2018 QCCQ 8680, 2018 QCCQ 8680
Opinion
GC Fiscalité plus inc. c. 9344-9486 Québec inc. 2018 QCCQ 8680 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007546-181 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ GC FISCALITÉ PLUS INC. , ayant un établissement au 354, rue Notre-Dame, bureau 208, Repentigny (Québec) J6A 2T8
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. 9344-9486 QUÉBEC INC., ayant un établissement au 4875, rue Eusèbe-Lemaire, Drummondville (Québec) J2E 1N7
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] GC Fiscalité Plus inc. (GC), une firme spécialisée de service-conseil en fiscalité, est mandatée pour effectuer une réorganisation corporative dans le cadre de la séparation de deux actionnaires qui opéraient deux cliniques d’optométrie. [ 2 ] GC réclame 5 744,94 $ à 9344-9486 Québec inc. (9344) pour services rendus et impayés. [ 3 ] 9344 prétend avoir valablement résilié le contrat de service qui la liait à GC avant que les services réclamés soient rendus.
Subsidiairement, 9344 prétend que les services réclamés ne sont pas visés par le contrat initial puisque rendus postérieurement à la réorganisation corporative. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, 9344 réclame à GC 5000 $ pour compenser en
partie les honoraires payés à ses experts-comptables comme conséquence d’erreurs professionnelles commises par GC. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal tranchera le litige en examinant les questions suivantes : • 9344 a-t-elle valablement résilié le contrat de service conclu avec GC avant la prestation des services dont le paiement lui est maintenant réclamé? • Sinon, les services impayés sont-ils visés par le contrat confié? • En tout état de cause, GC a-t-elle commis une ou des fautes professionnelles pour lesquelles elle doit être tenue responsable? CONTEXTE [ 6 ] Mme Élyse Desjardins et M.
Sylvain McMahon, personnellement ou par l’entremise de sociétés, opèrent ensemble deux cliniques d’optométrie jusqu’à ce qu’ils décident de mettre fin à leur relation d’affaires. [ 7 ] Ils s’entendent pour que chacun d’eux conserve une des deux cliniques. Ils conviennent que la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) collaborera avec le fiscaliste de M. McMahon pour que les changements corporatifs génèrent le moins d’impôt possible pour chacune des parties. [ 8 ] C’est M. Guillaume Charron, fiscaliste chez GC choisi par M. McMahon, qui est chargé de la réorganisation corporative.
L’entente entre les actionnaires prévoit que les honoraires de M. Charron seront payés moitié-moitié par les parties. [ 9 ] Sans intervenir formellement à l’entente, la preuve démontre que GC y consent. [ 10 ] La séance de clôture concrétisant la réorganisation corporative se tient le 22 décembre 2016. À cette date, Mme Desjardins et M. McMahon signent une convention comportant plusieurs engagements. La convention énonce que ces engagements additionnels font suite à la réorganisation corporative par M.
Charron finalisée ce même jour. [ 11 ] Les parties réitèrent qu’elles s’engagent à payer moitié-moitié les honoraires du fiscaliste « …mandaté dans le cadre de la réorganisation… ». [ 12 ] Le lendemain, 23 décembre, GC transmet une facture au montant de 13 811,38 $ qui est payée le 12 janvier suivant à parts égales par les parties. Une facture antérieure au montant de 17 096,78 $ avait déjà été payée le 6 décembre 2016 par les parties selon la même proportion. [ 13 ] Le 27 décembre 2016, Mme Desjardins écrit par courriel à GC ce qui suit : Bonjour M.
Charron, En ce qui me concerne pour la suite de mon dossier, c’est Éric Blanchette qui prendra le reste en charge. Vous pouvez dès à maintenant arrêter les démarches pour moi. Je ne devrais donc plus être facturée dorénavant. Merci Élyse Desjardins (Reproduction intégrale) [ 14 ] GC continue de travailler dans le dossier par la suite. M.
Charron témoigne qu’essentiellement, il effectue des ajustements à la valeur de certains des actifs, il collabore avec les experts-comptables à la préparation des états financiers des sociétés, et il travaille à l’élaboration de solutions à certains problèmes qui découlent d’une part, des modifications de dernière minute demandées à la séance de clôture et d’autre part, de son mémo fiscal initial. [ 15 ] Il n’y a aucun contact entre Mme Desjardins et M.
Charron après le courriel de cette dernière du 27 décembre 2016. [ 16 ] Puis, un an plus tard, Mme Desjardins reçoit une facture de GC au montant de 5 492,94 $ représentant sa part des services rendus par GC depuis le 24 décembre 2016. [ 17 ] Mme Desjardins refuse de payer la facture. [ 18 ] Au moment du procès, il subsiste des litiges entre les deux actionnaires et les problèmes fiscaux ne sont pas tous réglés.
ANALYSE 9344 a-t-elle valablement résilié le contrat de service conclu avec GC avant la prestation des services dont le paiement lui est maintenant réclamé? [ 19 ] Les parties sont liées par un contrat de service défini ainsi à l’
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 20 ] Ce type de contrat comporte une caractéristique particulière : le client a le droit de le résilier unilatéralement, sans avoir à se justifier, pourvu qu’il le fasse de bonne foi. C’est ce que prévoit l’
article 2125 du Code civil du Québec : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 21 ] 9344 se prévaut de ce droit et, le 27 décembre 2016, résilie le contrat de GC. Pouvait-elle le faire? Et sans le concours de M. McMahon? Le Tribunal croit que oui. [ 22 ] Premièrement, la preuve convainc le Tribunal que le mandat de GC de procéder à la réorganisation corporative est terminé à cette date.
