2013 QCCA 653, 2013 QCCA 653
Opinion
Savard c. R. 2013 QCCA 653 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002897-127 (655-01-007098-121) DATE : LE 18 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES SAVARD APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Dans un arrêt rendu le 12 avril 2013, la Cour a rejeté l'appel d'un jugement prononcé le 19 novembre 2012 par la Cour du Québec, district de Baie-Comeau (l'honorable Michel Dionne). [ 2 ] La Cour a cependant omis de se prononcer sur la requête pour permission d'appeler de ce jugement qui lui avait été déférée par le juge Gagnon le 20 décembre 2012. [ 3 ] Il y a lieu de corriger cette lacune.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] RECTIFIE son arrêt du 12 avril 2013, en insérant avant le paragraphe 19 le paragraphe suivant : [18.1] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Christian Maltais Christian Maltais, Avocat Pour l'appelant Me Dennis Galiatsatos Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 12 avril 2013 Savard c. R. 2013 QCCA 653 COUR D'APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002897-127 (655-01-007098-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 avril 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JACQUES SAVARD Me CHRISTIAN MALTAIS (AM9286) (Christian Maltais, Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DENNIS GALIATSATOS (AU6670) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 19 novembre 2012 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de Jacques Savard en rejet d'une
partie de l'exposé de l'intimée 2. Requête pour permission d'appeler déférée à la formation 3. Ordonnance de confiscation d'un bien infractionnel Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE
AUDITION 9 h 25 Observations de la Cour; 9 h 27 Observations de Me Maltais relativement à la requête en rejet d'une
partie de l'exposé de l'intimée; 9 h 31 Observations de Me Galiatsatos; Observations de la Cour; 9 h 41 Réplique de Me Maltais; 9 h 48 Suspension; 10 h 03 Arrêt. PAR LA COUR ARRÊT [1] [1] La Cour n'a pas l'intention de traiter, dans un appel concernant la confiscation d'un véhicule, de propos tenus lors de l'audition sur la peine. [2] Étant consciente que la civilité doit toujours avoir sa place devant les instances judiciaires, la Cour note, comme le remarque l'avocat du ministère public, qu'il n'est pas nécessaire pour décider du présent pourvoi d'aborder cette question. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] REJETTE la requête de l'appelant demandant le rejet de la
section 3 de l'exposé de l'intimée; [4] DÉCLARE qu'elle n'a pas l'intention de se prononcer sur la question soulevée par cette
section 3. BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
10 h 05 Observations de Me Maltais quant à une erreur dans les notes sténographiques; Me Galiatsatos précise qu'il n'interviendra pas quant à cette erreur; Observations de la Cour; 10 h 09 Observations de Me Maltais; Observations de la Cour; 10 h 35 Observations de Me Galiatstos; Observations de la Cour; 10 h 46 Réplique de Me Maltais; 10 h 48 Suspension; 10 h 58 Arrêt. (Les motifs seront ajoutés à l'arrêt après l'audience) (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 5 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement prononcé le 19 novembre 2012 par la Cour du Québec, district de Baie- Comeau (l'honorable Michel Dionne), qui a ordonné la confiscation d'une automobile lui appartenant au profit du procureur général du Québec. [ 6 ] Au début de ce jugement, le juge a résumé de la façon suivante les faits ayant donné lieu à cette ordonnance de confiscation : En fait, le vingt (20) avril deux mille douze (2012), l'accusé a plaidé coupable à l'acte criminel prévu à l'article 259.4(
a) du Code criminel soit d'avoir conduit durant une interdiction, infraction commise le treize (13) avril deux mille douze (2012). À la même date, l'accusé a également plaidé coupable à une infraction commise le vingt-cinq (25) juillet deux mille onze (2011), d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il avait les capacités affaiblies, un taux d'alcoolémie de plus de quatre-vingts milligrammes (80 mg) d'alcool par cent millilitres (100 ml) de sang.
Lors du prononcé de la sentence, en plus de toutes peines alors imposées, l'accusé s'est vu imposer une interdiction de conduire de cinq (5) ans dans lesdits dossiers. Le dix-neuf (19) juillet deux mille douze (2012), le procureur du Ministère Public déposait une demande de confiscation du véhicule automobile du délinquant à
titre de bien infractionnel, conformément aux dispositions de l'article quatre cent quatre-vingt-dix point un (490.1) du Code criminel . [ 7 ] L'appelant invoque au soutien de son pourvoi six moyens d'appel qui peuvent être résumés dans les deux suivants : 1 o Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que le véhicule de l'appelant constituait un bien infractionnel? 2 o Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que la confiscation de ce véhicule était une procédure démesurée? [ 8 ] En ce qui concerne la première question, voici comment s'est exprimé le juge de première instance : Relativement à la première question à savoir s'il s'agit d'un bien infractionnel, le Code criminel , à son
article deux (2), définit le bien infractionnel de la façon suivante : BIEN INFRACTIONNEL : bien situé au Canada ou à l'extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d'un acte criminel prévu par la loi, ou par la
Loi sur la corruption d'agents publics étrangers ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration du tel acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin . À la lecture de cet article, il devient évident que le véhicule automobile saisi a été utilisé par l'accusé lors de la commission de l'acte criminel qui lui est reproché. En effet, ce qu'interdit l' article 259(4)
a) du Code criminel est la conduite d'un véhicule à moteur alors que l'accusé fait l'objet d'une interdiction.
