2017 QCCQ 7935, 2017 QCCQ 7935
Opinion
LSJPA — 1712 2017 QCCQ 7935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-03-000007-169 300-03-000008-167 DATE : 12 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. X Adolescent ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). La présente décision se divise en trois parties. [1]
PARTIE I APERÇU DES DOSSIERS [ 1 ] Quelles sont les peines spécifiques justes et appropriées à l’égard de l’adolescent qui aura dans quelques jours 17 ans, sans condamnation antérieure et ayant reconnu volontairement sa culpabilité à deux infractions de leurre informatique à l’égard de deux personnes mineures et de possession de deux photographies de pornographie juvénile? Telle est la question soumise à l’appréciation du président du tribunal pour adolescents.
PARTIE II HISTORIQUE DES DOSSIERS ET LES FAIT RECONNUS [ 2 ] Le 28 octobre 2016, l’adolescent reconnaît sa culpabilité à trois chefs d’accusation énoncés dans deux dénonciations. [ 3 ] Les gestes délictuels se déroulent sur une période de quatorze mois, soit du 5 décembre 2014 au 4 février 2016. À cette dernière date, les agents de la paix se présentent à la résidence de l’adolescent et procèdent à son arrestation. [ 4 ] L’enquête policière débute à la suite de deux plaintes formulées par les mères de deux victimes.
Il ne s’agit pas ici d’une histoire d’un jeune prédateur sexuel qui n’a pas atteint l’âge de la majorité. [ 5 ] En fait, en 2014 et peut-être avant, l’adolescent se questionnait relativement à son orientation sexuelle. L’adolescent ne révèle pas ses questionnements les gardant pour lui-même. [ 6 ] La déléguée à la jeunesse explique la suite des événements : Il [l’adolescent] a pensé créer un compte Facebook au nom d’une jeune fille fictive afin de pouvoir contacter de jeunes garçons de son âge qu’il croisait à l’école et qu’il trouvait attirants.
Ainsi, il leur faisait des demandes d’amitié et par la suite il leur tenait des propos pour les séduire, en leur donnant ainsi l’impression que la jeune fille qu’il personnifiait s’intéressait à eux. Après quelque temps, il leur demandait de lui faire parvenir diverses photos d’eux. Il admet avoir demandé à certains garçons des photos de leur
partie génitale et que d’autres fois ce sont ces derniers qui lui faisaient parvenir de leur propre initiative. Au début, il ne s’adressait qu’à des adolescents [de la ville où il réside] et par la suite, à partir de leurs listes d’amis Facebook, il a acheminé des demandes d’amitié à de jeunes garçons d’autres régions. Il dit avoir reçu une vingtaine de photos de ses contacts, dont plusieurs en boxeurs et 7-8 de leur pénis. Entre décembre 2014 et le 4 février 2016, il dit s’être adonné à ce genre de correspondance sur son portable personnel de 3 à 4 jours par semaine à raison d’environ une heure par jour, après l’école. Il affirme n’avoir jamais partagé avec quiconque aucune des photos qu’il
a reçues. » [2] [ 7 ] À la suite des plaintes reçues relativement aux agissements de l’adolescent, les agents de la paix entreprennent une enquête de cybercriminalité. Agissant comme juge de paix, le président du tribunal, après l’examen de l’enquête policière, émet un mandat de perquisition pour la résidence liée avec le numéro IP. La perquisition se déroule le 4 février 2016 et l’adolescent est arrêté. Tout comme sa famille, il collabore avec les autorités policières et fourni une déclaration extrajudiciaire incriminante. [ 8 ] L’adolescent est conduit en après-midi au palais de justice.
Le président du tribunal ordonne sa libération, le jour même, selon les conditions d’une promesse. Deux conditions de celle-ci sont restrictives soit : (3) « Ne pas avoir en ma possession un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent, une tablette électronique, un ordinateur portable sauf pour fins de travail légitime et rémunéré »; (5) « Interdiction de posséder ou d’utiliser un ordinateur au sens de l’
article 342.1 C.cr . et/ou un équipement permettant l’accès à Internet sauf dans le cadre scolaire ou sous la supervision immédiate d’un de mes parents et sauf pour fins de travail légitime et rémunéré ». [ 9 ] L’adolescent respecte donc les conditions de mise en liberté provisoire depuis plus de quinze mois. Aucun manquement n’a été porté à l’attention du tribunal.
