2021 QCCQ 959, 2021 QCCQ 959
Opinion
Pelletier-Roy c. Tatlock 2021 QCCQ 959 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703463-199 DATE : 25 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ÈVE PELLETIER-ROY [...], Québec (Québec) [...] Et KEVEN ROY-BESSETTE [...], Québec (Québec) [...] Demandeurs c.
JASON TATLOCK [...], Québec (Québec) [...] Et ÈVE PHANEUF [...], L’Ancienne-Lorette (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Marie-Ève Pelletier-Roy et Keven Roy-Bessette réclament des défendeurs Jason Tatlock et Ève Phaneuf, solidairement, la somme de 4 500 $ à
titre d’indemnisation à la suite de la découverte des vices cachés affectant l’immeuble qu’ils avaient acquis d’eux. Ce montant représente la somme des frais divers encourus pour corriger la situation ainsi que pour dommages et intérêts. [ 2 ] Les défendeurs nient responsabilité, invoquant l’absence d’information entre autres sur un rapport d’expert, s’il y en a eu un, l’indemnité reçue des assurances, et l’absence de preuve que les dommages étaient existants au moment de la vente de la maison. [ 3 ] La preuve démontre que c’est à la suite d’un refoulement d’égout dont la connexion a nécessité de défaire une
partie du plancher et des murs du sous-sol, que les demandeurs ont constaté la présence de moisissure démontrant qu’il y avait eu infiltration d’eau. [ 4 ] Les défendeurs ont été informés et ils se sont rendus sur les lieux pour constater ce qui avait été découvert.
Au moment de cette visite, il n’était question que du solage en façade de la maison et de la ligne d’huile et c’est à la suite de cette visite qu’ils ont nié responsabilité. [ 5 ] Les travaux effectués par les demandeurs se sont avérés beaucoup plus importants, le côté arrière du solage fut également excavé, une détérioration du ciment fut découverte qui a nécessité des travaux majeurs tel que le démontrent les photographies produites. [ 6 ] De même, le témoignage de monsieur Denis Bessette, qui a agi en quelque sorte comme responsable de ces travaux, vu son expertise professionnelle dans le domaine, a permis de démontrer l’état assez avancé de détérioration de la structure et des corrections
apportées. [ 7 ] Toutefois, les défendeurs ne furent pas avisés avant que ne débutent les travaux sur la
partie arrière de la maison. [ 8 ] L’absence de cette dénonciation oblige à limiter l’obligation des vendeurs au regard des vices cachés à la seule
partie qui avait fait l’objet d’une constatation de leur part. [ 9 ] Puisque le montant détaillé de la réclamation est pour l’ensemble des travaux effectués, la Cour fixe arbitrairement à 1 000 $ la réparation qui devra être versée, la question de la ligne d’huile étant exclue de considération puisqu’il ne s’agit pas d’un vice caché au sens de la loi. [ 10 ] Vu les circonstances, chaque
partie supporte ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande pour partie; CONDAMNE les défendeurs Jason Tatlock et Ève Phaneuf, solidairement, à payer aux demandeurs Marie-Ève Pelletier-Roy et Kevin Roy-Bessette la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice. FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 18 janvier 2021
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