2020 QCCA 1289, 2020 QCCA 1289
Opinion
Nibasumba c. Succession de Lévesque 2020 QCCA 1289 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009890-184 (415-11-002052-188) DATE : 1 er OCTOBRE 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MARIE-GORETTI NIBASUMBA APPELANTE – Défenderesse c.
ANN LÉVESQUE, en sa qualité de liquidatrice de la Succession Jean-Marc Lévesque INTIMÉE – Demanderesse et PINSKY BISSON INC., en sa qualité de syndic à la proposition de consommateur de Marie- Goretti Nibasumba MISE EN CAUSE – Mise en cause et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHÂTEAUGUAY MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 octobre 2018 par l’honorable Johanne April de la Cour supérieure, district d’Arthabaska [1] , qui autorise l’intimée à continuer les procédures visant l’exécution du jugement rendu par l’honorable Nicole-M.
Gibeau de la Cour supérieure le 19 janvier 2018 [2] . [ 2 ] L’appelante connaît Jean-Marc Lévesque (« M. Lévesque ») depuis plusieurs années. Ils entretiennent une relation cachée. Entre 2008 et 2015, ce dernier lui a consenti quatre prêts totalisant 114 625 $. Le dernier prêt remonte au 18 juin 2015; il est consenti pour l’achat d’un véhicule Toyota. [ 3 ] L’appelante dépose le 17 juillet 2015 une proposition de consommateur. Son passif total s’élève à 372 659 $, dont 308 700 $ est dû à des créanciers garantis. Son actif atteint 11 600 $.
La proposition prévoit le paiement à l’administrateur de 18 000 $ sur une période de 60 mois à raison de 300 $/mois. [ 4 ] La créance de M. Lévesque ne figure pas au tableau de la liste des créanciers présentant des réclamations de 250 $ et plus. De même, M. Lévesque ne produit aucune preuve de réclamation auprès de l’administrateur. [ 5 ] M. Lévesque décède le 9 mars 2016, soit quelques mois après avoir consenti le quatrième prêt à l’appelante. [ 6 ] L’intimée est la liquidatrice de la succession de M. Lévesque.
En fouillant dans un coffre-fort lui appartenant, elle trouve des documents et apprend du même coup que M. Lévesque a consenti quatre prêts à l’appelante pour un total de 114 625 $. [ 7 ] L’intimée introduit une demande en justice pour réclamer à l’appelante le remboursement des quatre prêts. * * * [ 8 ] Dans le jugement Gibeau, l’appelante est condamnée à payer à l’intimée 37 575 $ concernant deux des quatre prêts octroyés par M. Lévesque. La juge rejette un des moyens de défense présentés par l’appelante qui repose sur l’extinction de la dette par suite d’une quittance signée de la main de M. Lévesque.
Après avoir recueilli le témoignage d’une experte en écriture et documents, elle détermine que la quittance ne porte pas la signature de M. Lévesque. [ 9 ] L’intimée tente d’exécuter le jugement Gibeau. Elle reçoit le 26 février 2018 un avis de surseoir aux procédures, conformément à l’
article 69.2 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] (« LFI »). L’avis réfère à la proposition de consommateur déposée le 17 juillet
2015 par l’appelante, ce que l’intimée apprend à ce moment-là. [ 10 ] L’intimée dépose le 4 juillet 2018 une « demande en opposition et continuation des procédures ». Elle recherche la levée de l’avis de surseoir et l’autorisation de continuer les mesures d’exécution du jugement Gibeau. [ 11 ] La demande de l’intimée est fondée sur l’
article 69.4 LFI . À son soutien, elle invoque le fait que (1) les prêts consentis par M.
Lévesque ne figurent pas dans la proposition de consommateur du 17 juillet 2015; (2) l’appelante ne les a jamais divulgués à l’instruction devant la juge Gibeau; (3) l’appelante s’est toujours comportée de manière à ce que l’intimée ne se doute pas de l’existence d’une proposition de consommateur; et (4) elle a laissé poursuivre des procédures contre elle, tout en sachant qu’elle avait déposé une proposition de consommateur, entraînant ainsi des délais et des coûts importants à l’intimée. * * * [ 12 ] Le jugement entrepris est rendu le 4 octobre 2018.
La juge accueille la demande de l’intimée, lève l’avis de surseoir du 26 février 2018 et l’autorise à continuer ses procédures d’exécution du jugement Gibeau. [ 13 ] La juge est d’avis que l’appelante a volontairement omis d’inscrire la créance de M. Lévesque à la proposition de consommateur [4] . Elle s’appuie sur un jugement de la Cour supérieure rendu dans Financement agricole du Canada (Proposition de) [5] qui traite de débiteurs faillis ayant « omis sciemment et volontairement » de dénoncer une créance potentielle [6] .
Cette omission volontaire l’amène à conclure qu’il est équitable de lever l’avis de surseoir des procédures et de permettre à l’intimée de continuer l’exécution du jugement Gibeau. * * * [ 14 ] La Cour est d’avis que la juge se méprend en décidant que l’appelante a volontairement omis d’inscrire la créance de M. Lévesque à la liste des créanciers de la proposition de consommateur. [ 15 ] Cette affirmation de la juge ne trouve aucune assise dans la preuve contenue au dossier. Il n’y a pas de preuve de la raison pour laquelle l’appelante a omis d’inscrire la créance de M. Lévesque à sa proposition de consommateur.