L’ordinateur personnel de l’adolescent est toujours saisi par les agents de la paix. [ 10 ] Le 28 octobre lors de la déclaration de culpabilité, le tribunal ordonne la confection d’un rapport prédécisionnel à la demande des deux parties. [ 11 ] Les deux victimes des présents dossiers sont âgées de 14 ans. De l’examen de la preuve, elles n’ont pas de séquelle psychologique des événements. Elles se sont fait berner par de faux sentiments amoureux pendant de nombreuses semaines. L’une des victimes a transmis des photographies de ses parties intimes et a simulé une relation sexuelle par le biais de Skype.
L’autre a transmis une photographie de lui nu à une seule occasion. Les victimes ont fait des apprentissages de leur mésaventure et elles sont beaucoup plus prudentes et vigilantes avec les amitiés Facebook maintenant. [ 12 ] Relativement au rapport prédécisionnel rédigé en janvier 2017, le tribunal retient les points suivants :
a) Relativement aux événements délictuels et à l’ensemble de sa situation personnelle et judiciaire, l’adolescent a très peur du jugement d’autrui.
b) L’adolescent est issu d’une bonne famille qui est unie.
c) Les parents sont à l’aise avec la situation de bisexualité de leur fils.
d) L’adolescent complète son cinquième secondaire en cheminement régulier. Toutefois, les parents ont remarqué dans la dernière année « une légère baisse des résultats scolaires de leur fils qu’ils attribuent en
partie au stress engendré par le processus judiciaire » [3] . L’adolescent n’a pas de problème de comportement à l’école.
e) L’adolescent prévoit poursuivre ses études jusqu’à l’université. La déléguée à la jeunesse écrit sur le sujet : « Le programme d’étude qu’il privilégie depuis un bon moment déjà est l’enseignement au primaire. Cependant, l’adolescent craint que les chefs d’accusation auxquels il doit répondre actuellement ne contrecarrent ses projets. Dans l’éventualité que ce soit le cas, il a prévu, bon an mal an, un second plan de carrière qui supposerait qu’il doive s’orienter au cégep vers les sciences natures plutôt que les sciences humaines pour lui permettre par la suite de suivre une formation pour devenir inspecteur en bâtiments ». [4]
f) L’adolescent a travaillé auprès des enfants durant les deux derniers étés comme animateur de camp de jour (terrain de jeu) pour la ville où il est domicilié.
g) Depuis quatre ans, l’adolescent « enseigne le patinage dans deux municipalités avec l’objectif de devenir entraîneur de patinage artistique ». [5]
h) Du côté sportif, l’adolescent pratique le patinage artistique depuis une dizaine d’années de quatre à cinq fois semaine. De plus, il a participé à plusieurs compétitions. Dans la dernière année, à chaque semaine, il fait des activités d’athlétisme.
i) Actuellement, l’adolescent a rencontré une adolescente de son âge qui pourrait être une potentielle fréquentation amoureuse.
j) L’adolescent n’a aucune problématique liée à une toxicomanie.
k) Quant aux facteurs contributifs (prédisposant et précipitant) aux agissements délictuels : L’adolescent découvrait la sphère sexuelle de sa personnalité et a conclu qu’il était bisexuel et minimisait la gravité de ses comportements dont il ne connaissait pas les conséquences légales.
