; 4° s'il s'agit d'une personne physique, les jour, mois et année de sa naissance; 5° la qualité de la personne au nom de laquelle l'immatriculation a été effectuée:
a) propriétaire, au sens du code, unique;
b) copropriétaire;
c) associée;
d) locataire pour une période d'au moins un an;
e) tutrice du mineur qui est propriétaire du véhicule; 6° des éléments d'identification du véhicule tels:
a) la marque et le modèle ou une abréviation de ceux-ci et l'année du modèle;
b) la cylindrée;
c) le numéro d'identification;
d) le type de carburant; 7° la masse nette du véhicule déterminée conformément aux articles 47 et 48; 7.1° le poids nominal brut du véhicule, s'il est de 4 500 kg ou plus; 8° si le véhicule est visé à l'un des articles 87 à 89, 110 à 112 et 130 à 135, son nombre d'essieux calculé conformément aux articles 16 à 18 et 52; 9° le nom du locateur; 10° la catégorie du véhicule; 11° l'usage du véhicule; 12° l'activité professionnelle ou la personnalité juridique du propriétaire, le cas échéant; 13° le territoire où est utilisé le véhicule. » [ 125 ] C'est donc normalement sur ce locataire à long terme (Charles Bourassa) que repose l'obligation de payer les frais de remisage et de remorquage, comme c'est à lui qu'il appartient de payer ses contraventions. [ 126 ] Toutefois, il n'existe aucune conclusion dans la requête introductive d'instance, même amendée, permettant de condamner le
défendeur Bourassa à payer les frais de remorquage et de remisage. Prononcer une telle condamnation serait ultra petita et irait à l'encontre de l'article 468 du Code de procédure civile : « 468. Le tribunal ne peut adjuger au-delà de ce qui est demandé; il peut néanmoins redresser les impropriétés de termes dans les conclusions, pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux faits allégués. » [ 127 ] Puisque le « propriétaire » au sens du CSR n'est pas limité au locataire à long terme et vise aussi, dans notre cas, le locateur, le Tribunal estime que le titulaire des droits inscrits au RDPRM (AUTO TD) est également tenu des frais de remorquage et de remisage à
titre de propriétaire. Mais dans ce cas-ci, uniquement à compter de la date où il a été avisé que le véhicule de son client était entreposé chez BURSTALL, soit le 12 mai 2010. [ 128 ] Il serait en effet injuste, contre toute logique et contraire aux intérêts de la justice que AUTO TD soit responsable des frais de remorquage et de remisage avant même de savoir que le véhicule sur lequel elle a inscrit son droit de propriété a été retiré de la circulation et remisé.
Elle n'avait aucun moyen de le savoir. [ 129 ] En outre, tel que dit précédemment, BURSTALL ayant commis un certain abus de droit en attendant près de cinq mois, après avoir appris que le RDPRM contenait une inscription se rapportant au véhicule remisé chez elle, avant d'aviser AUTO TD et d'exercer sa créance, le Tribunal est justifié de réduire de 15$ (coût spécifié au paragraphe 33 de sa défense et demande reconventionnelle) à 10$ par jour le coût du remisage réclamé. Ce montant est celui qui a été établi par mon collègue, l'honorable Gilles Lareau, dans Poirier (Carrosserie Val-Morin) c. Location Holand
(1995) Ltée [17] . [ 130 ] Par conséquent, le Tribunal estime que AUTO TD doit à BURSTALL les frais de remorquage (100$) ainsi que les frais de remisage pour une période de 42 jours à raison de 10$ par jour (420$).
