2013 QCCA 928, 2013 QCCA 928
Opinion
Sivananda Yoga Vedanta Centre c. Val-Morin (Municipalité de) 2013 QCCA 928 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023515-133 (700-17-006722-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 mai 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE Me Alfred Andrew Bélisle GODARD BÉLISLE ST-JEAN & ASSOCIÉS S.E.N.C.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC Me Daniel Goupil PRÉVOST FORTIN D'AOUST REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER
Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 30 : Suite de l'audition du 22 mai 2013. Jugement-voir page 3. Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante Sivananda Yoga Vedanta Centre demande permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable André Roy), rendu le 20 mars 2013, qui rejette sa requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission municipale du Québec portant sur une demande d’exemption de taxes foncières. [ 2 ] Sivananda est une société à but non lucratif qui se dit « dédiée à promouvoir la discipline du yoga » avec des installations réparties dans plusieurs bâtiments situés sur un terrain dans la municipalité de Val-Morin. [ 3 ] En 2006, Sivananda présente une demande de reconnaissance à la Commission afin d'obtenir l'exemption des taxes foncières prévue à l'
article 204 , paragraphe 10 de
Loi sur la fiscalité municipale [1] .
La demande porte sur plusieurs immeubles sur son terrain à Val-Morin. [ 4 ] Statuant en application de l'article 243.8 de la Loi, la Commission accueille partiellement la demande de reconnaissance de Sivananda le 14 décembre 2009. [ 5 ] Dans une décision de 156 paragraphes, prise au terme d’une audience de quatre jours et impliquant 47 pièces et plusieurs témoins, la Commission retient que deux des immeubles visés par la demande ont droit à l’exemption, mais que les autres immeubles n’ont pas la vocation qui le justifierait selon les critères énoncés à l’article 243.8. *** [ 6 ] Devant la Cour supérieure, Sivananda formule deux principaux griefs à l’endroit de la décision de la Commission.
D’abord, la requérante soutient qu’en raison de la piètre qualité de l’enregistrement des débats devant la Commission, une transcription adéquate n’a pas pu être établie de sorte que son droit à la révision judiciaire est nié. Deuxièmement, elle plaide que la décision de la Commission ne possède pas les attributs de la « raisonnabilité » au sens de l’arrêt Dunsmuir c. New Brunswick [2] . [ 7 ] La Cour supérieure rejette les deux arguments de Sivananda. Elle conclut que la qualité de l’enregistrement des débats devant la Commission ne rend pas impossible la révision judiciaire (paragr. [24]).
Par ailleurs, le juge conclut au caractère raisonnable de la décision de la Commission selon laquelle les activités exercées par Sivananda, dans une proportion importante, ne sont pas admissibles pour une exemption fiscale et que ces activités constituent l’utilisation principale de la plupart des immeubles visés (paragr. [65]). *** [ 8 ] Au soutien de sa demande de permission d’interjeter appel, Sivananda présente sept questions en litige dans une requête de 71
pages, sans compter les annexes. [ 9 ] Au final, les griefs de Sivananda se résument à ceux soulevés en Cour supérieure, quoique dans un détail plus robuste. [ 10 ] À l'audience, elle présente ses arguments sur l'enregistrement et sur le caractère déraisonnable de la décision de la Commission en trois temps : (
i) les omissions dans la transcription font surgir une possibilité sérieuse de négation du droit à demander la révision judiciaire de la décision de la Commission, (ii) la décision de la Commission est déraisonnable en raison de l'interprétation erronée qu'elle donne à l'expression « à
titre de loisir / as a recreational activity » à l'article 243.8, al. 2, et (iii) la décision de la Commission est déraisonnable puisqu’elle n'a pas déterminé si l'exercice de l'activité admissible constitue l'« utilisation principale/main use » de chaque immeuble ou chaque
partie d'immeuble visé, comme l'exige la Loi. *** [ 11 ] Pour justifier sa demande de permission d’interjeter appel, Sivananda doit démontrer que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel/the matter at issue is one that ought to be submitted to the Court of Appeal » au sens de l’article 26, al. 2 C.p.c . [ 12 ] Mon collègue le juge Dalphond dans Laval (Ville de) c.