l) L’adolescent « exprime de la honte de ce qu’il a fait et le regrette amèrement » [6] . L’adolescent appréhende la décision du tribunal. Selon les parents, l’adolescent « vit difficilement tout le processus judiciaire et les conséquences s’y rattachant ». [7]
m) Le risque de récidive est peu probable. [ 13 ] Le 3 mars 2017, les parties ont présenté leurs argumentations lors de leurs observations. L’avocat de l’adolescent est d’avis que le tribunal doit décréter par ordonnance l’absolution inconditionnelle (article 42 (2) b)) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA). La poursuivante privilégie soit une ordonnance d’absolution conditionnelle (article 42 (2) c)) ou la peine spécifique d’une probation (article 42 (2) k)). En plus, l’une ou l’autre de ces peines spécifiques serait accompagnée de deux autres peines spécifiques (article 42 (2) s)) soit celle de faire un don au profit d’un organisme communautaire et aussi celle de participer à une activité de formation visant le développement des habiletés sociales. [ 14 ] La poursuivante souligne que la période d’accès aux dossiers de l’adolescent (article 119 (2)
e) f) et
h) de la LSJPA ) diffère selon le type de peines spécifiques prononcées, ce qui différencie principalement les conséquences d’une peine spécifique d’absolution
conditionnelle et une peine spécifique de probation. [8] [ 15 ] La poursuivante demande aussi la confiscation de l’ordinateur de l’adolescent saisi dans sa chambre. Cette demande est contestée. [ 16 ] L’adolescent a témoigné pendant l’audience lors des observations sur la ou les peines spécifiques. Il confirme ses prestations de travail antérieures et son implication dans le patinage artistique tant pour lui-même que pour les jeunes enfants qui lui sont confiés, soit environ une soixantaine par jour. Son choix de devenir professeur à l’enseignement primaire s’est précisé il y a de cela environ deux ans.
Il souligne ses précédents voyages à l’extérieur du Canada et ceux à venir. Il énonce clairement la honte ressentie et une courte réflexion sur les conséquences de ses actions qui ont duré pendant de nombreux mois à l’égard des victimes.
PARTIE III ANALYSE DE LA PREUVE, DU RAPPORT PRÉDÉCISIONNEL, DES OBSERVATIONS DES PARTIES SUR LA OU LES PEINES SPÉCIFIQUES ET DÉCISION [ 17 ] Pour déterminer les peines spécifiques de l’article 42 (2) LSJPA à prononcer à l’égard de l’adolescent, le tribunal doit considérer : les principes de cette loi énumérés à l’article 3, la preuve présentée, le contenu du rapport prédécisionnel, les observations (article 42 (1)) ainsi que l’objectif, les principes et les facteurs à prendre en compte lors de la détermination de la peine (l’article 38 (1) (2) (3)). [ 18 ] Pour le législateur, le prononcé d’une peine spécifique en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents « a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public. [9] [ 19 ] Après avoir examiné les principes de la loi (article 3) et les principes de détermination de la peine (article 38 (2)), le tribunal considère les principes suivants qui sont liés spécifiquement à la situation sous étude de l’adolescent. [ 20 ] En fait « la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction ». [10] [ 21 ] De plus, la peine spécifique doit être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif du prononcé d’une peine spécifique» [11] , « lui offrir les meilleurs chances de réadaptation et de réinsertion sociale » [12] , « susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité ». [13] [ 22 ] Aussi, la peine spécifique peut viser « à dénoncer un comportement illicite » [14] et à « dissuader l’adolescent de récidiver ». [15] [ 23 ] Enfin, dans la situation de l’adolescent, les mesures prises à son égard, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à lui offrir des perspectives positives en raison de ses besoins par la participation de ses parents et certains organismes sociaux ou autres à sa réadaptation [16] et doivent viser à prendre en compte ses besoins propres (ici, dans le présent dossier, la définition de son identité sexuelle) comme pour d’autres adolescents vivant la même difficulté. [17] [ 24 ] Dans le rapport prédécisionnel, la déléguée à la jeunesse recommande trois sanctions soit une période de probation de six mois sans suivi, le versement d’un don au profit d’un organisme communautaire et l’obligation de participer à une activité de formation visant à développer les habiletés sociales d’une durée de six heures ayant pour thème : les technologies de l’information et de la communication. [ 25 ] La poursuivante est d’accord avec les recommandations de la déléguée mais ne s’oppose pas à une ordonnance d’absolution avec des conditions. [ 26 ] Le président du tribunal a eu le bénéfice de voir l’adolescent lors de la déclaration de culpabilité en octobre 2016 et lors des observations en mars 2017.
Il était accompagné au moment des audiences de ses parents et ces derniers ont également bien collaboré au processus jusqu’à aujourd’hui. [ 27 ] Foncièrement, la preuve ne démontre pas qu’il est un mauvais adolescent. C’est tout le contraire. Il est issu d’une bonne famille. Selon le rapport prédécisionnel, l’enquêteur au dossier « ne perçoit pas [l’adolescent] comme étant un adolescent malveillant » [18] . Le tribunal partage l’opinion de l’agent de la paix.
