2019 QCCQ 9975, 2019 QCCQ 9975
Opinion
Protection de la jeunesse — 191038 2019 QCCQ 9975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002707-170 550-41-002708-178 DATE : 1 er février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Y Enfants et A B En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y et X ont respectivement 10 et 9 ans et sont confiées à leurs grands-parents paternels. [ 2 ] La mère n’est pas présente à l’audition, seuls le père et sa mère sont présents. [ 3 ] Le père affirme au Tribunal ne pas contester le contenu du rapport ni les mesures qui sont proposées au Tribunal. [ 4 ] La grand-mère paternelle a fait ses observations au Tribunal et accepte avec grande joie la charge de prendre soin de ses petites- filles. [ 5 ] Le Tribunal est saisi de demandes en prolongation de la décision judiciaire émise le 5 décembre 2017, visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis au motif qu’elles encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents .
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de monsieur [Intervenant 1] et [Intervenante 2]. [ 7 ] Les filles vivent chez leurs grands-parents-paternels, madame C et monsieur D depuis juillet 2017. Les enfants les considèrent comme leurs donneurs de soins principaux.
La grand-mère paternelle et son conjoint ont obtenu l’accréditation de famille d’accueil. [ 8 ] X a des réactions négatives suite aux rencontres avec sa mère qui amène constamment son conjoint avec elle et l’enfant en a peur. [ 9 ] L’enfant ajoute que lorsque la supervision se relâche sa mère lui fait des propositions de retour auprès d’elle et de son conjoint, l’enfant est terrorisée par cette perspective.
Cependant, depuis la suspension des contacts avec la mère l’enfant va mieux et réussit sur le plan scolaire et social. [ 10 ] En ce qui concerne la grand-mère maternelle, elle a obtenu des droits de contact avec les enfants en Cour supérieure. Cependant,
sa collaboration avec la Directrice est difficile et les contacts ont dû être supervisés avec X et Y qu’elle apeurait avec son manque d’empathie face à leurs craintes qu’elle veuille les kidnapper et les remettre à leur mère. [ 11 ] De plus, les contacts ont dû être suspendus avec la grand-mère maternelle, les enfants ne parvenant pas à se sentir bien avec leur mise en place et depuis elles n’en veulent toujours pas. [ 12 ] Le Tribunal a entendu les deux jeunes filles, par ailleurs fort bien articulé, déclarer tout leur amour pour la grand-mère et le grand-père paternels. [ 13 ] Ces dernières ont démontré tellement d’affection pour leur grand-mère en s’adressant au Tribunal qu’il est évident que les enfants vivent un bien-être et un sentiment de protection auprès de cette grand-mère qui pour elle est plus qu’une grand-mère, c’est celle qui s’est toujours occupée d’elles. [ 14 ] Le Tribunal s’est également adressé aux grands-parents maternels pour leur expliquer que sans interdire les contacts avec leurs petites-filles ceux-ci vont être suspendus en attente d’une évaluation d’une tierce personne indépendante sur leurs bienfaits sur les enfants. [ 15 ] De plus, cette personne ne peut-être autre qu’un ou un psychologue spécialisé en la matière. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis au motif qu’elles encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 17 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE les demandes en
partie ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis ; [ 21 ] PROLONGE le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le soussigné; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient confiées à la famille d'accueil de madame C et monsieur D, grands-parents paternels, jusqu'à leur majorité ;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille jusqu'à leur majorité ;
c) Que les enfants reçoivent les soins requis par leur état;
d) Que les parents et les grands-parents paternels participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d'intervention;
e) Interdit à la mère ne mettre les enfants en contact avec monsieur E;
f) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient suspendus tant et aussi longtemps que la mère n'aura pas contacté l'intervenant(
e) social(
e) afin de mettre sur pied un horaire de visites de même qu'un contrat de comportement et une évaluation psychologique de leurs impacts psychologiques sur les enfants;
g) Que les contacts entre les enfants et leurs grands-parents maternels soient suspendus tant et aussi longtemps qu'un professionnel de la santé, notamment un psychologue, évalue la situation et conclut que ces contacts sont dans le meilleur intérêt des enfants; si tel est le cas, ces contacts seront supervisés ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 23 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux soins de santé, aux activités sociales et scolaires ainsi que toutes démarches pour obtenir des passeports, autorisations de voyages et permis de conduire. [ 24 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
Signé le 25 février 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur des enfants
Madame A Mère M e B Père Date d’audience : 1 er février 2019
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