2015 QCCA 611, 2015 QCCA 611
Opinion
Clément c. Syndicat des copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est 2015 QCCA 611 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025116-153 (500-17-039086-072) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 avril 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
REQUÉRANTS RENÉ CLÉMENT HÉLÈNE BÉLISLE MARTIN LEDOUX PIERRE-RICHARD ROLAND Présent Présente Présent Présent INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 1628 HENRI-BOURASSA EST Me JEAN-FRANÇOIS GENDRON ( Réso Condo inc. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 février 2015 par l’honorable Hélène LeBel de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code civile du Québec ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 19 Début de l’audition. Identification des parties. Observation de la Juge. 11 h 20 Argumentation de Monsieur Clément. 11 h 43 Les trois autres requérants s’en remettent aux argumentations de Monsieur Clément. Argumentation de Me Gendron. 11 h 54 Réplique de Monsieur Clément. 11 h 56 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 12 h 06 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 12 h 09 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène LeBel) qui, le 12 février 2015 (motifs retranscrits le 5 mars 2015), rejette leur demande en raison de son caractère abusif et les condamne à verser 20 000 $ à l’intimé, en compensation partielle des honoraires extrajudiciaires encourus. [ 2 ] L’intimé est une personne morale constituée pour représenter les intérêts des copropriétaires d’un immeuble situé à Montréal et pour l’administrer.
Les requérants sont ou ont déjà été copropriétaires de cet immeuble. [ 3 ] Le litige entre les parties remonte au mois de novembre 2007 alors que les requérants et cinq autres demandeurs intentent une action contre l’intimé et un codéfendeur Gestion Immobilière Paquet inc., alors gestionnaire de la copropriété. Ils se plaignent de la gestion de la copropriété pour les années 2005 à 2007 et du rôle joué par le promoteur. Ils demandent notamment l’annulation de l’assemblée générale tenue en juin 2007 et des décisions prises à cette occasion, de même que la nomination d’un administrateur provisoire.
Les parties, de part et d’autre, obtiennent des ordonnances de sauvegarde. Une firme comptable, choisie par les demandeurs, dressera les états financiers de la copropriété et ceux-ci paieront les frais de la copropriété exigibles en 2007, que l’intimé versera dans un compte séparé. Encore à ce jour, les requérants invoquent le libellé de cette ordonnance de sauvegarde pour ne payer que les frais de copropriété tels qu’ils étaient exigibles en 2007. [ 4 ] La juge note que, à l’origine, l’affaire ne semblait pas si complexe, mais que les procédures depuis lors ne cessent d’évoluer.
Après plus de 7 amendements, la requête introductive d’instance comporte plus de 200 paragraphes, alors qu’elles n’en comportaient que 35 à l’origine. Les requérants et codemandeurs contestent essentiellement toutes les assemblées générales tenues depuis 2007 et en demandent leur annulation. Un nombre important d’avocats se succède, pour l’une ou l’autre des parties. Certains demandeurs se désistent ne demeurant plus à la copropriété.
Malgré tout, le dossier ne progresse pas malgré l’avis de dossier incomplet du 28 juillet 2010. Elle constate également deux longues périodes où, selon le plumitif, le dossier est pour l’essentiel inactif (3 septembre 2010 au 30 avril 2012 et 28 mai 2012 au mois d’avril 2014). [ 5 ] Le 2 avril 2014, l’intimé dépose une requête en rejet de la requête introductive d’instance, ce qui donne lieu à la production le 5 juin 2014 de la sixième requête introductive d’instance amendée.
L’audition de la requête en rejet, prévue en décembre 2014, doit être remise vu la signification, peu avant la date retenue, de la septième requête introductive d’instance amendée aux termes de laquelle les requérants et codemandeurs réclament maintenant de l’intimé plus de 125 000 $. Elle sera entendue par la juge de première instance le 4 février 2015 qui rendra jugement le 12 février suivant. [ 6 ] Après avoir procédé à une analyse détaillée des procédures au dossier, la juge de première instance pose le constat suivant :
[63] […] Force est de constater que [les demandeurs] n’ont rien fait pour mettre le dossier en état ou afin d’obtenir une audition depuis l’avis de dossier incomplet. Au contraire, la production de multiples requêtes amendées toujours plus longues et touffues tend à alourdir le dossier. [64] À première vue, il y a là négligence qui à elle seule pourrait justifier le rejet de l’action.