Lors de ses témoignages, le tribunal a vu un individu de 16 ans honnête et soucieux de respecter tant les victimes que l’autorité de l’institution devant laquelle il comparaissait publiquement. [ 28 ] L’adolescent a commis des infractions d’une gravité objective importante selon les peines prévues à cette époque par le législateur fédéral (peines maximales et minimales pour un adulte de 5 ans/6 mois pour l’infraction de possession de pornographie juvénile et de 10 ans/1 an pour l’infraction de leurre informatique). [ 29 ] Quant à la gravité subjective, les gestes se produisent pendant quatorze mois, ce qui n’est pas d’une courte durée.
En plus de la durée, s’ajoute des sentiments d’amitié qui deviendront des propositions amoureuses et des demandes à connotation sexuelle. S’il n’y a pas sophistication dans le geste criminel, le tribunal retient l’organisation et la planification par l’utilisation bien sûr d’un pseudonyme ainsi que la répétitivité des gestes de trois à quatre fois par semaine. [ 30 ] Toutefois, contrairement à la très grande majorité des délinquants qui visent d’autres objectifs, ici l’adolescent est à la recherche de son orientation sexuelle. Il tente de se définir, de se connaître, de savoir qui il est.
Si les adultes font des erreurs, les adolescents en font tout autant. Dans les présents dossiers, cette grave erreur a pour conséquence des accusations pour des infractions contre l’intégrité sexuelle de jeunes individus qui définissent eux aussi les composantes de leur propre identité. Or, ce contexte très particulier nourrissant les gestes délictuels teinte la culpabilité morale de l’adolescent qui demeure toutefois entièrement responsable de ses actes.
[ 31 ] Dans la recherche de la responsabilité juste et proportionnelle de l’adolescent, pour l’imposition de peines spécifiques, le tribunal doit examiner les peines les moins contraignantes [19] à son égard pour atteindre l’objectif de « l’imposition de sanctions assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public » [20] .
Est-ce par l’absolution inconditionnelle, l’absolution conditionnelle ou la probation, qui serait prononcée à l’égard de l’adolescent, que l’objectif et les principes de la détermination de la peine seraient respectés? [ 32 ] Si l’adolescent a commis une grave erreur pendant quatorze mois, le parcours avec les agents de la paix et les différents officiers de la justice dans les quinze mois suivants a été éprouvant pour lui. [ 33 ] Alors qu’il est âgé de 15 ans, tôt le matin du 4 février 2016, les agents de la paix de la Sûreté du Québec, munis d’un mandat de perquisition, « débarquent » à sa résidence mais aussi « débarquent » dans sa vie et celle de ses parents qui quittaient le Canada pour un voyage au soleil.
L’adolescent se retrouve dans les heures suivantes au quartier réservé pour les jeunes contrevenants au palais de justice. Or, avant son arrivée devant le tribunal, il révèle tout de ses activités illicites aux agents de la paix et à ses parents et, par le fait même, ses difficultés à se définir au niveau de la sexualité. Si sa criminalité était planifiée, la divulgation de ce qu’il était ou de ce qu’il connaissait de lui-même, ne l’était certainement pas. [ 34 ] L’adolescent n’était pas prêt à révéler cette
partie de son intimité. Son frère, ses amis et le reste de la société l’ignoraient à l’époque et l’ignorent encore aujourd’hui. En plus de craindre la décision du tribunal, l’adolescent a « très peur du jugement d’autrui ». [21] [ 35 ] Le rapport prédécisionnel de l’adolescent est majoritairement positif. Toutefois, il révèle que malgré le support et l’accompagnement des parents, l’adolescent porte difficilement sur ses épaules la lourdeur de son épreuve. La déléguée à la jeunesse écrit : [L’adolescent] qui était très mal à l’aise suite à la divulgation des délits est peu enclin à en parler avec ses parents.