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée [3] , explique comment l'article 26 C.p.c. invite le juge unique à procéder à un exercice de « filtrage » des demandes de permission en matière de révision judiciaire : [2] À l'égard d'un jugement au fond rendu en révision judiciaire, l'art. 26, al. 2, par. 4, C.p.c. énonce depuis 2002 qu'un appel n'est possible que sur permission.
Cet amendement a pour but de permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, mettant fin à de trop nombreux appels dilatoires ou inutiles, particulièrement lorsque la Cour d'appel serait le quatrième palier décisionnel, comme en l'instance, le cinquième ou parfois même le sixième (Commission de protection agricole; TAQ1; TAQ2; Cour du Québec; Cour supérieure). [3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l'amendement de 2002, qu'une permission n’est accordée qu'à l'égard d'un jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, s'inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier la révision tout en respectant le principe de la proportionnalité. [ 13 ] Je note que ma collègue la juge St-Pierre adopte la même grille d'analyse récemment dans Commission de protection du territoire agricole du Québec c.
Sanctuaire de la Vallée-du-Richelieu [4] . Je partage l'avis de mes collègues que le fardeau qui incombe à un requérant dans la situation de Sivananda est lourd, d'autant plus que, en l'espèce, il n'a aucune controverse quant à la norme de révision applicable. [ 14 ]
Malgré les importants efforts de son avocat, cette démonstration n’a pas été faite par la requérante : aucun des moyens qu'elle soulève ne présente une question qui devrait être soumise à la Cour en application du critère énoncé à l'article 26 C.p.c . [ 15 ] Je propose de revoir les trois arguments tels que formulés par la requérante à l'audience à tour de rôle. *** [ 16 ] Les omissions dans la transcription des travaux de la Commission font-elles surgir une possibilité sérieuse de négation du droit à la révision judiciaire? [ 17 ] À mon avis, il faut répondre négativement à cette question. [ 18 ] Je suis d'accord avec l’analyse faite par le juge de la Cour supérieure quant à l’impact de la qualité de l’enregistrement des débats devant la Commission sur le droit de demander la révision judiciaire. [ 19 ] Rappelons que Sivananda n’a pas droit à un enregistrement reconnu par la loi.
Le juge devait déterminer si le dossier dont il disposait lui permettait de statuer convenablement sur la demande de révision. Si c’est le cas, l’absence d’une transcription complète ne viole pas les règles de justice naturelle [5] . [ 20 ] Le juge explique, en détail et de manière convaincante, pourquoi il pense que le dossier lui permet de statuer sur la demande de révision aux paragraphes [19] et seq . de ses motifs. [ 21 ] S’inspirant à bon droit de l’arrêt de cette Cour dans Volailles Grenville c.
Syndicat national de l’automobile [6] , le juge conclut que Sivananda n’a pas établi qu’il y a « une possibilité sérieuse » que la décision de la Commission ne repose pas sur la preuve. Ce faisant, il écarte trois déclarations assermentées jointes à la requête en révision judiciaire venant des représentants de Sivananda qui ont témoigné devant la Commission. Le juge est d’avis que ces déclarations « tendent beaucoup plus à ajouter à la preuve apportée par [Sivananda] devant la CMQ qu’à établir que la décision rendue ne repose pas sur la preuve recueillie à l’enquête » (paragr. [23] du jugement entrepris).
Sivananda ne m’a pas convaincu d'une quelconque erreur révisable dans cette appréciation du juge. *** [ 22 ] Qu’en est-il du caractère raisonnable de la décision de la Commission? [ 23 ] Avant de considérer les deux volets de l'argument de la requérante sur ce point, il convient de rappeler les enseignements de la Cour dans l'arrêt Commission municipale du Québec c. Gestion Le cours St-Pierre [7] quant aux pouvoirs exercés par la Commission en matière d'exemption de taxes foncières.