Un tel comportement est incompatible avec le devoir de diligence que le Code de procédure civile impose aux demandeurs. [ 7 ] Elle note que les griefs à l’origine du recours, bien que probablement légitimes eu égard à la gestion financière de l’intimé (années 2005 à 2007 et le rôle du promoteur) semblent être réglés, notamment par la préparation des états financiers par la firme comptable de leur choix et le changement de gestionnaire.
Elle estime qu’avec le temps, le recours est devenu un outil pour faire obstacle au bon fonctionnement de l’intimé et un moyen pour les requérants et codemandeurs de faire échec à la perception de leur juste part des changes communes de la copropriété et des arrérages accumulés avec les années. Elle conclut que l’action, telle qu’elle existe aujourd’hui, est devenue « mal fondée, frivole et dilatoire » au sens de l’article 54.1 C.p.c . et n’a qu’un lien fort tenu avec les griefs dont les requérants se plaignaient à l’origine.
Le total des dommages réclamés, de plus de 125 000 $ alors que le budget d’exploitation annuel de l’intimé se situe autour de 60 000 $, est excessif eu égard au préjudice allégué. Elle conclut comme suit quant à l’état du dossier et les proportions démesurées qu’il a pris : [119] Le dossier est très volumineux et il est dans un état déplorable. Les demandeurs n'ont jamais produit une quelconque déclaration pour mise au rôle ou une liste finale des pièces ou des documents qu'ils entendent produire. [120] La soussignée a dû consacrer un temps considérable à l'étude du dossier pour comprendre son évolution.
Toute cette affaire a pris des proportions démesurées. Il est clair que le dossier fait fi de la règle de l’article 4.2 C.p.c. D'autant plus que le litige porte maintenant essentiellement sur le quantum des charges de copropriété ou le montant des arrérages dus par les demandeurs qui est inférieur au seuil de compétence de la Cour supérieure. [ 8 ] Selon elle, le rejet de la demande s’impose, de même que l’octroi de dommages à l’intimé pour compenser en
partie les honoraires extrajudiciaires de l’intimé en vertu de l’article 54.4 C.p.c . * * * * * [ 9 ] La requête des requérants est régie par le paragraphe 4.1 de l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c . (Savoie c. Thériault-Martel , 2015 QCCA 591 ) . Aux termes de cette disposition, celui qui requiert la permission d’appeler a le fardeau d’établir que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel ». Le juge Rochon, dans Gaz Métro inc. c.
Langlois ( 2006 QCCA 424 ), résume comme suit la règle applicable : [3] Dans la foulée du Rapport du Comité de révision de la procédure civile (juillet 2001), le législateur a jugé utile de mieux encadrer les règles de la permission.
Il l'a fait par les modifications législatives de 2002 en codifiant certains paramètres tirés du droit prétorien, en l'occurrence le passage suivant : «ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu». [4] La rigueur de la règle fut exprimée par la formule lapidaire du juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c .
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [5] La nouvelle formulation de l'article 26 C.p.c. en 2002 ne modifie pas la règle.
Le législateur a dressé une liste non exhaustive de situations juridiques qui supposent des questions d'intérêt général par opposition à l'intérêt immédiat du justiciable . [6] Ainsi, à l'époque et encore aujourd'hui, l'erreur de droit en soi ne suffit pas pour constituer une question «qui devrait être soumise à la Cour d'appel» . À l'évidence, cela vaut également pour l'erreur qui porte sur les faits. [Références omises et soulignement ajouté] [ 10 ] Les requérants ne me convainquent pas que la permission d’appeler recherchée doit être accueillie.
La requête ne soulève aucune question de droit nouvelle et controversée ni question de principe ou d’intérêt général. Elle se rapporte strictement à l’application des principes connus de l’abus en vertu des articles 54.1 et s. C.p.c . et récemment discutés par la Cour dans Charland c. Lessard ( 2015 QCCA 14 ). Or, compte tenu des constats à la fois explicites et accablants de la juge de première instance sur l’état déplorable du dossier et les proportions démesurées qu’il a pris depuis 2007, celle-ci pouvait conclure au rejet de la demande en application de ces dispositions.
L’on ne voit pas dans le jugement de première instance une apparence d’injustice ou de faiblesse qui mériterait que la Cour se penche plus avant sur l’affaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
MANON SAVARD , J.C.A.
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