2015 QCCQ 9597, 2015 QCCQ 9597
Opinion
Charbonneau c. Lalonde 2015 QCCQ 9597 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033290-140 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE CHARBONNEAU Demandeur c.
DANIEL LALONDE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maurice Charbonneau réclame à Daniel Lalonde la somme de 858,60$ à
titre d'honoraires pour des services professionnels rendus en 2014. [ 2 ] Daniel Lalonde conteste la réclamation alléguant que les honoraires réclamés sont injustifiés et exagérés. Par demande reconventionnelle, il réclame 2 066,16$ en remboursement d'honoraires payés pour des services professionnels relatifs à une procédure vouée à l'échec. Questions en litige [ 3 ] Les honoraires réclamés par Maurice Charbonneau sont-ils justes et raisonnables? [ 4 ] La demande reconventionnelle est-elle fondée?
Le contexte [ 5 ] Maurice Charbonneau est avocat depuis 1977. Une grande
partie de sa carrière est consacrée au droit des assurances. [ 6 ] En 2011, Daniel Lalonde lui confie le mandat de l'assister dans le cadre de corrections de déclarations précontractuelles du risque quant à certaines polices d'assurance, soit à l'égard de polices d'assurance-vie émises par l'assureur Manu-Vie et à l'égard d'une police d'assurance-vie et une police d'assurance-invalidité émises par Compagnie d'Assurance-Vie RBC (" Assurance-Vie RBC "). [ 7 ] Par lettre du 23 août 2011, Maurice Charbonneau confirme ce mandat de même que le mode de facturation sur une base horaire au tarif variant selon qu'un avocat, un stagiaire ou une adjointe juridique du bureau effectue du travail professionnel. [ 8 ] Maurice Charbonneau amorce l'exécution du mandat confié par le client en septembre 2011 : il s'agit principalement de correspondances aux assureurs, d'analyse de documents reçus et de l'élaboration de stratégies visant à réaliser le mandat confié par les clients. [ 9 ]
Malgré ces démarches, Assurance-Vie RBC invoque la nullité du contrat d'assurance-invalidité en raison de présumées fausses déclarations dans une lettre de juin 2012. [ 10 ] Maurice Charbonneau est d'avis qu'en cessant de percevoir les primes afférentes à ce contrat malgré les autorisations bancaires consenties par son client, Assurance-Vie RBC a résilié unilatéralement et sans droit le contrat d'assurance tout en refusant de remettre à Daniel Lalonde les primes d'assurance qu'il a versées depuis 2004 pour cette police. [ 11 ] Après avoir transmis une mise en demeure à Assurance-Vie RBC, le bureau de Maurice Charbonneau dépose une requête introductive d'instance pour jugement déclaratoire le 23 avril 2013.
Me Adrien Legault, employé de Maurice Charbonneau, est chargé de ce dossier alors que Maurice Charbonneau intervient de façon ponctuelle. [ 12 ] Après avoir comparu pour Assurance-Vie RBC, Me Élisabeth Laroche présente une requête en irrecevabilité devant le juge Yves Poirier, J.C.S., le 11 juin 2013, qui l'accueille séance tenante. [ 13 ] Le 25 juin suivant, le bureau de Maurice Charbonneau dépose une nouvelle requête introductive d'instance dans le dossier 550- 17-007170-135, afin de valoir les droits de son client eu égard à la résiliation unilatérale et sans droit par Assurance-Vie RBC du contrat d'assurance-invalidité. [ 14 ] Le 8 avril 2014, Maurice Charbonneau dépose un avis d'intention de cesser d'occuper qui est non contesté. [ 15 ] Le 14 avril suivant, l'étude Lapointe Beaulieu comparait pour Daniel Lalonde. [ 16 ] Ce dossier est complet depuis juillet 2014 et est en attente de procès. [ 17 ] Maurice Charbonneau réclame 858,60$, soit les honoraires pour les services professionnels rendus entre le 30 janvier et le 14 avril 2014. [ 18 ] Daniel Lalonde plaide que les honoraires réclamés sont exagérés et injustifiés, surtout en ce qui concerne le dernier compte du 6 juin 2014 (304,68$) pour du travail effectué après que Maurice Charbonneau ait cessé d'occuper, soit la transmission du dossier à un nouveau procureur. [ 19 ] Dans sa demande reconventionnelle, il réclame le remboursement des honoraires de 2 066,16$ payés pour les services rendus entre le 23 janvier et le 7 mai 2013 consacrés essentiellement à la requête pour jugement déclaratoire.
