2022 QCCQ 898, 2022 QCCQ 898
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9146-8801 Québec inc. 2022 QCCQ 898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale »
N° : 450-61-074017-210 DATE : 8 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9146-8801 QUÉBEC INC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 novembre 2020, un contrôleur routier intercepte un véhicule lourd et constate que la vérification mécanique annuelle de ce véhicule n’a pas été faite avant l’expiration du délai pour ce faire, soit le 31 octobre 2020. [ 2 ] On reproche à la défenderesse, en tant que propriétaire, de ne pas avoir soumis un véhicule lourd à la vérification mécanique exigée par la Loi [1] . [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la vérification mécanique doit être effectuée, même si le véhicule lourd n’est pas utilisé dans le cadre d’un travail, mais utilisé pour effectuer un essai routier. [ 4 ] Le représentant de la défenderesse mentionne que ses camions sont utilisés pour l’excavation durant l’été et le déneigement durant l’hiver.
Le 13 novembre 2020, ce véhicule lourd vient d’être muni d’équipement de déneigement et n’était pas « en travail » lors de l’interception, mais en essai routier, à la demande du ministre des Transports. La vérification mécanique étant prévue avant le début de la période de déneigement. [ 5 ] Selon la défenderesse, la vérification mécanique doit être faite uniquement avant que le véhicule soit remis sur la route pour le déneigement. [ 6 ] Le Tribunal ne peut adhérer à cet argument. La loi est claire, à savoir que la vérification mécanique annuelle doit être faite en dedans d’un an.
Ce qui importe, c’est la date de la vérification, et non l’usage qui est fait du véhicule, pour déterminer s’il y a commission de l’infraction. [ 7 ] L’article 523 de la Loi prévoit que le propriétaire d’un véhicule routier visé à l’article 521 doit soumettre le véhicule à la vérification mécanique exigée. [ 8 ] L’article 521 de la Loi prévoit que les véhicules, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, doivent se soumettre à une vérification mécanique annuelle [2] . [ 9 ] La preuve démontre que le véhicule du défendeur pèse plus de 8 200 kg et que, la dernière vérification mécanique annuelle est faite le 30 septembre 2019.
Par conséquent, le véhicule lourd de la défenderesse doit subir une vérification mécanique annuelle, et ce, avant le 31 octobre 2020. [ 10 ] Donc, au moment des évènements, la défenderesse est en infraction puisque la vérification annuelle n’est pas effectuée [3] , et ce, peu importe, si le véhicule est utilisé ou non, et ce, même si le véhicule effectue simplement un essai routier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à une amende de 700 $, plus les frais;
[ 13 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Isabelle Dallaire Procureure de la poursuite. Le représentant de la défenderesse, Daniel Lemire, n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 2 février 2022
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