Écrivant pour une formation unanime de la Cour, mon collègue le juge Rochon insiste sur l'importante expertise de la Commission dans un tel contexte. Il explique que cette expertise, développée au fil des ans, milite en faveur d'une grande retenue lors des demandes de révision judiciaire des ses décisions. À mon sens, ses propos demeurent pertinents
aujourd'hui, même si l'arrêt Gestion Le cours St-Pierre a été décidé avant l'arrêt Dunsmuir , précité. [ 24 ] L'interprétation de l'expression « à
titre de loisir / as a recreational activity » par la Commission donne-t-elle lieu à une décision déraisonnable? [ 25 ] La Commission décide que Sivananda n'a pas droit à la reconnaissance sollicitée puisque, selon la preuve, les activités qui ont lieu dans la plupart des immeubles visés ne sont pas admissibles. Même si, dans d'autres contextes, la Commission a décidé que les activités de formation en yoga peuvent faire l'objet d'une reconnaissance, à
titre de loisir, aux fins de l'article 243.8 de la Loi, la preuve s'y oppose en
partie dans ce dossier. [ 26 ] Le juge note que cette conclusion s'appuie sur cette preuve – horaire des cours, certificats octroyés, examens, cours sur plusieurs jours, etc . – qui démontre que les participants s'inscrivent dans la plupart des cours dans le cadre d'une formation professionnelle ou une démarche spirituelle et non à
titre de loisir. Il est d'avis que cette conclusion est raisonnable. [ 27 ] La requérante conteste la définition de « loisir » que propose la Commission [8] . Elle soutient que la liberté de religion devrait inciter à une appréciation du yoga, comme activité à vocation spirituelle, qui n'est pas exclue de la notion de « loisir ». Citant un arrêt de la Cour de 1990 portant sur une demande d'exemption en fonction de son statut religieux, Sivananda plaide qu'on a déjà qualifié son centre de lieu de « vacances » [9] et que ce constat demeure pertinent aujourd'hui. [ 28 ] L'argument de Sivananda sur l'interprétation déraisonnable donnée à l'expression « à
titre de loisir » est, à mon avis, voué à l'échec. [ 29 ] Interprétant la Loi qui se rattache au cœur de ses champs d'expertise, la Commission a cru bon d'écarter, motifs à l'appui, l'arrêt de la Cour dans Sivananda Yoga Vedanta Centre Inc . (1990) puisqu'il portait sur une demande d'exemption pour un tout autre motif. Elle est d'avis que le raisonnement de la Cour dans cette affaire ne se transpose pas à une demande faite en application de l'article 243.8. Il n'y a rien de déraisonnable dans cette démarche.
Par ailleurs, rien dans la Loi ne s'oppose à l'interprétation que la Commission adopte du mot « loisir » qui, rappelons-le, est un terme clé dans le régime législatif qui s'inscrit dans son champ d'expertise.
Son choix de se concentrer sur la nature de l'activité exercée en vue de déterminer si l'activité peut être considérée un « loisir » me paraît raisonnable au sens de Dunsmuir . [ 30 ] La requérante ne me fait voir aucune erreur du juge sur ce point. [ 31 ] Qu'en est-il de l'appréciation de l'« utilisation principale/main use » des immeubles visés par la Commission? [ 32 ] La Commission évalue les activités principales exercées dans les immeubles visés aux paragraphes [137] et seq. de sa décision. [ 33 ] Elle entreprend un exercice global pour comparer l'ampleur des activités admissibles avec celles qui ne le sont pas en utilisant les revenus de la requérante mis en preuve pour les diverses activités.
La Commission n'ignore pas les vocations particulières des divers bâtiments, comme on peut le voir à partir de son exposé des faits aux paragraphes [25] à [35] de ses motifs. Elle note, par contre, qu'il est difficile de mesurer le nombre de participants dans les cours de yoga admissibles puisque les présences ne sont pas prises dans ces cours, contrairement aux cours spécialisés (paragr. [139]).
Donc, elle adopte une approche globale en vue de comprendre l'utilisation principale des immeubles visés à partir des revenus perçus et du nombre de nuitées générées par les participants dans les différentes activités organisées au centre (paragr. [142]). [ 34 ] La Commission expose en détail sa démarche qui, selon le juge, est compatible avec la preuve.
Le juge conclut ainsi : [65] De l’avis du Tribunal, la décision de la Commission selon laquelle une importante proportion des activités exercées par la demanderesse ne sont pas admissibles et que ces dernières constituent l’utilisation principale des immeubles visés par la demande est raisonnable. Elle appartient certainement aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit [ Dunsmuir , précité]. [ 35 ] La requérante ne me convainc pas que le juge se méprend sur ce point.
La Loi ne s'oppose pas à la démarche globale que la Commission, forte de son expertise en la matière, décide de mettre en œuvre dans les circonstances. [ 36 ] En somme, la requérante ne réussit pas à démontrer une quelconque erreur dans la démarche de la juge et encore moins une question qui devrait être soumise à la Cour . POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 37 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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