2020 QCCQ 9177, 2020 QCCQ 9177
Opinion
Protection de la jeunesse — 201527 2020 QCCQ 9177 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N os : 175-41-000007-199 175-41-000008-197 DATE : 27 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, né le […] 2011, -et- Y, née le […] 2012, ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger l'ordonnance prononcée par la soussignée le 26 avril 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2011) et Y ([…] 2012) compromis, les confie à leur père et ordonne la mise en place de services pour une période de cinq mois.
Alléguant la persistance des propos aliénants de la mère et leurs effets sur les enfants, la Directrice recommande le maintien des enfants dans leur milieu paternel, la supervision des contacts entre la mère et les enfants et la poursuite des services pour une période de six mois. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les mesures proposées ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis la séparation des parents qui remonte en 2014 en lien avec un conflit de garde entretenu par la mère. Depuis près de six ans, la mère est convaincue que le père est un homme alcoolique, violent et que les enfants ne sont pas en sécurité auprès de lui.
Elle persiste à documenter ses moindres écarts de comportement et multiplie les plaintes contre lui. [ 4 ] En 2016, la mère a collaboré à une évaluation en psychologie et l'expert observe, à ce moment, qu'elle présente un trouble de personnalité passive agressive, qu'elle tend à se victimiser et qu'elle attribue son malheur et le négatif aux autres autour d'elle [1] . [ 5 ] Les enfants reviennent de plus en plus perturbés des contacts avec leur mère.
Elle leur transmet ses craintes. [ 6 ] Les enfants développent une image négative de leur père et laissent transparaître des sentiments d'hostilité à son égard lors des retours des contacts avec leur mère. [ 7 ] La dernière ordonnance prévoit une réduction des contacts entre les enfants et leur mère à une fin de semaine sur deux. Le contexte et la décision [ 8 ] Au cours de l'automne, X tient un discours négatif sur son père. Il dit que celui-ci parle fort, sacre et utilise des « mots poubelle ». Il rapporte que son père lui aurait lancé une allumette allumée au visage.
Il ajoute que sa sœur reçoit des tapes de la part de son père et dit avoir « excessivement » peur de lui. L'enfant n'a que des propos positifs en ce qui concerne sa mère. Cependant, lorsque l'intervenante est présente, elle observe un jeune garçon proche de son père; un fils et un père qui discutent et jouent ensemble. [ 9 ] L'enseignante de X le décrit comme un petit garçon heureux et de bonne humeur qui fait le travail demandé.
Il parle des activités qu'il fait avec son père sans rapporter d'éléments négatifs. [ 10 ] À l'instar de son frère, Y tient des propos négatifs sur son père à l'effet qu'il la tape et qu'elle a peur de lui. Par contre, elle n'a que de bons mots pour sa mère qui est gentille et qui lui achète des surprises. [ 11 ] En juillet, un signalement d'abus physiques de la part du père sur Y est évalué, mais les faits s'avèrent non fondés. L'intervenante observe que lorsque l'enfant est en présence de son père, elle lui fait des câlins et lui donne des bisous.
Rien ne laisse transparaître que l'enfant puisse avoir peur de son père. [ 12 ] Y a été évaluée au cours des derniers mois en psychologie. L'experte conclut : Selon les informations recueillies, l'enfant ne présente pas de comportement de rejet du père dans aucun milieu de vie fréquenté . Son profil comportemental est aussi relativement stable dans ses milieux de vie, tel qu'illustré par les résultats au BASC-III complété par monsieur A. D'autre part, le jeu de l'enfant est sain et la projection des figures parentales positives .
Aucun indicateur ne nous permet de penser à un alignement avec un parent ou à rejet d'un parent présentement. Il faut cependant tenir compte que la présente évaluation est une photo prise dans un contexte spécifique, dans lequel l'enfant a manifesté une certaine opposition et fermeture quant à exposer directement son vécu. Il est tout de même possible de penser que la présence de cette méfiance chez l'enfant est un impact de ce conflit parental (et des nombreuses procédures légales et juridiques qui en ont découlé).
Somme toute, les interventions mises en place, ainsi que la modification de la modalité des visites avec la mère ont semblé amener un apaisement chez l'enfant.
(Nos soulignements) [ 13 ] L'enseignante de Y rapporte qu'elle fait de bons apprentissages et réalise tous ses travaux. Elle ne parle pas de sa mère. Elle présente un problème langagier qui nécessite une intervention de l'orthophoniste. [ 14 ] Les deux enfants ont participé, au cours de l'automne, à un suivi auprès de l' Association des familles monoparentales et recomposées . De ces rencontres, aucun élément négatif concernant le père est rapporté.
L'éducatrice rapporte : […] Tout au long des rencontres, les enfants ont participés de façon active et ont exprimés autant le négatif que le positif de la situation familiale . Notamment par le fait qu'ils ont nommé ne plus être témoin de chicane entre leurs parents. Par contre, ils ont confiés que la mère exprimait parfois des propos négatifs à l'égard du père devant eux . De plus, les enfants ont verbalisé que l'avantage de rendre visite à leur mère était de voir leur petit frère et de recevoir des cadeaux.
À l'inverse, chez le père, ceux-ci mentionnaient plus d'un aspect positif, c'est-à-dire faire des activités ou bien s'occuper des animaux avec ce dernier. (sics) (Nos soulignements) [ 15 ] Depuis novembre, les contacts des enfants avec leur mère sont supervisés et ils sont positifs. La mère a un discours adéquat avec ses enfants. [ 16 ] La preuve démontre, une fois de plus, que le père possède de bonnes capacités parentales, mais qu'il a besoin de les bonifier. Il est ouvert aux interventions et met en application les conseils qu'il reçoit.
Il collabore bien avec les services. [ 17 ] La mère présente également de bonnes capacités parentales. Sa collaboration avec les services n'est pas constante, elle est difficile à joindre, n'est pas assidue aux rendez-vous ou arrive avec trente à quarante-cinq minutes de retard. Elle ne retourne pas les appels de l'intervenante. [ 18 ] Elle répète inlassablement à l'intervenante qu'elle est inquiète quand les enfants sont chez leur père car il n'a pas la capacité de s'occuper d'eux. [ 19 ] Au cours des derniers mois, la supervision des contacts a permis aux enfants de s'apaiser.
Dans ces conditions, aucun discours négatif n'est tenu par la mère sur le père et les contacts sont appréciés par les enfants. [ 20 ] Considérant la preuve dont le rapport d'évaluation psychologique de Y, il est dans l'intérêt des enfants de maintenir la supervision des contacts ainsi que les services pour une période de six mois. [ 21 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Pour X : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance prononcée le 26 avril 2019; [ 26 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de six mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient supervisés et en présence d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
Pour Y : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance prononcée le 26 avril 2019; [ 35 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de six mois; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient supervisés et en présence d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et
à sa famille; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Jean Théberge (enfants) Me Isabelle Maltais (père) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) /ng Dates d’audience : 19 novembre 2019 et 13 février 2020
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