Si l'on ajoute la TPS (21$) et la TVQ (33,08$), on arrive à un total de 474,08$. [ 131 ] AUTO TD pourra, si elle le désire, intenter un recours récursoire contre monsieur Bourassa pour récupérer ce montant, compte tenu des clauses 15 et 16 du contrat P-1 et de la situation de défaut dans laquelle celui-ci s'est placé notamment en permettant à une personne autre que lui d'utiliser le véhicule alors qu'il était interdit de circuler (clause 13 a). [ 132 ] Les clauses 15 et 16 du contrat se lisent comme suit : « Défaut 15. Vous serez en défaut si (
a) vous ne payez pas les versements mensuels à leur date d'échéance (
b) vous commettez un acte de faillite, ou des procédures sont prises par ou contre vous en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de toute autre loi ayant pour objet des arrangements avec les créanciers, ou si un officier est nommé pour administrer, gérer ou procéder à la réalisation de tout ou
partie de vos biens ou si des dispositions ou des procédures sont prises par ou contre vous en vue d'obtenir votre dissolution ou votre liquidation (
c) le véhicule est saisi par un de vos créanciers ou par une autorité gouvernementale ou municipale (
d) le véhicule cesse d'être assuré ou s'il est perdu, volé, vendu, cédé ou endommagé à tel point qu'il soit irréparable (
e) vous avez donné des informations fausses ou trompeuses en vue de conclure ce bail ou (
i) vous ne respectez pas l'une ou l'autre de vos obligations prévues à ce bail. Recours en cas de défaut
En cas de défaut, SfC peut reprendre possession de son véhicule conformément à la loi. SfC n'est pas responsable de quelque dommage ou perte résultant de cette reprise ni des dommages ou pertes occasionnés aux biens se trouvant dans ou sur le véhicule. SfC conserve toutes les sommes que vous avez payées en vertu de ce bail. SfC peut vendre le véhicule par vente publique ou privée ou par vente à l'encan. Vous reconnaissez que l'une ou l'autre de ces ventes du véhicule constitue un mode de disposition commercialement raisonnable.
La reprise de possession du véhicule et sa vente n'affectent pas les droits de SfC de vous réclamer tous les dommages résultant de votre défaut, incluant le montant impayé du véhicule loué (voir
article 19) diminué du montant net reçu par SfC suite à sa vente. Pour le calcul des dommages et du montant net résultant de la vente du véhicule, vous acceptez dans la mesure permise par la loi, de payer en sus de toutes autres sommes payables en vertu de ce bail, les frais et les dépenses ainsi que les honoraires judiciaires et extra- judiciaires encourus par SfC pour vous localiser ou pour retrouver, reprendre, conserver, entreposer, réparer et vendre le véhicule ainsi que pour faire valoir tous ses autres droits et recours en vertu du bail.
Vous autorisez SfC à annuler toute assurance et à conserver toute indemnité et remboursement de primes. Par votre signature du bail, vous autorisez et donnez instruction à vos assureurs de payer directement à SfC toutes ces indemnités et remboursements. » [ 133 ] Étant donné les conclusions du présent jugement, il paraît plus équitable que chaque
partie assume ses propres frais à l'exception du défendeur Bourassa qui devra assumer les frais afférents au montant de sa condamnation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en l'instance par la demanderesse; DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire du véhicule de marque Jeep, modèle Wrangler Unlimited 4X4, de l'année 2007, portant le numéro d'identification 1J4GA59197L127157; AUTORISE la demanderesse à reprendre possession dudit véhicule sans autre formalité dans les dix jours du présent jugement; REJETTE la demande de la demanderesse à l'encontre des défenderesses Remorquage Burstall-Conrad inc. et Ville de Montréal, chaque
partie assumant ses propres frais; accueille la réclamation de la demanderesse à l'encontre du défendeur Charles Bourassa; condamne le défendeur Bourassa à payer à la demanderesse la somme de 8 057,93$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité
additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d'échéance de chacun des versements dus, avec dépens; Accueille en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse Remorquage Burstall-Conrad inc. contre la demanderesse; CONDAMNE la demanderesse/défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle la somme de 474,08$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 novembre 2010, sans frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Audrey Gagnon FASKEN, MARTINEAU DU MOULIN Procureurs de la demanderesse Me Benoît Perras Gaudreau, Dubé, Perras, Hénault, Lauzon Procureurs de la défenderesse Remorquage Burstall-Conrad inc. Me Hugo Filiatrault Charest, Gagnier, Biron, Dagenais Procureurs de la défenderesse Ville de Montréal Dates d’audience : Date du délibéré : 28, 29 et 30 mars 2012 20 février 2013 « 636.3.
La personne auprès de qui le véhicule routier a été remisé par un contrôleur routier conformément aux articles 536 et 636.2 en assume la garde avec prudence. Le gardien a le droit de retenir le véhicule routier jusqu’au paiement de tous les frais de remorquage et de garde du véhicule. Lorsqu’un véhicule routier ainsi remisé n’est pas réclamé dans les quarante jours suivant la date du remisage, la Société en dispose conformément aux règles énoncées aux articles 209.17 à 209.22.3, en remplaçant dans les articles 209.17 et 209.22 le mot « saisie » par le mot « remisage », compte tenu des adaptations nécessaires. »
Loading document…