2016 QCCQ 828, 2016 QCCQ 828
Opinion
Charron c. Hydro-Québec 2016 QCCQ 828 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017728-155 DATE : 20 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JERRY CHARRON Demandeur c.
HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, un acériculteur, réclame 1 200 $ d'Hydro-Québec, en raison d'une interruption de courant qu'il a subie au moment de sa récolte et qui lui a causé une telle perte.
Hydro-Québec ne conteste pas le montant des dommages allégués, mais soutient bénéficier d'une disposition légale la protégeant des réclamations de ce genre. [ 2 ] Les faits ne sont pas contestés. [ 3 ] Le demandeur Charron est propriétaire d'une terre agricole sur laquelle il récolte, notamment, l'eau d'érable qu'il transforme en sirop. Se trouvent sur la terre, sa résidence et le bâtiment où il fait la transformation de cette eau. Il faut noter que la résidence a front sur la route 108, ce qui n'est pas le cas de l'autre bâtiment.
Elle est équipée d'un premier compteur électrique. [ 4 ] Le bâtiment où se fait la transformation, communément appelé "cabane à sucre", est situé sur la même terre, mais le courant électrique y est fourni via une autre installation, celle-là en provenance du chemin Leblanc, un cul-de-sac perpendiculaire à la route 108.
Cette alimentation électrique est reliée à un deuxième compteur situé près du chemin Leblanc, et non attaché à la cabane à sucre, laquelle serait à quelques centaines de mètres de ce chemin. [ 5 ] Depuis plusieurs années, les installations de transformation de l'eau d'érable sont entièrement alimentées en énergie par la défenderesse. Tant le chauffage, le pompage, l'éclairage et les contrôles sont uniquement actionnés par l'électricité. [ 6 ] Depuis toutes ces années, selon la preuve que retient le Tribunal, la consommation électrique mesurée au compteur de la cabane à sucre est nulle de mai à janvier.
La production (et l'utilisation du courant) ne débute que modestement en février, puis se poursuit en mars pour se concentrer au mois d'avril. [ 7 ] À l'automne 2014, le demandeur reçoit une lettre datée du 16 décembre 2014 l'avisant qu'Hydro-Québec est à changer les compteurs électriques dans son secteur et que " dans les prochaines semaines " Hydro-Québec remplacera le compteur actuel par un compteur " de nouvelle génération " (pièce HQD-1).
Il est à noter que cette lettre réfère au compteur résidentiel du demandeur, celui de sa résidence de la route 108. [ 8 ] Le 14 avril 2015 est un jour de production et de transformation d'eau en sirop d'érable. Le demandeur explique se rendre à la cabane à sucre et démarrer la production le matin, comme il le fait à cette période de l'année. Tous les ajustements sont faits et on démarre la production. [ 9 ] En ce qui est pertinent aux fins des présentes, le système dispose de deux appareils fonctionnant indépendamment.
Le premier est constitué d'une pompe qui pompe l'eau de la tubulure pour qu'elle soit amenée dans des cuves où elle est ensuite et progressivement traitée par un deuxième appareil, le séparateur, qui participe dans la transformation. [ 10 ] L'opération du système consiste, parmi d'autres éléments, à équilibrer la vitesse d'entrée de l'eau, qui varie notamment selon la température et la période du jour, avec la vitesse de traitement du séparateur.
Il faut savoir qu'en cas de panne de courant, la pompe s'arrête pour repartir à la reprise d'alimentation, mais qu'il faut nécessairement repartir manuellement le séparateur, lequel est conçu pour agir de cette façon.
[ 11 ] Ainsi donc, le 14 avril 2015, vers 11 h 30, alors que tout fonctionne normalement et adéquatement, le demandeur et son fils quittent pour aller dîner à la maison. Ils reviennent vers 14 30 pour constater que le bassin d'eau déborde sur le plancher, la pompe étant en fonction, mais que le séparateur s'est arrêté. On redémarre manuellement le séparateur, mais toute l'eau perdue est irrécupérable. La valeur de la perte est de 1200 $, ce chiffre n'est pas contesté.