Pourtant, compte tenu des effets de la proposition de consommateur, c’eut été avantageux pour celle-ci d’inscrire ladite créance. La preuve au dossier ne nous permet pas davantage de savoir si M. Lévesque était informé que l’appelante avait déposé une proposition de consommateur.
Par contre, il appert du dossier qu’elle a continué à le rembourser entre le moment de cette proposition et son décès. [ 16 ] En outre, la juge pouvait difficilement étayer son raisonnement à partir du jugement de la Cour supérieure dans Financement agricole du Canada (Proposition de) [7] puisque dans cette affaire, les débiteurs faillis avaient omis sciemment et volontairement de divulguer un droit d’action qui aurait pu enrichir le patrimoine des créanciers de 400 000 $.
Dans notre cas, l’appelante ne fait valoir aucune créance, mais bel et bien une dette de 114 625 $. [ 17 ] Faute d’une preuve établissant que l’appelante a volontairement omis d’inscrire la créance de M. Lévesque à sa proposition de consommateur, la juge ne pouvait, malgré le large pouvoir discrétionnaire dont elle bénéficie, permettre la levée du sursis des procédures en vertu de l’
article 69.4 de la LFI . [ 18 ] D’ailleurs, au moment du prononcé du jugement Gibeau, l’appelante était toujours tenue de verser mensuellement 300 $ à l’administrateur de la proposition, au bénéfice de la masse des créanciers. En autorisant ainsi l’exécution du jugement Gibeau, le jugement entrepris crée un préjudice pour les autres créanciers. Il n’était donc pas équitable de rendre pareille décision en vertu de l’
article 69.4 de la LFI . * * * [ 19 ] L’appelante soutient également que la juge s’est méprise en droit en appliquant erronément les principes juridiques qui conduisent à une seule et unique possibilité après la libération de l’appelante, à savoir le remboursement à l’intimée de la valeur du dividende auquel elle aurait eu droit au prorata de sa créance si elle l’avait inscrite à sa proposition de consommateur. [ 20 ] L’appelante a raison. [ 21 ] Dans l’arrêt Alberta (Procureur général) c.
Moloney , la Cour suprême précise que la LFI vise deux objectifs : « le partage équitable des biens du failli entre ses créanciers et la réhabilitation financière du failli » [8] . [ 22 ] Comme le souligne l’appelante dans son mémoire, la LFI a comme fondement « de permettre la réhabilitation de l'individu qui, croulant sous les dettes, mérite une seconde chance et le droit de repartir à zéro » [9] . [ 23 ] En ce qui concerne la proposition de consommateur, l’effet principal de celle-ci est d’interdire aux créanciers d’entreprendre un recours pour recouvrer une réclamation prouvable [10] .
De même, au terme de sa proposition de consommateur et suivant l’ordonnance de libération, il est acquis que le débiteur-consommateur est libéré de toutes les réclamations prouvables [11] . [ 24 ] Pour protéger les créanciers, la LFI prévoit des exceptions à la règle voulant que toutes les réclamations prouvables soient éteintes au terme de la proposition de consommateur. [ 25 ] L’une de ces exceptions, prévue à l’ alinéa 178(1)
f) LFI , permet au créancier de réclamer le dividende qu’il aurait dû recevoir à la suite d’une omission de la part du débiteur failli d’inscrire sa créance. [ 26 ] Dans l’arrêt Schreyer c. Schreyer , la Cour suprême précise à propos de cette disposition que « [l]e législateur ne voulait pas que chaque omission d’inscrire un nom à la liste des créanciers prive la libération de ses effets » [12] , tout en indiquant que le législateur reconnaît que « bon nombre de ces omissions peuvent être volontaires ou imputables à des erreurs administratives » [13] . Elle souligne
également que cette exception offre un recours restreint au créancier en lui permettant « de poursuivre en justice un failli libéré qui n’a pas déclaré un créancier, mais seulement pour le montant du dividende que ce créancier n’aurait pas reçu » [14] . [ 27 ] C’est ce recours qui, en tout état de cause, est ici ouvert à l’intimée. [ 28 ] Ainsi, l’intimée pourra faire valoir sa créance, au terme de la proposition de consommateur, pour le montant du dividende qu’elle aurait eu droit de recevoir selon l’ alinéa 178
(1) f) LFI . En d’autres termes, le législateur place l’intimée dans la même situation qu’elle aurait été à
titre de créancière si l’appelante avait divulgué la créance de M. Lévesque dans sa proposition de consommateur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE l’appel en partie, chaque
partie payant ses frais de justice vu le sort mitigé du pourvoi; [ 30 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande en opposition et en continuation des procédures de l’intimée, chaque
partie payant ses frais de justice vu le sort mitigé de la demande; [ 32 ] ORDONNE à l’administrateur de quantifier le dividende résultant du jugement rendu dans le dossier 760-17-004394-162 que l’intimée aurait eu droit de recevoir si la créance avait été inscrite à la proposition de consommateur portant le numéro 43-2013731; [ 33 ] AUTORISE l’intimée à exécuter le jugement rendu dans le dossier 760-17-004394-162 pour le dividende qu’elle aurait eu droit de recevoir si sa créance avait été inscrite à la proposition de consommateur portant le numéro 43-2013731. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Antonio Gutierrez Mercadante, Di Pace Pour l’appelante Me Mathieu Comeau KSA, avocats Pour l’intimée Date d’audience : 24 septembre 2020
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