2020 QCCQ 9615, 2020 QCCQ 9615
Opinion
Protection de la jeunesse — 207640 2020 QCCQ 9615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003391-204 DATE : 25 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2014 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection concernant X , née le [...] 2014. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, et ce, pour les motifs suivants : - L’enfant est à risque sérieux de négligence; - L’enfant est négligée sur le plan éducatif; - L’enfant est négligée sur le plan physique; - L’enfant subit des mauvais traitements psychologiques.
[ 3 ] Elle demande que l’enfant soit confiée à son grand-père paternel, monsieur Benoît Gagnon, pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Les parents sont présents à l’audience et dûment représentés.
Ils admettent les motifs de compromission allégués par la demanderesse et consentent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Cependant, ils sont d’avis qu’il y a lieu que les parties s’engagent à ne pas se dénigrer l’une et l’autre en présence de l’enfant et que le grand-père paternel favorise les contacts de l’enfant avec ses parents. [ 6 ] Le rapport d’évaluation et d’orientation préparé par [intervenante 1] et [intervenante 2] le 8 octobre 2020 a été produit en preuve pour valeur leur témoignage.
CONTEXTE [ 7 ] Les parents forment un couple pendant huit (8) ans et se séparent en juillet 2020. [ 8 ] C’est la mère qui assume majoritairement la garde de l’enfant suite à la séparation puisque le père demeure chez sa sœur à Ville A. [ 9 ] Cependant, il maintient des contacts téléphoniques avec sa fille et l’accueille à l’occasion. [ 10 ] La mère est sans emploi et le père est en arrêt de travail suite à la crise sanitaire. Le couple est aux prises avec des difficultés financières importantes, cumule les faillites personnelles et c’est même le fils aîné de la mère qui assume le loyer.
MOTIFS DE COMPROMISSION [ 11 ] La mère est aux prises avec un problème de toxicomanie depuis plusieurs années et rechute dans sa consommation au mois d’août 2020. [ 12 ] Elle consomme alors des amphétamines et du cannabis de façon occasionnelle. [ 13 ] Sa toxicomanie affecte son comportement, son humeur, augmente sa fatigue et, ainsi, la qualité de ses interactions avec sa fille. [ 14 ] Depuis la rupture du couple, la mère présente une situation psychologique inquiétante.
Elle verbalise fréquemment la mort en présence de son enfant, a des idéations suicidaires et nomme avoir fait soixante-et-une (61) tentatives de suicide jusqu’à l’âge e 18 ans. [ 15 ] Les mauvais traitements psychologiques sont également prouvés. Leur relation de couple était parsemée de plusieurs conflits se manifestant par des insultes, des cris, des pleurs, des bousculades et des comportements violents de la part du père. [ 16 ] D’ailleurs, la mère a porté plainte contre le père pour une voie de fait le 19 juillet 2020. [ 17 ] L’enfant est témoin de la violence présente entre les parents.
Elle réagit à cette violence par des crises et doit être retirée du milieu de vie. [ 18 ] L’enfant est également négligée sur le plan physique, puisqu’elle ne porte pas de vêtements ajustés à sa taille et se sont les grands-parents paternels qui doivent à l’occasion subvenir au besoin vestimentaire de l’enfant. [ 19 ] Par ailleurs, l’enfant dort dans la même chambre que sa mère sur un matelas installé au sol, encombrée d’objets, de déchets et de nourriture et la présence d’objets sexuels est également constatée. [ 20 ] Également, les parents ne sont pas en mesure d’offrir une routine de vie adéquate à leur enfant.
Dans les faits, il n’y a aucune routine de vie dans le milieu familial. [ 21 ] Les parents font défaut d’apporter à l’enfant une surveillance adéquate et se sont les enfants aînés de la mère qui doivent s’occuper de l’enfant lorsqu’ils craignent pour sa sécurité lors de certains événements. [ 22 ] La preuve présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse soutient totalement les motifs de compromission allégués. D’ailleurs, les parents les admettent. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis, et ce, pour les motifs allégués à la demande.
LES MESURES [ 24 ] Devant le sérieux de la situation, la demanderesse applique une mesure de protection immédiate le 27 août 2020 pour que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil et, par la suite, une mesure provisoire confiant l’enfant à son grand-père paternel, monsieur C. [ 25 ] L’enfant évolue positivement dans ce milieu et reçoit un encadrement adéquat. [ 26 ] La mère s’est mobilisée, bien que sa disponibilité pour les contacts avec son enfant fluctue. [ 27 ] Elle maintient cependant son suivi en toxicomanie et en dépendance et affirme ne pas consommer depuis le 4 septembre 2020. [ 28 ] La mère a aménagé une chambre pour l’enfant et lors d’une visite, les lieux sont propres et acceptables.
[ 29 ] La médication du père pour son impulsivité a été ajustée et il est plus en mesure de gérer ses émotions malgré que la situation demeure fragile. [ 30 ] Il aurait cessé de consommer depuis sa séparation avec la mère et il est prêt à recevoir de l’aide pour ses problèmes de consommation et de comportement. [ 31 ] Cependant et tel que les parents l’admettent, malgré leur mobilisation, ils ne sont pas en mesure présentement d’offrir à leur enfant un milieu de vie adéquat, encadrant et adapté à son âge. [ 32 ] Tel que les parents l’admettent, il est dans l’intérêt de l’enfant que cette dernière demeure confiée à son grand-père paternel, monsieur C, et ce, pour une période de six (6) mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; [ 35 ] CONFIE l’enfant à son grand-père paternel, monsieur C, pour une période de six (6) mois; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et suivant des modalités à être convenues entre les parties; [ 38 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de l’enfant, notamment qu’ils s’impliquent dans un suivi afin de résoudre leurs problèmes de consommation; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement des parents et du milieu d’accueil à ne pas se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement du milieu d’accueil à favoriser les contacts de l’enfant avec ses parents selon les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps en présence de l’enfant; [ 42 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de sa famille; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me MARIE LYNDA PIERRE-LOUIS Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me JONATHAN GENEST-JOURDAIN Jonathan Genest-Jourdain, avocat Avocat de l’enfant Me KIM CHIASSON Centre communautaire juridique A Avocate de la mère Me ALEXANDRE FOURNIER Besnier, Dion, Rondeau, avocats Avocat du père
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