Jusque-là, le demandeur ne comprend pas ce qui a pu se produire. [ 12 ] Le lendemain, un employé ou représentant d'Hydro-Québec cogne à la porte de la résidence du demandeur, avisant les occupants qu'il allait procéder au remplacement du compteur et qu'il était prudent de débrancher, notamment, les ordinateurs et autres appareils électroniques. Faisant alors le lien entre l'interruption de courant à venir à la maison et la perte de la veille, le demandeur reçoit l'information qu'Hydro-Québec est, dans le secteur, à procéder à l'opération de changement.
Cet employé n'étant toutefois pas celui qui serait allé sur le chemin Leblanc, le demandeur Charron s'y rend immédiatement pour vérifier et constate qu'en effet, le compteur de la cabane à sucre a été remplacé. D'où son recours. [ 13 ] La défense d'Hydro-Québec est simple. Elle est protégée par certaines dispositions des Conditions de service d'électricité [1] , lesquelles sont approuvées par la Régie de l'énergie.
Elle invoque plus particulièrement les articles 4.1 et 12.2 de ces conditions, lesquelles se lisent comme suit: 4.1 Hydro-Québec ne garantit pas le maintien à un niveau stable de la tension et de la fréquence, ni la continuité du service et de la livraison de l’électricité. Hydro-Québec ne peut être tenue responsable de tout dommage matériel causé par une ou plusieurs variations ou pertes de tension ou de fréquence, interruption de service pratiquée conformément aux présentes conditions de service ou défaut de livrer l’électricité sauf en cas de faute intentionnelle ou lourde.
Hydro-Québec ne peut être tenue responsable des préjudices résultant d’une tension de fourniture en régime permanent qui n’excède pas les limites suivantes: 1º si l’électricité est fournie en basse et moyenne tension, selon la norme prévue à l’article 14.1; 2º si l’électricité est fournie en haute tension, un écart jusqu’à plus ou moins 10 % par rapport à la tension nominale de fourniture. 12.2 Hydro-Québec peut interrompre, en tout temps, le service ou la livraison de l’électricité aux fins de l’entretien, de la réparation, de la modification ou de la gestion du réseau ou pour des fins d’utilité publique ou de sécurité publique. [ 14 ] Pour fins de précisions, en conséquence, le Tribunal considère établi le fait que l'interruption de courant provienne d'un acte volontaire d'Hydro-Québec, soit l'interruption de quelques minutes qui est consécutive au remplacement du compteur.
Encore une fois, le montant des dommages n'est pas en cause. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Le représentant d'Hydro-Québec réfère à certaines décisions rendues par les Tribunaux, lesquelles, du moins en apparence, soutiennent son argument. Le Tribunal y reviendra. Il est essentiel de retenir aussi que vu la formulation des clauses alléguées plus tôt, la responsabilité d'Hydro-Québec ne pourra être retenue que dans l'hypothèse où le Tribunal conclurait que celle-ci a commis une faute lourde ou intentionnelle. [ 16 ] Le Tribunal considère pertinent à ce sujet d'attirer l'attention aux facteurs suivants : 1.
Vers la mi-décembre, 4 mois avant le remplacement du compteur, Hydro-Québec considère approprié d'acheminer une lettre à ses clients les avisant que " dans les prochaines semaines " les compteurs seront remplacés, ce qui requiert une " courte interruption de service ". Or, dans les semaines qui ont suivi, il n'y a eu absolument aucun tel événement. Vu l'interruption annoncée, il peut être considéré qu'un abonné aurait dû faire preuve d'une certaine vigilance, dans la mesure où une interruption de courant, même brève, pour lui, pouvait avoir un impact grave.
Il apparaît bien injuste d'exiger, au contraire, qu'un tel abonné maintienne sa vigilance 4 mois après la lettre. 2. La journée du changement de compteur chez le demandeur, à sa résidence, une personne a cogné à la porte pour suggérer aux occupants de débrancher les appareils électroniques. Peut-être comme le soutient Hydro-Québec, cela était-il uniquement une mesure de courtoisie, mais on peut aussi justement soutenir qu'il s'agissait de ce qu'Hydro-Québec considérait elle-même comme une bonne pratique. 3.
