2021 QCCA 671, 2021 QCCA 671
Opinion
9189-4436 Québec inc. c. Structure Laferté inc. 2021 QCCA 671 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028182-194 ( 405-17-002120-157 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9189-4436 Québec inc. Me jonathan decherf ( Leximm avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Structure laferté inc. Me miguel mpetsi-lemelin ( Bernier Fournier ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 14 février 2019 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure , district de Drummond . NATURE DE L’APPEL : Compagnies – Dissolution – Vente – Obligations de l'acheteur – Réclamation pour matériaux et travaux. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
11 h 14 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 11 h 15 Argumentation de Me Decherf. 11 h 31 Questions de la Cour et réponses de Me Decherf. 11 h 37 Me Decherf reprend ses représentations. 11 h 52 Échanges entre la Cour et Me Decherf. 12 h 06 La Cour désire entendre Me Mpetsi-Lemelin uniquement sur la question des intérêts. Argumentation de Me Mpetsi-Lemelin. 12 h 11 Suspension de l’audience. 12 h 19 Reprise de l’audience. 12 h 20 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 21 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Dans un premier temps, l’appelante soutient qu’une
partie de la demande aurait dû être rejetée en raison de l’absence de lien de droit avec l’intimée, car celle-ci ne pouvait faire valoir les droits d’une société dissoute dont elle était l’unique actionnaire. Selon elle, la correction administrative du certificat de dissolution effectuée par le registraire des entreprises serait invalide. [ 2 ] Cet argument est dénué de fondement.
Le juge retient, à bon droit, que cette correction administrative confirme l’intention de l’intimée de procéder par déclaration de l’actionnaire unique et que la transmission initiale au registre des entreprises du formulaire indiquant son consentement à la dissolution par les actionnaires relevait de l’erreur matérielle. L’appelante ne fait pas voir d’erreur du juge à cet égard.
De plus, aucune preuve de mauvaise foi de l’intimée ou de préjudice à l’égard de tiers, incluant l’appelante, n’est relevée par celle-ci. [ 3 ] L’appelante conteste aussi le point de départ des intérêts fixés par le juge au 1 er juin 2012, c’est-à-dire la date où l’intimée a enregistré des hypothèques légales. Le juge ne donne aucune autre explication à ce choix. [ 4 ] On ne peut conclure des termes de l’avis d’hypothèque légale qu’il s’agisse d’une mise en demeure de l’intimée ni que l’appelante ait été en demeure de plein droit.
Il y a donc lieu de faire droit à ce moyen à la seule fin de corriger la date de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle pour celle de la date de l’assignation, c’est-à-dire le 18 novembre 2015. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 6 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 7 ] MODIFIE le point de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle et FIXE ce point de départ au 18 novembre 2015; [ 8 ] Sans les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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