Dans les circonstances du présent dossier, tous les aspects de l'article deux cent cinquante-neuf (259) ont été rencontrés. Par ailleurs,l'accusé a plaidé coupable à cette infraction. Cette voiture constituait donc un bien infractionnel aux termes de la Loi modifiant le Codecriminel et d'autres lois, Loi du Canada 2011,
chapitre C-32. [9] Quant au paragraphe 259(4) du Code criminel, il est rédigé de la façon suivante :
(4) À moins d'être inscrit à un programme d'utilisation d'antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de laprovince où il réside et d'en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matérielferroviaire au Canada pendant qu'il lui est interdit de le faire est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. [10] La Cour est d'avis que le juge de première instance n'a commis aucune erreur en concluant que le véhicule faisant l'objet de laconfiscation était un bien infractionnel.
C'est la conduite même de ce véhicule qui a donné lieu à la perpétration de l'acte criminel visé auparagraphe 259(4) du Code criminel. [11] Quant à la seconde question, le juge de première instance en a traité abondamment, de la page 5 à la page 14 de son jugement.Il a décrit en détail la situation de l'appelant et de l'épouse de ce dernier, en n'omettant pas de mentionner les difficultés que pouvaitentraîner pour eux la confiscation du véhicule. [12] Le juge a tiré sa conclusion en se référant aux paragraphes 490.1(1) et 490.41(3) du Code criminel, de même qu'aux arrêts R. c.Craig 2009 CSC 23 , [2009] 1 R.C.S. 762 et R. c.
Neault, 2011 QCCA 435. [13] Dans ce dernier arrêt, qui a confirmé un jugement refusant d'ordonner la confiscation d'un bien infractionnel, le juge Vézina asouligné la large discrétion accordée au juge de première instance par le paragraphe 490.41(3) du Code criminel : [23] À mon avis, les termes choisis par le législateur confèrent tout de même au juge une large discrétion face à une demande deconfiscation.
Il peut la refuser s'il est d'avis que « …la confiscation serait démesurée par rapport à… » (…if a court is satisfied that theimpact of an order of forfeiture… would be disproportionate to…). [14] Ce principe a été réitéré par la Cour au paragraphe 5 de l'arrêt R. c. Casey, 2012 QCCA 329, qui a confirmé un jugement rendupar le juge Michel Dionne, lequel avait refusé de rendre une ordonnance de confiscation d'un bien infractionnel. [15] Or, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2013, R. c.
Manning, 2013 CSC 1, la Cour suprême du Canada a infirmé un arrêt de laCour d'appel, 2011 QCCA 900, qui avait confirmé un jugement de la Cour du Québec refusant d'ordonner la confiscation d'un bieninfractionnel. Le juge Fish, s'exprimant au nom de la Cour suprême, y a déclaré ce qui suit : [3] La seule question qui nous occupe en l'espèce concerne l'application du par. 490.41(3) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46,dont le passage pertinent est libellé ainsi : … le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou
partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l'égard de tout ou
partie des biens, s'il est convaincu que la confiscationserait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casierjudiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, selon le cas. [4] Dans son application de cette disposition en l'espèce, le juge du procès a conclu qu'il était contraint de tenir compte des objectifset des principes de détermination de la peine énoncés aux art. 718 et suivants du Code criminel. [5] À l'instar de la Cour d'appel du Québec (2011 QCCA 900 ), nous sommes d'avis que le juge de première instance acommis une erreur à cet égard : voir R. c.
Craig, 2009 CSC 23, [2009] 1 R.C.S. 762, par. 13. [6] Toutefois, contrairement à la Cour d'appel, et avec égards, nous estimons que l'erreur commise par le juge du procès est fatale àsa conclusion. [7] En outre, au vu du dossier dont nous disposons, nous ne sommes pas convaincus que la confiscation sollicitée par le ministèrepublic était « démesurée », au sens où il faut entendre ce mot pour l'application du par. 490.41(3) du Code criminel. En tirant uneconclusion différente, le juge du procès a erronément mis l'accent sur la situation personnelle de M.
Manning et n'a pas accordé, commel'exige le par. 490.41(3), le poids voulu au casier judiciaire de ce dernier, notamment cinq déclarations de culpabilité à l'égardd'infractions relatives à la conduite sous l'effet de l'alcool et trois à l'égard de manquements à des ordonnances de probation ou à desengagements. [8] Par conséquent, nous sommes d'avis d'accueillir l'appel et de rendre l'ordonnance de confiscation demandée par le ministèrepublic. [16] Il est vrai que, dans cette affaire, on trouvait plus de chefs d'infraction que dans la présente instance.
Toutefois, il faut soulignerque trois des chefs de conduite avec facultés affaiblies dataient de 1975, 1982 et 1985. [17] Or, dans la présente instance, l'appelant a conduit un véhicule avec des facultés affaiblies en 1992, en 2010 et en 2011. Il a, parailleurs, conduit malgré une interdiction de conduire en 2011 et 2012, et ce, plus de deux fois selon le témoignage de son épouse. [18] Dans les circonstances, en tenant compte notamment de l'arrêt R. c.
Manning, la Cour est d'avis que le juge de premièreinstance n'a pas commis d'erreur révisable en concluant que la confiscation du véhicule de l'appelant n'était pas une procédure démesurée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l'appel. BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Loading document…