Hydro-Québec savait nécessairement, puisqu'elle fait la facturation, que ce client n'utilise l'électricité que deux mois par année, quoique ce client paie sa redevance électrique minimale pour toute l'année. Il n'y avait pas de pire moment pour débrancher, même temporairement, le service au demandeur. 4. L'interruption de courant chez le demandeur ne résulte aucunement d'un geste accidentel, de l'usure normale d'une pièce, d'une panne découlant du fait d'un animal ou des conditions météorologiques. L'interruption est le fait d'un geste volontaire de la part d'Hydro- Québec. 5.
La preuve n'indique aucunement que quelques démarches pour voir ou autrement contacter un représentant du demandeur n'auraient été entreprises. [ 17 ] La jurisprudence soumise est loin d'être aussi convaincante que ne le soutient Hydro-Québec. On note d'abord que dans la majorité des décisions consultées, il ressort clairement que l'interruption de courant ou encore la fluctuation importante dans le courant ne peut être d'aucune manière imputée à une faute d'Hydro-Québec.
[ 18 ] Plus précisément, dans Létourneau c. Hydro-Québec , le demandeur réclame pour des dommages subis à la pompe de sa piscine qui cesse de fonctionner la journée du remplacement du compteur. La preuve ne démontrait pas que le bris résultait ou pouvait même résulter du changement de compteur.
Après en être venu à cette conclusion, l'honorable juge Sabourin écrit: [19] Adopter cette proposition équivaudrait à conclure que la simple preuve d'une interruption de service provoquée volontairement par Hydro-Québec pour ses fins, et ce, de façon contemporaine au bris d'un appareil domestique, constitue une faute lourde ou intentionnelle.
Une telle proposition irait à l'encontre de la loi et d'un courant jurisprudentiel quasi unanime, courant qui exige la preuve d'une faute lourde et intentionnelle pour retenir la responsabilité d'Hydro-Québec . [2] [ 19 ] Or, et avec beaucoup de respect pour l'opinion contraire, les décisions citées ne sont pas toutes rendues dans les mêmes circonstances. [ 20 ] Par exemple, il est à noter que dans Hydro-Québec c. Landry et al. [3] , il s'agit d'un recours extraordinaire entrepris à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec, Division des petites créances.
Il est à noter que dans cette affaire, la Cour Supérieure accueille également le recours vu ce qu'elle considère un défaut de motivation. Par ailleurs, la réglementation en vigueur n'était pas exactement la même et cette décision considère également deux arrêts de la Cour d'appel du Québec ( Allendale Mutual c. Hydro-Québec [4] et Brown c. Hydro-Québec [5] ) où justement les clauses d'exonération de responsabilités sont considérées insuffisantes pour libérer de sa responsabilité la société d'état. [ 21 ] Dans Essiambre c.
Hydro-Québec [6] , les dommages avaient été causé par un fil électrique brisé, sans aucune faute d'Hydro- Québec. Dans Todaro c. Hydro-Québec [7] , l'interruption de courant survient suite à l'ouverture inattendue d'un fusible ou son déclenchement. Dans Corriveau c. Hydro-Québec [8] ou dans Bellavance c. Hydro-Québec [9] , il n'y a de toute évidence aucun geste volontaire d'Hydro-Québec impliqué dans l'interruption de courant. [ 22 ] Dans Baril c. Hydro-Québec [10] , l'action est rejetée faute de preuve qu'il y ait eu quelque incident sur le réseau électrique. Dans Latendresse c.
Hydro-Québec [11] , l'interruption de courant est causée par un bris d'équipement consécutif à un orage. Dans Brodeur c. Hydro-Québec [12] , l'interruption de courant est causée par un bris de fils, apparemment usés. Aucune plainte du demandeur n'avait été présentée à Hydro-Québec auparavant, lui permettant d'agir. [ 23 ] Dans Héroux c. Hydro-Québec [13] aucune faute n'est démontrée, un fil électrique aurait fondu. Dans Comtois c. Hydro- Québec [14] , une corneille cause une interruption de courant. Par contre, il est intéressant de noter que dans Giroux c.
