2010 QCCQ 17409, 2010 QCCQ 17409
Opinion
Protection de la jeunesse — 107296 2010 QCCQ 17409 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001085-095 JUGEMENT RENDU LE : 8 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville B, […], district B.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 9 octobre 2009 par le juge Jacques Rioux. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période d’une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. La mère conteste la demande et propose une année d'hébergement.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'enfant présente encore des difficultés importantes. Elle fait encore des crises qui nécessitent parfois une contention physique. Toutefois, ces crises sont moins fréquentes et l'intensité tend à diminuer. [ 4 ] L'enfant voit sa mère une fin de semaine sur deux. Selon la mère, les contacts se déroulent bien malgré certaines crises de l'enfant. Le lien affectif est bien présent et il est important pour l'enfant de le maintenir. [ 5 ] La mère est aux prises avec un vécu de femme violentée.
Elle présente un important problème de dépendance affective. Cette situation l'amène à faire des choix peu judicieux concernant ses relations. [ 6 ] Par exemple, malgré une histoire très pénible avec le père de l'enfant, la mère avait repris contact avec cet homme et remis ses enfants en relation avec ce dernier. [ 7 ] La mère vit des relations amoureuses qui se terminent abruptement, la laissant dans les difficultés financières en plus de toute
la charge émotive qu'elle doit vivre. [ 8 ] Les difficultés de la mère sont toujours présentes bien qu'elle débute une thérapie pour sa dépendance affective. La mère n'a pas les capacités pour assumer la responsabilité de sa fille. [ 9 ] Le père n'a pas vu son enfant et n'a jamais tenté de contacter l'intervenante sociale pour s'informer de la situation de sa fille. [ 10 ] L'enfant est actuellement dans la famille d'accueil de monsieur C et madame D.
Elle y a vécu de janvier 2002 à août 2006. [ 11 ] Tenant compte de l'incapacité de la mère à prendre sa fille à court ou moyen terme et prenant en considération le nombre d'années que l'enfant est en famille d'accueil, il est dans l'intérêt de cette dernière qu'un hébergement jusqu'à sa majorité soit ordonné et que cela se fasse dans la famille d'accueil désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 octobre 2009 par le juge Jacques Rioux; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, soit celle de monsieur C et madame D, jusqu’à sa majorité; [ 16 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie si jugé nécessaire par un professionnel; [ 17 ] PERMET que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 18 ] SUSPEND les contacts entre le père et l’enfant; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 20 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Anne Gélinas, procureure du D.P.J. Me Catherine Thibault, procureure de l’enfant Me Geneviève Mercier, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 8 décembre 2010
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