Ces derniers lui ont proposé de consulter un intervenant social ou un psychologue afin de lui permettre de discuter aisément entre autres choses de ce qu’il vit présentement et de ses questionnements en lien avec son orientation sexuelle, mais ce dernier exprime ne pas en ressentir le besoin pour le moment. [22] L’analyse du test de personnalité Jesness indique toutefois que [l’adolescent] […] ne présente pas un style de vie ou de disposition à fonctionner en ayant recours à des comportements qui transgressent les règles sociales et à l’intérieur duquel l’agir délinquant est présent.
Il s’agit plutôt d’un adolescent qui est insécure face au regard des autres et est vulnérable à la honte par manque de confiance.
Il a de la difficulté à s’affirmer, allant jusqu’à se cacher à lui-même ses propres besoins refusant même l’idée, pour le moment, de recevoir une aide psychologique qui, selon nous, pourrait l’aider dans son cheminement personnel. [23] [ 36 ] Interrogé spécifiquement par le tribunal à l’audience, l’adolescent déclare qu’il a honte face aux événements, qu’il est anxieux, que ses résultats scolaires sont actuellement à la baisse dans toutes les matières et que ses parents sont très présents et le soutiennent.
Relativement à de l’accompagnement et à de l’aide d’un professionnel, l’adolescent répond : Ben c’est sûr que pour pouvoir décompresser un peu de toute ma grosse année, peut-être que ça m’aiderait beaucoup. [24] […] au début je me pensais, je pensais pas vraiment en avoir besoin parce que les, les effets y ont pas été euh… Mais je l’ai pas ressenti su l’coup, mais c’est vers la fin des procédures comme maintenant que j’en, j’en ressens le besoin pis je l’sais que j’vais aller consulter dans, dans les semaines qui viennent là. [25] [ 37 ] Les recommandations du rapport prédécisionnel ne contiennent aucun programme ou accompagnement ou aide au niveau psychologique.
L’adolescent n’en ressentait pas le besoin avant la rédaction du rapport en janvier dernier. Toutefois, la déléguée à la jeunesse avait très bien cerné ce besoin pour l’adolescent dans son analyse. L’adolescent a maintenant reconnu ce besoin de réadaptation à l’audience. La peine spécifique doit donc en tenir compte. [ 38 ] Les parties ont soumis des décisions. Celles déposées par l’avocat de l’adolescent énoncent le prononcé d’ordonnance d’absolution avec des conditions lors d’infractions contre la personne dont la gravité objective est importante [26] .
Celles de la poursuivante discutent des différences existant entre une absolution et une probation dont les conditions seraient semblables [27] . Le tribunal a aussi considéré l’arrêt Harbour [28] , relativement à la prescription d’une ordonnance d’absolution conditionnelle pour un adulte et la décision LSJPA – 169 [29] relativement à la prescription d’une ordonnance d’absolution conditionnelle pour un adolescent dans un débat ayant certaines similitudes avec celui actuellement sous étude. [ 39 ] Après avoir résumé les principes de la décision bien connue Rozon c.
La Reine [30] , la juge Lavoie de la Cour supérieure écrit ceci : […] [30] Contrairement aux dispositions de l’ article 730 (1) du Code criminel , la LSJPA) a choisi de distinguer l’absolution inconditionnelle de la conditionnelle en imposant dans le premier cas l’intérêt public comme principe fondamental alors que l’ article 42
(2) c) n’est pas au même effet. Ainsi, pour accorder une absolution conditionnelle, le tribunal pour adolescents doit se demander si cette peine est dans le meilleur intérêt de l’adolescent. Il n’a pas à vérifier, comme dans le cas d’une absolution inconditionnelle, si elle rencontre également l’intérêt public.
Le tribunal a la latitude d’imposer, dans le cadre d’une absolution conditionnelle, les conditions qu'il estime indiquées, dont l'éventuelle obligation pour l'adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance. [31] [45] L’article 38 (2) de la LSJPA détermine les principes de détermination de la peine.
Toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde, doivent faire l’objet d’un examen et la peine doit être la moins contraignante possible et offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale de l’adolescent, de même que la prise de conscience de ses responsabilités. [32] [54] Une peine juste dénonce l’infraction et punit l’adolescent sans excéder ce qui est nécessaire, elle est adaptée à la nature de l’infraction et à la situation de ce dernier. Toute peine doit être individualisée en conformité avec les principes de détermination de la
peine prévus aux articles 3, 38 et 42 de LSJPA.
