2012 QCCA 141, 2012 QCCA 141
Opinion
Guilde des employés de journaux de Montréal,
section locale 30111 c. Gazette (The), une division de Canwest Publishing Inc. (Gazette (The), une division de Postmedia Network Inc.) 2012 QCCA 141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022146-112 (500-17-060938-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 janvier 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LA GUILDE DES EMPLOYÉS DE JOURNAUX DE MONTRÉAL, LOCAL 30111 Me Giuseppe Sciortino (ABSENT) MELANÇON MARCEAU GRENIER & SCIORTINO
PARTIE INTIMÉE AVOCATS THE GAZETTE, UNE DIVISION DE CANWEST PUBLISHING INC. DEVENUE THE GAZETTE, UNE DIVISION DE POSTMEDIA NETWORK INC. Me Ronald McRobie (ABSENT) Me Chris Semerjian (ABSENT) FASKEN MARTINEAU DuMOULIN MIS EN CAUSE AVOCAT JEAN-PIERRE LUSSIER, en sa qualité d'arbitre de griefs
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2011 PAR L’HONORABLE HÉLÈNE LE BEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audition du 24 janvier 2012. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler d'un jugement rendu le 6 octobre 2011 et dont les motifs sont déposés le 18 octobre 2011, par l'honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure du Québec. [ 2 ] Le jugement rejette la requête en révision judiciaire de deux décisions de Me Jean-Pierre Lussier, en sa qualité d'arbitre de griefs, qui était saisi de deux griefs déposés par la requérante en application de la clause 3(
a) de la convention collective liant les parties. [ 3 ] Les enjeux sous-jacents au dépôt des griefs et aux sentences arbitrales des 5 mai 2009 et 13 août 2010 découlent de la décision de l'intimée de transférer certaines tâches normalement effectuées par les membres de l'unité Editorial à une autre division de la société mère située à Hamilton, province de l'Ontario.
Selon la requérante, ce transfert contrevient à la convention collective. [ 4 ] L'intimée soutient, au contraire, que la clause en litige ne vise que le transfert de tâches entre les différentes unités d'accréditation situées à l'établissement principal de l'intimée à Montréal ou au bénéfice du personnel non syndiqué travaillant au même endroit. Il n'y a rien, plaide-t-elle, qui interdisait un tel transfert vers une autre entité à Hamilton.
[ 5 ] Subsidiairement, l'intimée ajoute qu'une
partie du travail transféré à Hamilton provenait du Composition room selon une entente spécifique qui excluait l'application de la clause 3(
a) de ladite convention. [ 6 ] Le 5 mai 2009, l'arbitre rejette, dans un premier temps, l'objection de l'intimée à la preuve testimoniale que la requérante voulait produire pour établir l'intention des parties sur l'application de la clause litigieuse au fil des ans. Il module cependant le dépôt de la preuve extrinsèque selon des paramètres qu'il s'emploie à décrire avec force détails. [ 7 ] L'arbitre décide, comme le plaidait l'intimée, que la portée de l'art. 3(
a) de la convention est limitée à l'établissement visé au paragraphe 115 de la décision du 13 août 2010, l'arbitre s'exprime ainsi : Si je ne peux donc déceler une intention commune des parties, je dois m'en remettre au libellé de la clause 3 a), qui, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt à l'étude de la jurisprudence arbitrale, n'est pas suffisant pour me permettre d'écarter le droit pour l'Employeur de recourir à une compagnie sœur située à Hamilton pour effectuer des tâches similaires à celles qu'effectuent certains salariés de The Gazette. [ 8 ] L'arbitre conclut ainsi : [118] Vu mes conclusions sur la portée de la clause 3 a), laquelle est restreinte à l'établissement lui-même, il s'ensuit que rien n'interdisait à The Gazette de confier du travail au C.E.S.
Cela est vrai pour le grief concernant l'addition de certaines pages de la
section « Business » (grief S-3) et pour le grief concernant la
section « Driving » (grief S-6).
Mais cela est encore plus vrai pour les quatre autres griefs qui concernent essentiellement la pagination, parce que ce travail relevait au départ de la salle de composition, ce qui a fait l'objet d'une entente spécifique (pièce E-15) pour que ce travail soit exclu de l'application de l'article 3. [ 9 ] On peut ne pas être d'accord avec le résultat de l'analyse de l'arbitre, mais un tel constat n'est pas utile dans le contexte d'une révision judiciaire de décisions d'un tribunal d'arbitrage. [ 10 ] La requérante reproche essentiellement à la juge d'instance de ne pas avoir abordé le dossier avec un esprit ouvert et de ne pas avoir référé aux enjeux spécifiques de cette affaire en se limitant à souligner les principes généraux en semblable matière.
Un examen plus rigoureux, plaide-t-elle, l'aurait amenée à accueillir la révision judiciaire. [ 11 ] Elle soutient d'ailleurs que l'arbitre a excédé sa juridiction en refusant une preuve extrinsèque pour établir l'intention des parties et que les conclusions de l'arbitre sont déraisonnables et illogiques lorsque l'on tient compte de l'intention réelle des parties.
Sur ce dernier moyen, le dossier révèle que l'arbitre n'a pas refusé la preuve extrinsèque mais qu'il en a modulé les paramètres d'autorisation. [ 12 ] Il coule de source que le bien-fondé d'un jugement n'est pas tributaire du nombre de mots requis pour le rédiger.
Cela dit, et même si la concision n'a pas perdu son droit de cité dans la rédaction des jugements, force est de constater que le reproche formulé par la requérante n'est sûrement pas opposable à l'arbitre qui a analysé les tenants et aboutissants des prétentions des parties sur plus de 150 paragraphes, répartis sur deux sentences arbitrales fort étoffées. [ 13 ] Évidemment, le rôle du réviseur judiciaire en semblable matière exige certes la maîtrise des prétentions de chaque
partie et l'identification des véritables enjeux, mais il doit surtout déterminer si le résultat ultime de l'analyse du décideur, en l'espèce l'arbitre Me Jean-Pierre Lussier, fait
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit . [ 14 ] J'estime que le jugement entrepris satisfait à cette caractéristique. La requérante ne m'a pas convaincu d'une faiblesse apparente du jugement entrepris en raison de la norme d'intervention applicable en l'espèce. [ 15 ] Le dossier ne soulève pas de questions nouvelles, de principe ou de question de droit controversée. Je suis d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d'appeler soit accueillie. [ 16 ] Pour ces raisons, je suis d'avis de rejeter la requête avec dépens. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Loading document…