Hydro- Québec [15] , monsieur le juge Lavoie accueille un recours contre Hydro-Québec malgré l'existence de dispositions protégeant celle-ci, vu le défaut d'entretien de l'installation qui avait failli, âgée de 45 ans environ. [ 24 ] Enfin, Hydro-Québec invoque le jugement rendu par monsieur le juge Sabourin dans Kaspo c. Hydro-Québec [16] . [ 25 ] Bien qu'il s'agisse également d'une affaire impliquant le changement d'un compteur, dans cette affaire, le raisonnement adopté consiste essentiellement à reprendre, avec les mêmes conclusions, le jugement du même juge dans Létourneau c.
Hydro-Québec [17] déjà cité. [ 26 ] Encore une fois, et en tout respect pour l'opinion contraire, il apparaît au Tribunal que les autorités originales sur lesquelles sont fondées ces décisions reposent sur des constatations que bien que le réclamant ait subi des dommages, on ne peut exiger d'Hydro- Québec, pour des raisons évidentes, qu'elle ait un réseau parfait et exempt de pannes. [ 27 ] Toutes les fautes ne sont pas non plus susceptibles d'engager sa responsabilité. [ 28 ] La réglementation exposée précédemment limite en effet sa responsabilité à la commission d'une faute lourde ou intentionnelle. [ 29 ] L'auteur Pierre Deschamps définit ainsi ses notions: La faute lourde découle d'un comportement anormalement déficient, voire inexcusable, qui dénote un mépris complet des intérêts d'autrui.
Elle se distingue de la faute intentionnelle qui se caractérise par une conduite qui vise spécifiquement à porter préjudice à autrui. [18] [ 30 ] Cette définition permet d'exclure l'application de la notion de faute intentionnelle. Personne ne prétend que la défenderesse Hydro-Québec souhaitait la perte d'une
partie de la récolte de sirop d'érable du demandeur. Il en va cependant autrement de la notion de faute lourde. [ 31 ] Pierre Pratte, quant à lui, écrit ceci relativement à la notion de faute lourde: Certes, il y a encore quelques dispositions législatives dont on pourrait vouloir rattacher le fondement au caractère normatif de la responsabilité civile. En effet, le Code civil contient quelques règles qui prennent en compte la gravité du défaut pour moduler l'étendue de la réparation.
Il nous semble, cependant, que certaines d'entre elles (dont art. 1474) sont inspirées par le désir de préserver l'ordre public face aux fautes trop grossières plutôt que par un souci de dissuasion à l'égard de telles fautes. Parfois, la référence à la faute lourde ou intentionnelle n'a pas pour but d'ajouter un élément répressif à la règle, mais sert plutôt à marquer l'exclusion de la faute ordinaire . [19] [ 32 ] L'auteur Vincent Karim écrit quant à lui: La simple négligence ou imprudence n'équivaut pas à la faute lourde.
Pour que l'on soit en présence d'une faute lourde, la preuve doit révéler que la personne tenue à un devoir général ou à une obligation particulière a sciemment fait un acte fautif ou a accompli un geste sans qu'elle n'ait nécessairement l'intention de causer un préjudice au créancier . [20] [ 33 ] En appliquant ces notions, le Tribunal retient que:
a) Comme tout membre de la société, Hydro-Québec a un devoir de diligence envers ceux avec qui elle transige, de même que ceux qui sont susceptibles d'être affectés par ses gestes et sa conduite.
b) La faute pertinente susceptible d'engager sa responsabilité doit s'éloigner de la "faute ordinaire".
c) La faute reprochée à Hydro-Québec consiste à interrompre volontairement l'alimentation en courant au pire moment de l'année à l'un de ses clients dont elle a l'historique de consommation, pour lequel toute interruption n'aurait eu absolument aucun impact à tout autre moment de l'année, le tout sans avoir pris la moindre mesure pour l'aviser utilement de l'interruption de courant et alors que, en fournissant un avis normal, les dommages auraient pu être évités de façon extrêmement certaine et facile. [ 34 ] De l'avis du Tribunal, un comportement de cet ordre constitue une faute lourde. [ 35 ] Vu l'admission quant aux dommages causés et qu'il y a lieu de considérer le lien de causalité comme établi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] ACCUEILLE la demande. [ 37 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 200 $ avec les intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2015
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