Il plaide que cette procédure a été intentée en pure perte, puisqu'elle a été rejetée
sommairement au moment de la présentation de la requête en irrecevabilité, le 11 juin 2013. Analyse et décision [ 20 ] Maurice Charbonneau doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions, quant au caractère juste et raisonnable de ses honoraires tel que le stipulent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 21 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 22 ] Daniel Lalonde doit faire de même quant à ses prétentions à l'effet que les services rendus en 2013 étaient inutiles et voués à l'échec, justifiant le remboursement des honoraires payés. Les honoraires réclamés par Maurice Charbonneau sont-ils justes et raisonnables? [ 23 ] Daniel Lalonde a accepté de payer à Maurice Charbonneau des honoraires professionnels sur une base horaire dont le tarif varie,
en fonction de l'avocat, du stagiaire ou de l'adjointe juridique qui travaille au dossier. En l'instance, les honoraires de Me Adrien Legault étaient de 125,00$/l'heure et ceux de Maurice Charbonneau, de 245,00$/l'heure. [ 24 ] Selon l'article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats [1] , alors en vigueur, l'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. Les facteurs dont il doit tenir compte pour les fixer sont plus particulièrement : "
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. " [ 25 ]
L'article 127 de la
Loi sur le Barreau précise en outre : " 127. L'avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage.
" [ 26 ] Les honoraires chargés au client ne doivent pas résulter seulement de l'exercice mathématique de multiplication du nombre d'heures par le tarif horaire, mais également de la considération d'autres facteurs, énumérés à l'article 3.08.02, pour pouvoir conclure qu'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus [2] . [ 27 ] Daniel Lalonde soutient que le compte d'honoraires du 6 juin 2014 au montant de 304,68$ n'est pas justifié, puisqu'il survient après qu'il ait cessé de le représenter dans le dossier. [ 28 ] Les services sont ainsi décrits : " Réception d'une lettre Me Fortin; c.t. avec Me Fortin; compilation et transmission par 10 courriels des fichiers du dossier; instructions à l'adjointe juridique.
Total des honoraires : 265,00$ " [ 29 ] Selon la preuve prépondérante, Maurice Charbonneau cesse de représenter Daniel Lalonde parce qu'il éprouve des difficultés de communication avec celui-ci. Cependant, cela ne justifie pas de charger une heure à raison de 265,00$, pour communiquer avec son nouveau procureur et lui transmettre le dossier, puisqu'il a l'obligation déontologique de le faire.
Dans les circonstances, le Tribunal conclut que ces honoraires sont injustifiés. [ 30 ] Par ailleurs, Daniel Lalonde n'a pas précisé quel devait être le montant d'une réduction ni quels honoraires sont exagérés ou injustifiés, en ce qui concerne les deux autres comptes. [ 31 ] Par conséquent, le Tribunal accorde à Maurice Charbonneau la somme de 553,92$ . La demande reconventionnelle est-elle fondée? [ 32 ] Daniel Lalonde prétend qu'il a droit au remboursement des honoraires payés pour les services relatifs à la requête pour jugement déclaratoire, procédure inutile puisque vouée à l'échec.
Il en veut pour preuve le jugement du juge Poirier qui rejette cette procédure de façon
sommaire suite à la présentation d'une requête en irrecevabilité. [ 33 ] De simples affirmations de la part d'un client à l'effet que son avocat aurait manqué à ses obligations professionnelles ne peuvent à elles seules en constituer la preuve. L'auteur Patrice Deslauriers s'exprime ainsi, quant à la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client et à la preuve requise lorsqu'un client allègue faute professionnelle [3] : " 2- La responsabilité personnelle de l'avocat à l'égard de son avocat
A) L'intensité de son obligation L'avocat est tenu généralement à une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit dispenser des services attentifs, consciencieux et conformes aux règles de l'art. Comme l'exprimait la Cour supérieure : " L'avocat est comptable d'une obligation de soins et de diligence raisonnable; il est clair qu'il doit faire usage de ses connaissances particulières pour bien protéger son client. […] le mandataire doit agir comme fait un père diligent pour protéger celui-ci qu'il assiste et conseille.
