2021 QCCQ 9457, 2021 QCCQ 9457
Opinion
Protection de la jeunesse — 215550 2021 QCCQ 9457 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004211-202 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2007 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (articles 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2020 par notre collègue la juge Marie-Pierre Jutras dans la situation de l’enfant X, âgé de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 3 ] Le Tribunal confie l’enfant à sa mère avec l’aide du Directeur, ordonne qu’elle participe au programme de maintien en milieu familial et maintient les contacts père-enfant une fin de semaine sur deux. [ 4 ] Le Directeur allègue que le jeune présente toujours des comportements d’opposition, qu’il continue de cumuler les suspensions scolaires et qu’en plus, il est maintenant accusé de voies de fait en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents . [ 5 ] Quant à la mère, elle collabore bien au suivi et a complété le programme de maintien en milieu familial. [ 6 ] Quoique les capacités parentales de la mère se soient améliorées au cours de la dernière ordonnance, elle a encore besoin du support du Directeur pour mieux encadrer son fils. [ 7 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la prochaine année. [ 8 ] L’enfant présente d’importants enjeux au niveau de l’attachement et de la gestion de ses émotions.
Un suivi psychologique lui a été offert. [ 9 ] La mère a progressé dans son rôle. Elle comprend mieux les besoins de son fils et s’avère plus en mesure d’y répondre. Elle a su notamment encadrer les jeux vidéo et s’assurer de la prise de médication de son enfant. Elle reconnaît avoir encore besoin de l’aide du Directeur pour parfaire ses capacités parentales. [ 10 ] Le père voit son fils régulièrement une fin de semaine sur deux. Il collabore somme toute bien au suivi psychosocial.
Il semble présenter une certaine indifférence face à l’évolution de son fils, notamment en ne se présentant pas à la rencontre bilan de la psychologue ou en ne consultant pas la fiche scolaire de son enfant. [ 11 ] Les parents doivent encore apprendre à mieux communiquer entre eux, ainsi qu’à gérer les comportements de leur fils. [ 12 ] La preuve documentaire soutient la demande du Directeur, qui doit être accueillie selon ses conclusions puisqu’elle respecte l’intérêt prouvé de cet adolescent. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation.
[ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 f) – Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 23 août 2021 ; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 1 er septembre 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Annie Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 23 août 2021
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