2021 QCCQ 8138, 2021 QCCQ 8138
Opinion
Protection de la jeunesse — 214981 2021 QCCQ 8138 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-015117-179 DATE : 29 juin 2021 CORRIGÉ LE 12 AOÛT 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2017) Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision Paragraphe [18]) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 4 ans. Le 17 avril 2019, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement toujours compromis au motif qu’il court un risque sérieux de négligence de la part de sa mère.
Il est confié jusqu’à sa majorité à ses parents d’accueil qui en prennent soin depuis qu’il a six mois et les contacts avec sa mère sont réduits à une fois par mois, sous supervision. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision de cette ordonnance afin que les contacts avec sa mère soient suspendus. La mère est absente à l’instruction. [ 3 ] La demande du DPJ est conforme à l’intérêt de l’enfant et il y a lieu d’y faire droit. Voici pourquoi : ANALYSE [ 4 ] L’enfant évolue bien auprès de ses parents d’accueil.
Il est enraciné dans ce milieu de vie qui est le sien depuis maintenant trois ans et demi. Ses parents d’accueil sont ses figures parentales [ 5 ] D’avril 2019 à octobre 2020, la mère est généralement présente aux contacts. Elle en annule quelques-uns, en reporte d’autres et en écourte plusieurs. [ 6 ] L’enfant réagit avant et après les contacts avec sa mère. Lorsque ses parents d’accueil le préparent pour se rendre au contact, il refuse de s’habiller et résiste.
Ils décident donc de ne pas lui lui dire d’avance qu’il va voir sa mère, mais c’est lorsqu’il aperçoit le lieu où se déroule le contact qu’il tente de se déshabiller et exprime clairement son refus.
[ 7 ] Devant l’évidence que le contact a lieu, il devient effacé, en retenue et à quelques reprises, il tente de sortir du local. [ 8 ] Ses retours à la maison sont difficiles. Il est opposant, pleure, fait des crises, cherche la proximité de ses pères d’accueil, n’a pas d’appétit et la routine du coucher est plus laborieuse. [ 9 ] Depuis octobre 2020, donc depuis maintenant neuf mois, il n’a eu aucun contact avec sa mère et il ne la réclame pas. [ 10 ] La mère ne collabore pas au suivi psychosocial, ni aux mesures d’aide ordonnées.
Elle assiste toutefois par téléphone à la rencontre de révision qui a lieu à la fin mars 2021. Elle refuse de fournir ses coordonnées résidentielles ou encore de discuter de sa situation personnelle. Elle n’est pas en mesure d’expliquer sa longue absence dans la vie de son fils, n’en reconnaît pas les impacts et met rapidement fin à la rencontre. [ 11 ] Le lendemain, l’intervenante parvient à la rejoindre et lui donne un rendez-vous dans les jours suivants. La mère ne s’y présente pas; elle a oublié.
Elle demande de déplacer le rendez-vous au lendemain, mais dans la nuit qui suit, elle envoie un courriel à l’intervenante l’informant qu’elle ne pourra pas être présente puisqu’elle est à l’hôpital. [ 12 ] Depuis, elle ne donne plus de nouvelles d’elle et n’a jamais cherché à s’informer de son fils. C’était l’anniversaire de l’enfant il y a deux jours et elle ne s’est aucunement manifestée. [ 13 ] Il est reconnu par les Tribunaux que les contacts doivent être établis au bénéfice de l’enfant. En l’espèce, les contacts que l’enfant a eus avec mère ne lui étaient pas bénéfiques.
Plus encore, sa mère s’est complètement retirée de sa vie depuis maintenant neuf mois, ce qui démontre son absence d’intérêt envers lui. [ 14 ] Ainsi, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de maintenir les contacts avec sa mère, laquelle n’est pas significative pour lui. Les maintenir ne servirait qu’à donner à la mère l’opportunité de voir son fils si et quand elle en ressent le besoin, ce qui n’est pas un critère à considérer dans l’analyse de l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] Ainsi, la demande du DPJ est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Toutefois, il y a lieu d’interdire les contacts mère-enfant plutôt que de les suspendre, puisque la suspension évoque l’idée d’une éventuelle reprise de contacts. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au motif qu’il court un risque sérieux de négligence de la part de sa mère; [ 17 ] RÉVISE la décision du 17 avril 2019; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à sa majorité le [...] 1935 2035 :
a) Interdit les contacts mère-fils;
b) Maintient les conclusions de l’ordonnance du 17 avril 2019 compatibles avec la présente; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente décision; __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marylin Gamache pour Me Philippe Bélanger, pour le DPJ M e Nataly Baribeau pour Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’enfant M me A, mère (absente) Date d’audience : 29 juin 2021 Corrigé le 12 août 2021 /amd
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