Entre autres, elle doit être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif mentionné. [33] [ 40 ] Le tribunal doit aussi prendre en compte six facteurs lors de la détermination d’une peine soit le degré de participation de l’adolescent à l’infraction, les dommages causés à la victime (intentionnellement ou raisonnablement prévisibles), la réparation des dommages, le temps passé en détention à la suite de l’infraction, les déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent et les autres circonstances aggravantes ou atténuantes et pertinentes. [34] [ 41 ] L’avocat de l’adolescent demande une absolution inconditionnelle estimant « que cette mesure est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public » [35] .
Dans le Traité général de preuve et de procédure pénale , les juges Pierre Béliveau de la Cour supérieure et Martin Vauclair de la Cour d’appel du Québec expliquent ainsi la notion d’intérêt public : [2664] Quant à l’intérêt public, il s’évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et, enfin, par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. [36] [ 42 ] Il s’agit de déterminer la réaction d’une personne raisonnable et bien au fait de l’ensemble de la situation si une ordonnance d’absolution était prononcée. [ 43 ] Le tribunal ne peut prononcer dans la présente situation une absolution inconditionnelle.
Elle serait certainement préférable à l’adolescent puisqu’il est de bonne famille et n’a aucune déclaration de culpabilité antérieure.
Malgré son excellente collaboration avec les agents de la paix et tous les officiers de justice, ses plaidoyers de culpabilité, qu’il se soit soumis à des conditions restrictives relativement à sa mise en liberté provisoire depuis maintenant quinze mois, que sa honte exprimée à la dernière audience est authentique, que ses remords sont sincères, que les résultats du test de personnalité Jesness sont rassurants et que les victimes ne gardent aucune séquelle de leur mésaventure, le tribunal conclut que le prononcé d’une telle ordonnance serait contraire à l’intérêt public. [ 44 ] Dans l’examen de l’intérêt public, le tribunal ne peut écarter le degré de participation entier de l’adolescent.
Les gestes sont nombreux et avec une certaine planification relativement aux faux sentiments au fil des jours à l’égard de chacune des victimes. La gravité subjective est ici importante car les victimes étaient en
partie connues de l’adolescent puisqu’ils se croisaient dans l’institution scolaire. De plus, les victimes sont au nombre de deux et les gestes délictuels durent pendant plus d’une année. Avec l’avancement et la proximité de la technologie informatique, ce genre de délit est de plus en plus présent au Canada et la gravité d’une telle conduite, même dans la recherche de son identité sexuelle, n’est pas tolérée dans notre société. Il s’agit d’une violation de l’intégrité personnelle de deux adolescents. Il s’agit de leur intimité sexuelle ce qui est très intrusif.
Même si les motifs prédisposant aux gestes délictuels sont très spécifiques à l’adolescent et peu communs, le tribunal conclut qu’une personne raisonnable connaissant l’ensemble de la situation factuelle et la personnalité de l’adolescent, perdrait confiance envers l’administration de la justice si des peines spécifiques d’absolution inconditionnelle étaient prononcées. [ 45 ] Toutefois, le tribunal est d’avis que la peine spécifique juste et appropriée, est de prescrire par ordonnance l’absolution conditionnelle de l’adolescent.
Dans son traité, mon collègue le juge Pierre Hamel explique ainsi la peine spécifique d’absolution sous conditions : La peine d’absolution sous conditions est une peine légère qui se limite à l’imposition par le tribunal de quelques conditions à l’adolescent. Aussi, elle peut inclure l’obligation, pour l’adolescent, de se soumettre à la surveillance du directeur provincial. L’objectif de cette peine, qui se veut légère, ne devrait comporter que des conditions minimales et très précises.
Le tribunal ne devrait pas tenter de la transformer en une peine de probation en y ajoutant les conditions que l’on retrouve à l’article 55 de la Loi. Ainsi, dans les situations où un adolescent présente des risques de récidive, même faibles, et qui nécessitent des mesures visant la protection de la société ou qui requièrent un suivi relatif à certaines conditions, le tribunal devrait plutôt envisager d’imposer une peine de probation, avec ou sans suivi. [37] [ 46 ] Dans la présente situation, l’adolescent n’a pas à être soumis à la surveillance du directeur provincial.