Le Tribunal reproduit la définition contractuelle du mandat de GC, tel que les parties l’ont déterminée : 1.10 Réorganisation : les transactions devant avoir lieu immédiatement avant la vente des Actions vendues (tel que cette expression est définie ci-aprè
s) par lesquelles tous les actifs incluant non limitativement les inventaires, les comptes à recevoir, les comptes à payer et l'achalandage relatifs à la clinique située à Acton Vale seront transférés à une entité contrôlée par le vendeur […] (Soulignement du Tribunal) [ 23 ] La vente des actions se concrétise le 22 décembre 2016. La clause ne peut être plus claire : la réorganisation se termine à la vente des actions. Le mandat de GC s’est donc terminé le 22 décembre.
[ 24 ] Le mandat ne peut s’interpréter comme se continuant après la vente des actions, même s’il reste des services à rendre pour finaliser la réorganisation au plan comptable ou pour corriger des problèmes qui se dévoilent subséquemment. Le contrat est clair. [ 25 ] Lorsque les parties signent une nouvelle convention à la séance de clôture, elles réitèrent leur engagement de payer les honoraires de GC « pour la réorganisation » . Ceci est cohérent avec le fait qu’elles n’ont pas encore reçu la facturation totale de GC pour son travail de réorganisation qui précède la séance de clôture.
Les parties ont alors tout le loisir de prévoir la prolongation du mandat de GC, si telle est leur intention. 9344 manifeste son intention non équivoque au contraire. [ 26 ] Deuxièmement, le Tribunal retient que Mme Desjardins et M. McMahon mandatent initialement GC conjointement, sans stipulation d’indivisibilité ni de solidarité [1] . Chacun est donc créancier de l’obligation de GC de fournir ses services en fiscalité. Dans ces circonstances, 9344 peut mettre fin au contrat quant à elle seulement. [ 27 ] Que 9344 bénéficie ou non des services rendus postérieurement à la résiliation du contrat importe peu.
Le Tribunal déduit de la preuve que M. McMahon, qui a choisi M. Charron comme fiscaliste dans la transaction, a accepté qu’il continue de rendre les services pour lesquels GC réclame des honoraires. Pour en réclamer la moitié à 9344, GC devait convenir d’une nouvelle entente avec elle. À défaut, GC ne peut réclamer la moitié de ses honoraires à 9344. [ 28 ] Quant aux services possiblement rendus entre le 24 et le 27 décembre 2016, GC a le fardeau d’en faire la preuve, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. La facture non détaillée n’a pas été bonifiée par le témoignage de M.
Charron à cet égard. [ 29 ] La demande introductive d’instance de GC doit être rejetée. [ 30 ] Dès lors, il devient inutile de répondre à la seconde question en litige. GC a-t-elle commis une ou des fautes professionnelles pour lesquelles elle doit être tenue responsable? [ 31 ] 9344 soutient que M. Charron a commis des erreurs professionnelles dans son mémo fiscal par lequel il planifie et expose en détail la réorganisation corporative qu’on lui a demandé d’élaborer et d’exécuter. [ 32 ] Le mémorandum de la réorganisation corporative comporte 81 pages.
Les parties conviennent qu’il s’agissait d’une réorganisation complexe. [ 33 ] Le comptable, spécialisé ou non en fiscalité, est tenu à une obligation de moyen [2] . Il doit se conformer aux règles de l’art [3] . [ 34 ] Généralement, lorsqu’il est question d’erreurs professionnelles comme celles reprochées à M. Charron, c’est-à-dire l’omission d’avoir prévu l’impact fiscal d’un changement de contrôle ainsi qu’une erreur dans l’évaluation de la valeur d’actifs, une preuve d’expert est nécessaire.
Comme le prévoit l’article 22 du Code de procédure civile du Québec, l’expert donne son opinion et a pour mission d’éclairer le Tribunal sur des aspects techniques ou des questions qui dépassent la compétence générale du Tribunal : 22. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties.
L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. [ 35 ] Également, le premier alinéa de l’article 231 du Code de procédure civile indique : 231. L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée. […] [ 36 ] L’expert confectionne un rapport écrit qui doit répondre à certaines exigences et expose son opinion. [ 37 ] L’expert-comptable de chez RCGT qui a travaillé au dossier témoigne que des problèmes découlant du mémo fiscal de M.
Charron ont émergé postérieurement à la séance de clôture. Il confirme que M. Charron et les experts-comptables y ont travaillé et que les litiges qui en découlent ne sont toujours pas réglés.
Cependant, et comme expliqué à l’audience, il ne peut donner son opinion sur les prétendues fautes professionnelles sans d’abord se conformer aux exigences du Code de procédure civile du Québec . [ 38 ] 9344 a le fardeau de prouver, par la prépondérance des probabilités, et par une preuve d’expert administrée conformément au Code de procédure civile , la faute commise par GC, en plus des dommages et de la relation causale entre les deux [4] . [ 39 ] La preuve administrée par 9344 est insuffisante et la demande reconventionnelle doit être rejetée pour cette raison.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 41 ] REJETTE la demande reconventionnelle;
[ 42 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
Loading document…