2015 QCCQ 7580, 2015 QCCQ 7580
Opinion
Gotsis c. Kalyvas 2015 QCCQ 7580 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027337-144 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIONISSIA GOTSIS
Partie demanderesse c. EVANGELOS KALYVAS -et- ATHANASIA KALYVAS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dionissia Gotsis (Gotsis) réclame 2 108,72 $ à Evangelos Kalyvas et Athanasia Kalyvas en remboursement d’un prêt et en paiement de paie de vacances. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir la somme et présentent une demande reconventionnelle de 6 500 $ alléguant la diffamation.
LES FAITS [ 3 ] En 2010, Athanasia Kalyvas contacte Dionissia Gotsis et lui demande de venir travailler à son entreprise. [ 4 ] En 2012, Athanasia Kalyvas emprunte 3 000 $ à Dionissia Gotsis, elle le lui remet en paiements mensuels. Dionissia Gotsis a dû emprunter, elle-même l’argent sur une marge de crédit.
Athanasia Kalyvas ou son mari Evangelos Kalyvas effectue des remboursements mensuels directement à l’institution financière de Dionissia Gotsis sur sa marge de crédit (P-2). [ 5 ] En novembre 2013, Athanasia Kalyvas emprunte, à nouveau, à Dionissia Gotsis un deuxième montant de 3 000 $, et les remboursements se feront de la même façon. [ 6 ] Athanasia Kalyvas a nié l’existence du deuxième prêt. Le Tribunal lui a demandé d’expliquer alors pourquoi après avoir remboursé le premier 3 000 $, elle continuait à effectuer des versements mensuels, si ce n’était parce qu’elle avait emprunté le deuxième 3 000 $.
En réponse, Athanasia Kalyvas a offert une explication invraisemblable non retenue par le Tribunal. [ 7 ] En effet, elle allègue que Dionissia Gotsis est celle qui a retiré pour ses besoins personnels ce deuxième 3 000 $ sur sa marge. Mensuellement, Dionissia Gotsis aurait remis 500 $ comptant à Athanasia Kalyvas et lui aurait demandé d’aller pour elle à la banque déposer cet argent.
Cette histoire est invraisemblable, elle est premièrement niée par Dionissia Gotsis et deuxièmement Athanasia Kalyvas ne peut expliquer pourquoi Dionissia Gotsis n’aurait pas elle-même emboursé sa dette alors qu’elle n’est point handicapée et qu’elle peut faire ses propres courses. [ 8 ] Le Tribunal tire plutôt la conclusion, et ce du modus operandi qui s’est établi pour le remboursement du premier prêt que le même s’est continué pour le deuxième, jusqu’en juin 2014.
À cette date, 4 850 $ avaient été repayés sur la dette de 6 000 $, laissant un solde dû de 1 150 $. [ 9 ] Considérant que la marge de crédit de Dionissia Gotsis porte intérêt à 6,5 %, c’est l’intérêt qui sera dû sur le solde, et ce, à compter du 1 er juillet 2014 au 21 septembre 2014 et de 10,5 % à partir du 22 septembre 2014. [ 10 ] En juin 2014, Dionissia Gotsis donne sa démission, elle demande aux défendeurs de lui payer ses paies de vacances des quatre dernières années, puisque jamais remises. [ 11 ] 9266-7153 Québec inc. est l’entreprise propriétaire du commerce depuis le 24 août 2012 (P-3).
Pour la période du 24 août 2012 au 1 er juin 2014, c’est cette entreprise qui est responsable du paiement du 4 %.
[ 12 ] P-3 démontre qu’elle verse la paie de vacances de 2014 et de 2013. Les montants correspondent aux versements déclarés au T-4 des années correspondantes, il n’y a donc aucune somme due pour 2014 et 2013, à
titre de paie de vacances. [ 13 ] Avant le 24 août 2012, c’est l’entreprise 9177-9587 Québec inc. qui opère le commerce. Cette entreprise est aujourd’hui en faillite. Evangelos Kalyvas était un des actionnaires de l’entreprise, Athanasia Kalyvas ne figure pas au Cidreq. [ 14 ] C’est à ce
titre que Dionissia Gotsis lui réclame le 4 % pour 2012, représentant 279,04 $, pour 2011 276,48 $ et pour 2010 212,84 $. ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] Dionissia Gotsis a établi l’existence des deux prêts auprès d’Athanasia Kalyvas, le solde dû ainsi que le taux d’intérêt. Dionissia Gotsis n’a pas établi la responsabilité prise d’Evangelos Kalyvas à ce prêt. [ 16 ] Quant à la réclamation de salaire de vacances l’entreprise 9177-9587 Québec inc., employeur de Dionissia Gotsi en 2010, 2011 et 2012 est une entreprise constituée en vertu de la
Loi sur les compagnies . [ 17 ] L’article 96 de cette loi prévoit : 96. 1. Les administrateurs de la compagnie sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu'à concurrence de six mois de salaire, pour services rendus à la compagnie pendant leur administration respective. 2. Un administrateur ne devient responsable d'une telle dette que si
a) la compagnie est poursuivie dans l'année du jour où la dette est devenue exigible et le bref d'exécution est rapporté insatisfait en totalité ou en partie; ou si
b) la compagnie, pendant cette période, fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillite au sens de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre B-3 ) et une réclamation de cette dette est déposée. [ 18 ] Ainsi, avant de réclamer une dette de salaire à un administrateur, un salarié doit soit avoir au préalable poursuivi l’entreprise ou avoir déposé une réclamation de la dette auprès du syndic de faillite qui a géré la faillite de l’entreprise. [ 19 ] Aux présentes, Dionissia Gotsis a réclamé directement à Kalyvas, ne respectant pas la règle établie à l’article 96 de la
Loi sur les compagnies . Sa réclamation ne peut être retenue. [ 20 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, considérant qu’en vertu de l’article 954 C.p.c., la division des petites créances n’a pas juridiction pour entendre une poursuite en diffamation, cette demande ne peut être retenue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la défenderesse, Athanasia Kalyvas, à payer à la demanderesse, la somme de 1 150 $, plus l’intérêt de 6,5 % du 1 er juillet 2014 au 21 septembre 2014 et de 10,5 % à compter du 22 septembre 2014, ainsi que les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 août 2015
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