" D'ailleurs, les règles spécifiques édictées pour le contrat imposent au mandataire d'agir avec prudence et diligence ( art. 2138 C.c.Q. ), rappelant ainsi le concept de la personne raisonnable. (…) 1. Le devoir de compétence
L'avocat, détenteur d'un quasi-monopole au regard de certains actes, a en contrepartie certaines obligations. En raison de ses connaissances particulières, le public est en droit d'avoir certaines attentes légitimes qui, si elles ne sont pas comblées, peuvent déclencher une action en justice. Cette obligation de compétence de l'avocat se divise en deux devoirs différents; tout d'abord un devoir de conseil, et ensuite un devoir de diligence dans la rédaction des actes de procédures et la conduite du procès. (…)
b) Les procédures et la conduite du procès L'avocat étant aussi le titulaire du droit quasi absolu de représenter les intérêts d'une
partie devant les tribunaux, il est redevable des procédures inadéquates, sur la foi de pièces incomplètes, faites avec retard, des stratégies douteuses ou de l'assignation inutile d'un témoin. Encore là, le critère applicable est celui de l'avocat normalement prévoyant et diligent, possédant des connaissances ordinaires. Il convient d'ailleurs que le tribunal se replace à l'époque où la stratégie a été adoptée. Comme le souligne un auteur, le procès se terminant inévitablement par la victoire d'une
partie et la défaite de l'autre, la moitié des clients pourra être potentiellement frustrée du résultat du procès. C'est pourquoi il est impossible de considérer l'obligation d'un avocat comme étant une garantie de résultat. Toutefois, si le procureur commet une erreur relative à la rédaction d'un acte de procédure n'intente pas le bon recours en temps utile ou … néglige le dossier, … ou présente une preuve inadéquate, il conviendra d'établir que c'était le comportement d'un avocat non diligent ou non prévoyant.
Quant à la preuve de la raisonnabilité de cette pratique, une question se pose : Doit-elle être faite nécessairement par un expert?
À cet égard, si en règle générale les tribunaux ne voyaient pas l'utilité ou la pertinence de recourir à l'expertise, certaines décision récentes, non sans fondement, en déplorent maintenant l'absence surtout lorsque le défendeur oeuvrait dans un domaine spécialisé. … Dans la conduite du procès, l'avocat conserve néanmoins une certaine discrétion, comme le précise la Cour d'appel et il ne doit pas être tenu responsable s'il a, compte tenu des circonstances et des informations disponibles, adopté une bonne stratégie . … " (Le Tribunal souligne et références omises). [ 34 ] Comme le souligne cet auteur, les procédures se terminent inévitablement par la victoire de l'une des parties et la défaite de l'autre, et dans ce dernier cas, cela n'est certainement pas la preuve d'une faute professionnelle de la part de son avocat. [ 35 ] Daniel Lalonde n'a pas fait la preuve de ce qu'aurait été la conduite d'un avocat normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles se trouvait Me Adrien Legault. [ 36 ] Ce dernier reconnait que le recours en jugement déclaratoire présentait certains risques, mais il affirme avoir discuté avec son client de la stratégie qui visait à forcer, en quelque sorte, Assurance-Vie RBC à se commettre. [ 37 ] C'est d'ailleurs ce que le juge Poirier souligne dans son jugement lorsqu'il écrit : " Habilement, Lalonde tente de forcer RBC de requérir aux tribunaux afin d’obtenir la résolution… " [ 38 ] Me Adrien Legault affirme que son client était d'accord ave la solution proposée de la requête pour jugement déclaratoire, tenant compte des avantages potentiels que cette solution renfermait, dont principalement une solution rapide du conflit, mais tenant compte également des inconvénients, à savoir qu'il fallait intenter un nouveau recours si cette procédure échouait. [ 39 ] Daniel Lalonde nie avoir eu ces conversations avec Me Adrien Legault.
Cependant, compte tenu que le témoignage de Daniel Lalonde comporte certaines ambigüités et imprécisions, et à l'occasion certaines exagérations, le Tribunal préfère le témoignage clair et crédible de Me Adrien Legault à cet effet. [ 40 ] Daniel Lalonde n'a donc pas démontré, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions quant à la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 42 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 553,92$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 43 ] LE TOUT avec les frais judiciaires de 74,25$; [ 44 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…