2018 QCCQ 7626, 2018 QCCQ 7626
Opinion
Ouellet c. Côté 2018 QCCQ 7626 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE N° : 415-32-007054-177 DATE : 7 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISAAC OUELLET Demandeur c.
ÉRIC CÔTÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Isaac Ouellet (le demandeur) réclame à Éric Côté (le défendeur) l’annulation de la vente d’une roulotte usagée et le remboursement du prix de vente de 4 600 $. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, précisant que la roulotte ne comportait pas de vice caché. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 10 septembre 2016, le demandeur voit sur Facebook l’annonce de la vente de la roulotte du défendeur, de marque Starcraft de l’année 2004 pour le prix de 4 600 $.
Il s’agit d’un modèle de roulotte qui a une parenté avec les tentes-roulottes puisqu’une ou les deux extrémités peuvent s’ouvrir et former un espace additionnel protégé par une moustiquaire et une toile, communément appelé « roulotte hybride ». [ 4 ] Le 11 septembre 2016, le demandeur a visité la roulotte pendant environ 20 minutes selon le défendeur. [ 5 ] Selon le demandeur, il n’y avait pas d’indice d’odeurs et la roulotte était propre de façon générale. Le demandeur a cependant constaté que l’auvent était déchiré près des rouleaux enrouleurs.
Les toiles des couchettes avaient de légers picotements noirs à l’intérieur. Les murs avaient été peints en blanc, ce que la conjointe du défendeur avait fait elle-même. [ 6 ] Le défendeur a mentionné au demandeur que la roulotte n’avait jamais fait l’objet d’infiltration d’eau.
Il lui a aussi conseillé de toujours apporter de l’eau en bouteille, car le réservoir d’eau sous la roulotte ne semblait pas propre. [ 7 ] Le demandeur n’a décelé aucun indice d’infiltration d’eau. [ 8 ] Le demandeur n’a pas fait faire d’inspection de la roulotte. [ 9 ] La vente de la roulotte est survenue le 11 septembre 2016 selon le document signé par les parties [1] . Le demandeur a versé 500 $ à
titre d’acompte et le solde payable lors de la livraison le 13 septembre 2016. [ 10 ] Le demandeur n’a pas utilisé la roulotte dans l’année 2016. Il l’a stationnée à côté de sa résidence et l’a ensuite hivernée avec l’aide de M. Daniel Beaulieu. [ 11 ] Le défendeur a affirmé qu’il avait acheté la roulotte le 26 juillet 2016. Sa conjointe a ensuite peint l’intérieur en blanc. Ils ont utilisé la roulotte dans un terrain de camping pendant une semaine. Bien qu’il y ait eu de la pluie, ils n’ont pas constaté d’infiltrations d’eau.
Ils ont ensuite fait deux autres sorties avec la roulotte avant de la mettre en vente. [ 12 ] En avril 2017, lorsque le demandeur est entré dans la roulotte, il a perçu une forte odeur. Il a aussi constaté que la peinture était écaillée sur les murs intérieurs et qu’une moulure au plafond était décollée et humide. [ 13 ] Le 30 avril, il a déplacé la roulotte de façon à pouvoir ouvrir les compartiments et en faire le nettoyage.
Le panneau qui recouvrait un des compartiments escamotables a cédé sous la pression de la main puisqu’il était rempli d’eau. [ 14 ] Le demandeur a aussi constaté que dans le coffre de rangement avant, le prélart était roulé vers l’intérieur le long des murs. Il a remarqué la présence de mousse blanche. Il a retiré le revêtement de sol du coffre de rangement et a découvert que le panneau en bois était noirci d’un bout à l’autre.