D’ailleurs, la déléguée à la jeunesse ne le suggère pas dans sa recommandation d’une peine spécifique de probation. La peine doit être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif du législateur lors du prononcé d’une peine [38] . Il est ici possible par une ordonnance d’absolution conditionnelle « de favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescent, en vue de favoriser la protection durable du public » [39] .
Contrairement à l’absolution conditionnelle, la probation n’est pas une peine spécifique juste et appropriée pour l’adolescent. [ 47 ] L’adolescent a besoin de rencontrer un professionnel de la santé et des services sociaux pour discuter de sa situation. Les parents ont toujours été présents et ont su, jusqu’à aujourd’hui, bien répondre à l’ensemble des besoins de leur fils. Toutefois, à l’audience, l’adolescent a révélé avoir maintenant besoin d’un support externe de nature thérapeutique. Le tribunal est persuadé que les parents verront à accompagner l’adolescent pour le respect de la présente peine.
Ainsi, le directeur provincial devra « viser la supervision de conditions qui doit, règle générale, être assumée par les parents » [40] . Sur demande, l’adolescent devra donc se présenter au bureau du directeur provincial simplement pour s’assurer du respect d’un suivi thérapeutique. [ 48 ] La présente peine considère aussi que l’adolescent a des projets de carrière sérieux. Il est déjà, par ses activités sociales et son petit travail, impliqué dans l’enseignement.
De plus, il a déjà quitté le Canada lors de précédents voyages et sera certainement présent au mariage de ses parents dans un pays des Antilles dans les prochains mois. [ 49 ] Le tribunal est convaincu lui aussi que le risque de récidive est peu probable. L’arrestation, la courte détention provisoire et le processus public des audiences ont aussi ébranlé l’adolescent qui n’a jamais eu de contact avec la justice antérieurement. [ 50 ] Si la seizième année de vie de l’adolescent a été éprouvante, la dix-septième qui débutera dans quelques jours devrait commencer autrement.
Par la nature de la peine prononcée, la période d’accès aux présents dossiers sera donc de trois ans à partir de la date de la déclaration de culpabilité, soit le 28 octobre 2016.
[ 51 ] L’ordinateur de l’adolescent déjà saisi par les agents de la paix sera confisqué pour les mêmes motifs déjà énoncés relativement à la notion d’intérêt public. [ 52 ] L’obligation de participer à une activité de formation de six heures concernant les technologies de l’information et de la communication et le versement d’un don au profit d’un organisme communautaire ne sont pas requis dans l’imposition d’une peine proportionnelle. L’adolescent a eu sa leçon et a déjà fait par lui-même ses apprentissages dans le domaine.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] DÉCRÈTE par ordonnance d’une durée de six mois l’absolution de l’adolescent aux conditions suivantes : ➢ GARDER la paix et avoir une bonne conduite; ➢ S’INSCRIRE et S’IMPLIQUER dans un suivi thérapeutique individuel auprès d’un travailleur social ou d’un psychologue pour le temps jugé nécessaire par le spécialiste; ➢ SE PRÉSENTER au directeur provincial si cela est requis par ce dernier; [ 54 ] ORDONNE , conformément à l’
article 487.051 (1) du Code criminel (infraction primaire de la première catégorie), le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles (ADN) qui sera jugé nécessaire pour les fins de l’analyse génétique; [ 55 ] ORDONNE , conformément à l’
article 164.2 (1) du Code criminel , la confiscation au profit de Sa Majesté, de l’ordinateur portable de marque Acer selon le numéro de lot 2016-00030 de la Sûreté du Québec (280-151029-004) énoncé dans le contrôle des pièces à conviction déposé sous SP-1. Il sera disposé dudit bien selon les instructions du procureur général. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q. Me Christian Trudel Avocat de la poursuivante Me Jérôme Théberge Lemieux, Parent, Théberge Avocat de l’adolescent Dates d’audience : 28 octobre 2016, 27 janvier et 3 mars 2017.
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