2018 QCCQ 9939, 2018 QCCQ 9939
Opinion
Vigi Services juridiques inc. c. Promotion de location d'équipement au PME inc. 2018 QCCQ 9939 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064947-160 DATE : 31 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIGI SERVICES JURIDIQUES INC. Défenderesse c.
PROMOTION DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT AU PME INC. et STEVE MÉLANÇON et KIM BEAUDETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vigi services juridiques inc. (Vigi) réclame 12 151,31 $ à Promotion de location d’équipement au PME inc. (Promotion), à monsieur Steve Mélançon et à madame Kim Beaudette pour des services professionnels rendus et impayés. [ 2 ] Les défendeurs contestent conjointement la demande selon les motifs suivants: • aucun contrat ne les lie à Vigi ; • aucun engagement écrit n’a été pris avec Vigi ; • il s’agissait d’un dossier « ProBono ». [ 3 ] Lors de l’instruction, puisque Vigi ne peut confirmer avec exactitude si un autre paiement que ceux considérés à la demande a été fait en mai 2015, le Tribunal demande aux parties d’en faire la vérification et de lui communiquer l’information par courriel d’ici le lendemain, jour retenu pour la mise en délibéré du dossier. [ 4 ] Le 6 septembre 2018, le Tribunal reçoit la confirmation par les parties d’un paiement de 200 $ fait en mai 2015, ayant pour effet de réduire la demande initiale à 11 951,31 $.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Qui a donné mandat à Vigi de rendre des services professionnels dans le cadre du litige à la Cour du Québec portant le numéro 200-22-0721149-149 ? 2 de question: Les défendeurs doivent-ils payer des honoraires et débours à Vigi ? Si oui, de combien ? LE CONTEXTE
[ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] Vigi est une société par actions dont la principale activité est la prestation de services juridiques. [ 7 ] Promotion est une société par actions dont monsieur Mélançon est le président et madame Beaudette, la secrétaire. [ 8 ] Le 13 juillet 2011, Tassé Bertrand Avocats inc. dépose une requête introductive d’instance à la Cour supérieure [1] pour les défendeurs à l’encontre notamment de monsieur Marcel Mongrain et de madame Lise Belhumeur. [ 9 ] Le 6 mai 2014, monsieur le juge Marc Lesage, J.C.S., rend jugement et accueille en
partie la requête en faveur de Promotion et condamne monsieur Marcel Mongrain et madame Lise Belhumeur à lui payer 75 000 $. [ 10 ] Monsieur Marcel Mongrain et madame Lise Belhumeur portent en appel ce jugement à l’encontre de Promotion [2] . [ 11 ] À l’été 2014, Tassé Bertrand Avocats inc. dépose une requête introductive d’instance [3] à la Cour du Québec à l’encontre de Promotion, de monsieur Mélançon et de madame Beaudette pour des services professionnels impayés d’un montant de 25 436,11 $ relatifs aux dossiers qui avaient été mus devant la Cour supérieure.
Ces derniers déposent une demande reconventionnelle d’environ 55 000 $ [4] alléguant des fautes professionnelles commises par leurs avocats d’alors. [ 12 ] Dans le cadre de cette instance [5] , Vigi, principalement par l’intermédiaire de M e Karim Diallo, rend des services professionnels du 6 octobre 2014 jusqu’au 22 juin 2015. [ 13 ] Le 6 octobre 2014, M e Diallo confirme par courriel à monsieur Mélançon le dépôt de la comparution de Promotion dans le dossier de la Cour du Québec [6] et la remise de la requête. Il envoie en
annexe une Convention d’honoraires et de mandat professionnel à signer et à retourner. Cette convention porte à l’entête les noms des quatre parties au présent litige. [7] [ 14 ] Le 20 octobre 2014, M e Diallo transmet par courriel les informations pour le virement bancaire en vue d’un paiement et une Convention d’honoraires et de mandat professionnel modifiée [8] . Elle porte à l’entête les seuls noms de Vigi et de Promotion. [9] [ 15 ] Le 31 octobre 2014, M e Diallo transmet un courriel à monsieur Mélançon qui se lit ainsi [10] : Bonjour M.
Mélançon, Comme vous désirez limiter les frais et honoraires et comme nous n’avons pour l’instant que le mandat de représenter la société, je vous invite à communiquer vous-même avec la procureur au dossier de Tassé avocats. À moins que vous désiriez maintenant que nous agissions pour vous et votre épouse personnellement également. Je crois toutefois qu’à ce stade-ci, il vous serait plus économique d’agir par vous-même. N’hésitez pas à me contacter au besoin.
Me Karim Diallo [Citation intégrale] [ 16 ] Le 3 novembre 2014, M e Diallo transmet un courriel à madame Beaudette et à monsieur Mélançon mentionnant notamment [11] : (…) À noter que nous avons déjà dû investir 4h jusqu’ici dans votre dossier (ce qui représente pas le temps réellement passé) de même qu’un montant de 142 $ pour les frais de comparution de la compagnie. Ainsi, si votre intention était de nous confier le mandat, il faudrait d’abord ensuite acquitter cette facture et nous fournir une avance d’honoraires par la suite. J’attendrai donc vos instructions.