Il a fait la même constatation en enlevant le revêtement de sol à l’intérieur, et ce, sur une superficie d’environ 2/3 du plancher. [ 15 ] Le demandeur a retenu les services d’un entrepreneur en construction le 3 mai 2017, lequel lui a conseillé de s’informer auprès
d’un distributeur de véhicules récréatifs. [ 16 ] C’est ainsi que le 4 mai, le demandeur s’est rendu chez M.E. Spécialiste enr. à Sherbrooke. On lui a alors confirmé que la roulotte avait des infiltrations d’eau depuis plusieurs années et ils ont référé le demandeur à un autre collègue pour une évaluation. Le demandeur a ensuite rencontré un représentant, M. Luc Gingras, de Garage Luc Gingras inc. de Stoke.
Ce dernier, après examen de la roulotte, en est venu à la conclusion que le plancher était à refaire en entier, que les deux panneaux des couchettes étaient à changer et que les joints extérieurs étaient à refaire. Il a aussi constaté que le plancher était pourri depuis plusieurs années et que la roulotte avait connue des infiltrations d’eau sur une certaine période de temps antérieurement à la vente. Il a estimé le coût des réparations et travaux à 9 887,85 $, taxes comprises [2] . [ 17 ] M.
Gingras a inscrit sur son estimé ceci : « Selon moi, cette roulotte coule depuis plusieurs année vue la détérioration du plancher ». [Reproduction exacte ] [ 18 ] Le demandeur a informé le défendeur de la situation en lui envoyant une photographie par messagerie et il lui a ensuite envoyé une dénonciation le 25 mai 2017 [3] , en vertu de laquelle il lui demandait le remboursement du prix du véhicule. ANALYSE [ 19 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 C.c.Q , dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] Pour que la garantie s’applique, quatre conditions sont requises: le vice doit être grave et diminuer de façon importante l’usage du bien, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché [4] . [ 21 ] L’article 1739 exige que l’acheteur dénonce la situation dans un délai raisonnable, ce qui a été fait en l’instance. [ 22 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que le demandeur a fait la preuve des quatre conditions de la garantie.
En effet, des infiltrations d’eau dans un véhicule récréatif constituent un vice grave puisqu’il affecte au fil du temps, la solidité du véhicule et en diminue l’usage ou l’utilité de façon importante. [ 23 ] La preuve révèle également, par l’estimation de M. Luc Gingras, que les infiltrations d’eau existaient au moment de la vente considérant l’état de la structure en bois et du plancher. [ 24 ] Le vice, bien qu’inconnu du défendeur selon la preuve, n’a pas été dénoncé à l’acheteur et celui-ci n’a constaté aucun indice pouvant laisser soupçonner qu’il y avait eu des infiltrations d’eau.
D’ailleurs, il n’a pas jugé nécessaire de faire faire une inspection avant l’achat de la roulotte puisque le défendeur l’avait assuré qu’il n’avait pas connu d’infiltrations d’eau. [ 25 ] Enfin, le vice était caché puisqu’il n’était pas possible pour le demandeur de le constater ou même de le déceler avant la vente. C’est en retirant certains éléments dans les compartiments de rangement de la roulotte que le demandeur a pu faire les premières constations d’un problème au printemps 2017.
Il a dénoncé la situation au défendeur dans un délai raisonnable. [ 26 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion que le demandeur s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a droit à l’annulation de la vente. [ 27 ] La conséquence de l’annulation est prévue à l’
article 1422 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. [ 28 ] Les modalités de la restitution sont prévues aux articles 1699 et suivants du Code civil du Québec . Il y a lieu de reproduire l’
article 1699 C.c.Q de même que l’
article 1700 C.c.Q. : 1699 . La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer. [ 29 ] La restitution des prestations fait en sorte que le demandeur doit remettre la roulotte au défendeur et que celui-ci doit lui
rembourser le prix de vente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande. [ 31 ] ANNULE la vente de la roulotte Starcraft 2004, intervenue entre les parties le 11 septembre 2016 (pièce P-2). [ 32 ] DONNE ACTE au demandeur de son offre de remettre au défendeur la roulotte susdite. [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 4 600 $ à
titre de remboursement du prix de vente, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 25 mai 2017. [ 34 ] CONDAMNE le défendeur au frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2018
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