2014 QCCA 1330, 2014 QCCA 1330
Opinion
9181-1752 Québec inc. c. Groupe Arsenault inc. 2014 QCCA 1330 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008034-131 (400-17-003037-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juillet 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX , J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9181-1752 QUÉBEC INC. Me BRUNO MARCOUX (Bélanger, Longtin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GROUPE ARSENAULT INC. Me FRANÇOIS DAIGLE (Daigle, Gamache) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT FRANCIS LABONTÉ, MICHEL ARSENAULT, STÉPHANE ARSENAULT, L.R. LECOURS INC. et BANQUE DE MONTRÉAL
En appel d'un jugement rendu le 16 avril 2013 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Obligations (compensation) – Compagnies – Preuve Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 28 Observations de Me Marcoux; Observations de la Cour; Me Marcoux poursuit; 11 h 31 Observations de Me Daigle; Observations de la Cour; Me Daigle poursuit; 11 h 59 Réplique de Me Marcoux; 12 h 01 Suspension; 12 h 16 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a accueilli une requête en opposition à une saisie-exécution en main tierce et annulé la saisie. Il a jugé que la dette de l’intimée, reconnue dans un jugement homologuant une sentence arbitrale rendue en faveur de l’appelante, s’était éteinte par compensation légale en vertu des articles 1672 et 1673 C.c.Q. [1] [ 2 ] La créance de l’appelante, qui est consacrée dans un jugement exécutoire, est manifestement une créance certaine, liquide et exigible. Ce n’est pas le cas de la créance que l’intimée prétend détenir.
Quelques jours avant que le bref d’exécution ne soit signifié, l’intimée s’est vu transférer des créances que l’appelante devait à sa filiale et qu’elle veut maintenant opposer en compensation à l’encontre du jugement exécutoire.
[ 3 ] Or, l’appelante remet en cause la validité de ces créances. Une dette contestée n’est ni certaine ni liquide, à moins que la contestation soit ridicule [2] ou un artifice purement dilatoire ou frivole, par opposition à une contestation raisonnable et sérieuse [3] . [ 4 ] Il est vrai que pour être certaine, liquide et exigible au sens de l’
article 1673 C.c.Q. , la dette ne doit pas nécessairement être reconnue par le débiteur. Cependant, il appartenait à l’intimée de démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible pour pouvoir l’opposer à un jugement exécutoire. Dans le cadre d’une audience portant sur une opposition à une saisie-arrêt, cette démonstration doit être faite de façon claire et évidente.
Une opposition à une saisie-exécution n’est pas l’occasion de faire liquider une dette contestée en faisant fi de toutes les règles de preuve et de procédure. [ 5 ] En l’espèce, l’intimée a produit sa cession de créance et les deux factures à son soutien, alléguant que les sommes sont dues. Aucun témoin n’a été entendu.
Le juge bénéficiait d’un affidavit circonstancié du président de l’appelante qui affirme que celle-ci ne doit pas les sommes réclamées et qui produit certains documents au soutien de ses prétentions. [ 6 ] L’affidavit, les documents produits à son soutien, la sentence arbitrale intervenue entre les parties et le contenu de la requête en faillite contestée sont autant d’éléments qui indiquent que la contestation de la créance n’est pas farfelue, frivole ou manifestement dilatoire et, surtout, qu’un débat contradictoire est nécessaire pour établir le bien-fondé et la quotité des réclamations contenues aux deux factures du 29 novembre 2012. [ 7 ] Le juge a erronément imposé à l’appelante, ici la cédée, de démontrer que la dette faisant l’objet de la cession de créance n’est pas due.
En l’espèce, l’intimée, ici la cessionnaire, n’a pas plus de droits que sa filiale, la cédante [4] . [ 8 ] En conséquence, il appartenait à l’intimée de démontrer que la créance qu’elle prétend détenir contre l’appelante constitue une dette certaine, liquide et exigible. Ce n’était pas à l’appelante de démontrer que la réclamation contre elle est injustifiée ni de démontrer pourquoi elle ne doit pas payer la somme de 175 000 $, alors qu’elle détient un jugement exécutoire en sa faveur. [ 9 ] Le présent dossier est fort différent de celui de l’affaire Laporte c.
Ghanotakis [5] dans laquelle les créances acquises que l’on voulait opposer au jugement rendu découlaient de jugements irrévocables, donc exécutoires, en faveur du cédant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] REJETTE la requête en opposition de l’intimée à la saisie-exécution mobilière, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Loading document…