2011 QCCQ 9303, 2011 QCCQ 9303
Opinion
Protection de la jeunesse — 112747 2011 QCCQ 9303 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 425-41-000506-116 DATE : Le 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X , née le [...] 2003, Enfant-intimée - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , (décédé) Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Elle propose l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations, elle reconnaît que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, mais elle demande de reprendre l’enfant avec elle ou qu’elle lui soit confiée conjointement avec ses parents. [ 3 ] L’avocate de l’enfant admet que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, elle ignore la majorité des allégations et mentionne que sa cliente désire vivre avec sa mère. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve démontre que la mère bénéficie de services depuis 2004, en raison de son mode de vie et de ses difficultés personnelles.
Elle présente un problème de consommation de drogue ainsi qu’une dépendance aux jeux. [ 6 ] La mère confie sa fille à sa tante paternelle et en avril 2010, elle a signé avec le système d’autorité A, une entente sur des mesures volontaires prévoyant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Dans le passé, l’enfant a séjourné dans diverses familles d’accueil, vu la négligence dont elle a été victime dans le milieu familial. D’avril 2010 à janvier 2011, la mère n’a pas eu de contacts avec sa fille, ou très peu.
Depuis janvier 2011, elle la voit plus régulièrement, et les contacts semblent bien se dérouler. [ 8 ] Dans le passé, l’enfant fut négligée par sa mère. Actuellement, madame semble avoir adopté un mode de vie lui permettant de prendre soin de son enfant. Toutefois, en raison de l’historique de sa consommation, de ses rechutes, de sa fragilité, de son refus de s’impliquer dans une thérapie en désintoxication et de collaborer avec les divers intervenants, la situation demeure préoccupante.
[ 9 ] Quant aux grands-parents, ceux-ci n’ont pas témoigné. La preuve démontre qu’ils offrent une piètre collaboration à la DPJ et qu’ils vivent de l’instabilité dans leur couple, et qu’ils sont également aux prises avec des problèmes personnels. [ 10 ] Le Tribunal ne peut considérer qu’il constitue un filet de sécurité fiable. [ 11 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis puisqu’il existe un risque sérieux que sa mère ne réponde pas à l’ensemble de ses besoins. [ 12 ] L’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce : 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. [ 13 ] La mère vit maintenant en la réserve A et désire assumer ses responsabilités parentales et s’occuper de sa fille qui souhaite vivre avec elle. [ 14 ] L’enfant demeurait chez sa tante à ville A, mais cette dernière ne désire plus assumer la garde de l’enfant. [ 15 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à sa mère.
Madame devra être disponible et présente à [la réserve A] pour prendre soin de X et doit éviter de la confier à des tiers. Évidemment, si elle souhaite conserver la garde de sa fille, elle se doit de maintenir sa sobriété et de lui fournir un milieu de vie sain propice à son développement. [ 16 ] La mère devra, dans l’intérêt de sa fille, collaborer honnêtement avec les divers intervenants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 19 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 20 ] RECOMMANDE fortement à la mère de suivre une thérapie afin de régler ses difficultés au niveau de la consommation de drogues et pour les jeux de hasard; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de collaborer honnêtement avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 1 er octobre 2012; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, pour DPJ M e Catherine Lemay, pour l'enfant M e Stéphane Roof, pour la mère Date d’audience : 8 juin 2011
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