2022 QCCA 189, 2022 QCCA 189
Opinion
Sehota c. R. 2022 QCCA 189 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003872-210 (655-01-014852-197) (655-01-014854-193) (655-01-014973-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 février 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CHRISTOPHER SEHOTA Me MATTHIEU MÉTIVIER (Centre communautaire juridique de la Côte- Nord)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Mme ROXANNE FOURNIER (Stagiaire) POUR : Me ALEX TURCOTTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2021 par l'honorable Pierre L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( art. 679(1)
a) C.cr . ) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 8 h 56 Appel du dossier et identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 8 h 57 Mme Fournier (Stagiaire) confirme que la requête n’est pas contestée; Me Métivier informe que les conditions de mise en liberté prononcées par le juge Beaupré le 19 août 2021 ont été modifiées par le juge Gagnon le 7 décembre 2021.
Me Métivier demande à la juge de reconduire les mêmes conditions de mise liberté telles que modifiées par le juge Gagnon le 7 décembre 2021; 8 h 59 Mme Fournier confirme ces modifications; Échange entre la juge et les avocats sur les conditions de mise en liberté; 9 h 03 Jugement; 9 h 04 Me Métivier demande à la juge de rendre une ordonnance pour transcription de la déclaration du co-accusé par le greffe de première instance; Échanges entre la juge et Me Métivier; 9 h 10 Me Métivier s'engage à déposer son mémoire 45 jours après la réception des notes sténographiques de la déclaration du co-accusé; 9 h 11 Suspension; 9 h 22 Reprise; La juge s'adresse à Me Métivier quant à sa demande d'une ordonnance pour la transcription de la déclaration du co-accusé par le greffe de première instance; 9 h 25 Discussions; 9 h 26 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 22 avril 2021, au terme d'un procès de 21 jours, l'honorable Pierre L. Rousseau déclare l'appelant coupable de 11 chefs d'accusation tous en lien avec sa participation, au sens de l'
article 21 C.cr , à une série d'infractions commises aux dépens d'une même victime, une dame âgée de 81 ans qui habitait seule dans sa résidence : introduction par effraction dans une maison d'habitation, vol, voies de fait armées, voies de fait graves, séquestration, possession de biens ne dépassant pas 5000 $ sachant qu'ils avaient été obtenus ou provenaient de la perpétration d'une infraction punissable sur acte d'accusation. [ 2 ] Après le prononcé du verdict, le juge ordonne la détention immédiate de l'appelant.
[ 3 ] Le 20 mai 2021, ce dernier dépose un avis d'appel invoquant uniquement des questions de droit. [ 4 ] Le 19 août 2021, mon collègue, le juge Michel Beaupré, accueille sa demande pour mise en liberté en attendant le prononcé de la peine. [ 5 ] Le 2 février 2022, le juge de première instance impose à l'appelant une peine globale de 10 ans, de laquelle il déduit le temps préventif total de 469 jours pour un reliquat à purger de 8 ans et 261 jours. Il ordonne l'incarcération de l'appelant. [ 6 ] L'appelant demande à être mis en liberté pendant l'appel.
Pour ce faire, il doit me convaincre que (1) l'appel n'est pas futile, (2) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance et que (3) sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt du public. [ 7 ] Tout comme l'avait décidé mon collègue le juge Beaupré, il m'apparaît que l'appel n'est pas futile et que l'appelant se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance, le cas échéant. J'ajoute qu'en première instance, au terme d'une enquête pour mise en liberté de 4 jours tenue en septembre 2019, l'appelant a été mis en liberté dans l'attente de son procès.
Ses conditions ont été modifiées à deux reprises. L'appelant a respecté les conditions restrictives qui lui ont été imposées. Pendant cette période, il a suivi, avec succès, une thérapie fermée de 6 mois pour vaincre sa dépendance, il jouit du support de sa famille immédiate et de sa conjointe avec qui il vient tout juste d'avoir un enfant. L'appelant est un actif pour la société et travaille comme cuisinier auprès de deux établissements. [ 8 ] Le troisième critère mérite qu'on s'y attarde. L'accusé ne bénéficie plus à ce stade de la présomption d'innocence.
Il a été déclaré coupable d'un crime odieux commis à l'encontre d'une personne âgée et vulnérable qui souffre encore aujourd'hui de séquelles irréversibles. Il s'agit cependant d'un élément parmi d'autres à considérer à ce stade. [ 9 ] S'inspirant des principes établis par l'arrêt R . c.
