2023 QCCQ 9253, 2023 QCCQ 9253
Opinion
Bujold c. Maibec 2023 QCCQ 9253 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-001844-224 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE BUJOLD Demanderesse c.
MAIBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 21 octobre 2015, France Bujold (Demanderesse) a acheté chez Les matériaux gaspésiens inc . des matériaux de recouvrement pour des murs de sa résidence au prix de 6 875,58 $. [1] Ces matériaux sont fabriqués par Maibec (Défenderesse). [ 2 ] La Demanderesse réclame à la Défenderesse 11 496 $ pour le motif que les matériaux se sont dégradés prématurément depuis 2019.
Ils étaient garantis pour 15 ans. [ 3 ] La Défenderesse conteste la demande, mais a quand même offert à la Demanderesse de lui fournir gratuitement 6 gallons de peinture pour corriger la situation, offre que la Demanderesse a refusée puisqu’elle n’incluait pas les coûts de la main-d’œuvre. ANALYSE [ 4 ] La Demanderesse a le fardeau de la preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et sa preuve doit être prépondérante comme le prévoit l’article 2804 du même code : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 5 ] Le contrat intervenu entre la Demanderesse et le vendeur est un contrat de vente. Cependant, la
Loi sur la protection du consommateur s’applique et prévoit une garantie légale de durée raisonnable qui peut être réclamée du fabricant : 38 . Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 6 ] Cette garantie légale a priorité sur toute garantie contractuelle si cette dernière n’est pas plus avantageuse que la garantie légale. [ 7 ] Cette loi prévoit également une garantie légale contre les défauts cachés à ses articles 53 et 54 : 53 .
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54 . Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 8 ] Le Code civil du Québec prévoit aussi une garantie contre les défauts cachés à l’
article 1726 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 9 ] Quatre conditions sont nécessaires pour que cette garantie s’applique : - Le vice doit être grave et diminuer de façon importante l’usage ou l’utilité du bien, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et doit être caché. [2] [ 10 ] L’article 1729 prévoit une disposition particulière pour un fabricant comme la Défenderesse : 1729 .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 11 ] Il est utile de reproduire l'
article 1730 C.c.Q : 1730 . Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. [ 12 ] Cette disposition est interprétée par la Cour d’appel du Québec comme prévoyant une présomption de responsabilité. [ 13 ] Les photographies produites montrent la dégradation des matériaux. [3] Des nœuds blancs apparaissent et aussi des rainures laissent voir l’apprêt blanc appliqué en usine.
La Demanderesse ne s’est pas trop inquiétée de la situation en 2019. [ 14 ] En juillet 2021, la Demanderesse s’est plainte au vendeur et ce dernier a communiqué avec la Défenderesse. [4] [ 15 ] Un représentant de la Défenderesse a écrit à la Demanderesse le 9 mars 2022, après avoir reçu une réclamation de la Demanderesse. Elle lui a rappelé que la garantie de 15 ans couvrait la peinture contre le pelage, l’écaillage et les craquelures.
Elle faisait mention que la garantie couvre contre la pourriture du bois pour 50 ans et enfin que le coût de la main-d’œuvre est garanti pour les 5 premières années. [5] [ 16 ] La Défenderesse a donc offert à la Demanderesse de lui fournir gratuitement 6 gallons de peinture.
Le coût de la main-d’œuvre n’était pas couvert puisque les matériaux ont été achetés en 2015 et que la plainte est survenue en 2021. [ 17 ] La Demanderesse a entrepris son recours le 5 octobre 2022. [ 18 ] À l’audience, la Défenderesse a fait valoir que le recours de la Demanderesse serait prescrit, car entrepris au-delà du délai de 3 ans prévu à l’
article 2925 du Code civil du Québec et dont le point de départ serait en juillet 2019. [ 19 ] Ce moyen n’est pas retenu par le Tribunal pour le motif que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de la Défenderesse constatée à sa lettre du 9 mars 2022. C’est ce que prévoit l’article suivant du Code civil du Québec : 2898 .
La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 20 ] La Défenderesse soutient aussi que la réclamation de la Demanderesse du 28 février 2022 indique que le problème se manifeste seulement sur la moitié des murs de la maison. [6] La Demanderesse fait valoir que de peinturer seulement la moitié de la maison aura un effet esthétique négatif sur les autres murs. [ 21 ] La Demanderesse produit une soumission du coût des travaux de Les Constructions 88 inc. du 18 mars 2022 au coût de 10 000 $ plus taxes.
La soumission indique les travaux suivants : - Nettoyage du revêtement selon les spécifications du fabricant, peinture au complet du revêtement et échafaudage et nettoyage, sans la fourniture de la peinture. [7] [ 22 ] La Demanderesse fournirait la peinture au coût de 496,55 $. [8] [ 23 ] La preuve prépondérante révèle que les matériaux n’ont pas eu une durée raisonnable par rapport à la garantie fournie et par rapport au prix payé. De plus l’
article 1729 C.c.Q. prévoit une présomption de responsabilité. La Défenderesse peut s’exonérer en
prouvant la force majeure ou la faute de la Demanderesse, ce qui n’a pas été établi. [ 24 ] La preuve révèle que seulement la moitié des murs de la maison sont dégradés. De plus, la Demanderesse a tardé à dénoncer le problème, laissant la situation se dégrader entre 2019 et 2021. [ 25 ] Après analyse, le Tribunal juge raisonnable d’accorder à la Demanderesse la moitié des coûts réclamés de 10 496$, soit 5 248 $. [ 26 ] La Demanderesse réclame aussi 1 000 $ pour ennuis et inconvénients. L’
article 1728 C.c.Q. et l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur permettent de réclamer des dommages à un commerce ou fabricant. Le Tribunal juge qu’une somme de 500 $, incluant les frais postaux, dédommagera raisonnablement la Demanderesse pour ce préjudice. [ 27 ] La Demanderesse a donc droit à la somme de 5 748 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 29 ] CONDAMNE la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de 5 748 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 24 mars 2022; [ 30 ] AVEC LES FRAIS de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2023
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