Oland [1] , mon collègue, le juge Rancourt résume les principes applicables en ces termes : [12] Selon le troisième critère, l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13] L'intérêt du public comporte deux volets: la sécurité publique et la confiance du public envers l'administration de la justice (…) [14] La sécurité publique est liée au péril représenté par l'élargissement de la liberté de l'appelant et par la probabilité marquée qu'il commettra une autre infraction criminelle ou qu'il nuira à l'administration de la justice. [15] Quant à la confiance du public envers l'administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés: la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu'un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. [17] Ainsi, s'inspirant de l' art. 515
(10) c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d'appel à apprécier le critère de la confiance du public: la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d'appel. [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d'appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l'affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société.
Il doit éviter de mesure la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l'égard du dossier [2] . [ 10 ] La Cour suprême précisait dans Oland : [51] (…) lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risque de fuite sont négligeables et que les moyens d'appel vont clairement au-delà des exigences du critère de la « non-futilité », l'intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l'emporter sur l'intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d'une autre infraction très grave. [3] [ 11 ] Qu'en est-il ?
L'infraction reprochée qui implique une invasion de domicile et l'usage de violence envers une personne vulnérable peut être qualifiée de très grave. Toutefois, j'estime, comme l'a exprimé mon collègue le juge Beaupré [4] , que s'il est mis en liberté pendant l'appel, aux mêmes conditions qu'en première instance, la sécurité du public ne sera pas mise en péril. L'appelant a respecté ces conditions et je n'ai pas de motifs de croire qu'il en sera autrement pendant l'appel.
Je ne vois pas en quoi la confiance d'un public bien informé des faits du dossier, du contexte de l'appel et du comportement de l'appelant depuis sa mise en liberté en première instance, serait ébranlée de sa mise en liberté durant l'appel. [ 12 ] L'intimée ne s'oppose par ailleurs pas à la demande de mise en liberté aux conditions proposées.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 14 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes, qu’il devra s’engager à respecter au moyen d’un engagement souscrit devant un juge de paix avant sa remise en liberté : - garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; - résider au [...], Québec (QC), [...] et y demeurer en tout temps entre 22 h et 6 h, sauf pour urgence médicale pour lui-même, ses parents, ses enfants ou sa conjointe madame Julie Lagacé, ou pour exercer son travail au Château Frontenac et au restaurant-
microbrasserie 3 Brasseurs (boulevard des Galeries), auquel cas il sera consenti à l'appelant au plus une heure après la fin de son travail pour retourner à son domicile; - ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour; - ne pas se trouver ou aller au lieu de résidence de mesdames Aline Bouchard-Caron, Audrey Caron-Moisan et Érika Caron- Moisan; - ne pas être en présence physique de mesdames Aline Bouchard-Caron, Audrey Caron-Moisan, Érika Caron-Moisan ou de membres de leur famille immédiate; - ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec mesdames Aline Bouchard-Caron, Audrey Caron-Moisan, Érika Caron-Moisan ou Ko Prakongkham; - ne pas se trouver dans les localités de Tadoussac, Bergeronnes et Escoumins, sauf pour circuler sur la route 138; - se présenter en personne à la Sûreté du Québec, une fois aux deux semaines, à compter du lundi 14 février 2022, en personne, donc un lundi sur deux, au 1050 rue des Rocailles à Québec, entre 9 h et 16 h; - aviser préalablement et par écrit la Cour de tout nouvel emploi, occupation ou inscription à un programme d’études ; - ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - ne pas posséder quelque outil que ce soit sur la voie publique, entre autres, tournevis, marteaux, pince-monseigneur (« vis grip »); - ne pas consommer quelque boisson alcoolique que ce soit, ni se trouver dans des restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas sans alcool, ou pour fins de travail légitime et rémunéré, auquel cas l’appelant devra prévenir la Sûreté du Québec des coordonnées de son nouvel employeur; - ne pas se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés semblables; - ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - ne pas se trouver dans des endroits où l’on vend ou fait usage de drogues ou autres substances désignées illégales; - ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant l’usage ou la vente de drogue ou autres substances désignées illégales; - ne pas quitter la province de Québec, maintenir le dépôt de son passeport au greffe de la Cour du Québec, tel que depuis le 16 septembre 2019, et ne pas présenter de demande pour un nouveau passeport; Conformément aux conditions de l’ordonnance de mise en liberté modifiée du 20 novembre 2020 : - montant sans dépôt : 2 000 $ (monsieur Christopher Sehota); - montant avec dépôt : 10 000 $ (monsieur Paul Sehota); - maintien de l’engagement et de l’obligation de madame Julie Lagacé, à
titre de caution, de verser au tribunal la somme de 5 000 $ en cas de défaut de l’appelant de respecter l’une ou l’autre des présentes conditions de mise en liberté; - se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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