Salutations cordiales, Me Karim Diallo [Extrait cité intégralement] [ 17 ] Le 12 novembre 2014, M e Diallo transmet le courriel suivant [12] : Bonjour M. Mélançon, Tel que discuté aujourd’hui nous en sommes présentement à 8 heures de consacrées à votre dossier depuis le tout début du mois d’octobre 2014, dont 4,5 heures ont été consacrées en tout débute de dossier pour son analyse, pour l’obtention d’une remis et pour la gestion d’instance du 21 octobre 2014.
À ce stade-ci, nous avons consacrées 3,5 pour l’analyse des documents transmis et pour monter et rédiger la défense. Ainsi, pour comparaître pour vous et Mme Beaudette, pour modifier et finaliser la défense et produire le tout au greffe de la Cour, il faudrait prévoir un 2 à 3 heures additionnelles. Nos travaux et démarches seront donc moindre que notre estimation initiale quant aux défenses.
Prière de bien vouloir nous confirmer que vous souhaitez nous confier le mandat quant aux comparutions, à la rédaction d’une défense commune et pour le mandat de négociation d’un règlement éventuel. (…) Dans l’attente d’une réponse de votre part, salutations cordiales. Me Karim Diallo [Extrait cité intégralement] [ 18 ] Le 13 novembre 2014, M e Diallo dépose une comparution pour madame Beaudette et monsieur Mélançon dans le dossier de la Cour du Québec [13] . [ 19 ] Le 25 novembre 2014, M e Diallo transmet un courriel à monsieur Mélançon.
Il est notamment mentionné [14] : En effet les dommages découlant du défaut d’amendement et de l’abandon des procédures n’est à mon avis pas assez certain pour être réclamé directement à Tassé. Aussi, comme nous en avions discuté, les coûts d’une demande reconventionnelle aurait augmenter vos frais. Nous avions donc convenus d’attendre que vos dommages (principalement les frais de Trudeau/Legault), se précisent quantitativement afin de voir s’il était opportun de les réclamer par voie de demande reconventionnelle.
À ce stade, je crois que seuls ces dommages pourraient valablement réclamés. [Extrait cité intégralement] [ 20 ] Le 3 mars 2015, M e Diallo transmet un courriel à monsieur Mélançon énonçant quatre scénarios possibles de l’issue du dossier sur la requête de Tassé Bertrand Avocats inc. [15] .
Ces quatre scénarios ne sont pas remis en question par les défendeurs ni les évaluations des différents coûts en découlant. [ 21 ] Le 11 mars 2915, M e Diallo transmet un courriel à monsieur Mélançon et à madame Beaudette contenant l’extrait suivant [16] : 6- Tel que nous l’avions convenu, mes supérieurs acceptent que nos honoraires soient acquittés à raison de versements de 200$ par mois comme c’est le cas actuellement.
Ils aimeraient toutefois que l’on convienne et signe une convention à l’effet que le solde des honoraires sera acquitté en entier dès que votre situation financière le permettra ou que vous aurez obtenu jugement final dans le dossier Belhumeur en appel. Nous croyons important de vous préciser qu’actuellement nous faisons tous les efforts pour vous supporter, mais que nous avons assumé plusieurs déboursés judiciaires et extrajudiciaires, directement de nos proches.
Je vous soumettrai donc une convention en ce sens sous peu. [Extrait cité intégralement] [ 22 ] Le 31 mars 2015, M e Diallo transmet le courriel suivant [17] : Bonjour M. Mélançon, Mme Beaudette, Tel que discuté, ci-joint une convention quant au paiement de nos honoraires. Tel qu’entendu nous avons modifié la version qui vous avait été soumise en début de mandat compte tenu de votre réalité financière actuelle.
Cordialement, Karim Diallo Avocat et médiateur accrédité [Citation intégrale] [ 23 ] Cette Convention d’honoraires et de mandat professionnel porte à l’entête les noms des quatre parties en l’instance. [18] [ 24 ]
Malgré des négociations tentées par M e Diallo, aucune entente n’intervient entre Tassé Bertrand Avocats inc. et les défendeurs. [ 25 ] Le 1 er avril 2015, le matin du procès, M e Diallo présente à nouveau la Convention d’honoraire et mandat professionnel pour signature par les défendeurs [19] . Ces derniers refusent de la signer en raison d’un inconfort au sujet du taux d’intérêt mentionné.
M e Diallo refuse toutefois de les laisser dans une situation difficile et continue de les représenter puisque seul le taux d’intérêt les indispose.
L’audience sur la requête de Tassé Bertrand Avocats inc. se tient sur deux jours [20] alors que M e Diallo représente les défendeurs, tel que convenu. [ 26 ] À la fin juin ou au début juillet 2015, M e Diallo quitte Vigi qui prévoit cesser d’offrir des services professionnels en litige. [ 27 ] Le 13 juillet 2015, monsieur le juge François Godbout, J.C.Q., rend jugement et condamne solidairement Promotion, monsieur Mélançon et madame Beaudette à payer à Tassé Bertrand Avocats inc. 21 131,15 $ avec intérêt au taux de 18 % l’an depuis l’assignation, alors que la demande reconventionnelle est rejetée [21] .
Les défendeurs en sont informés dès réception ainsi que du départ de M e Diallo. [ 28 ] Le 7 août 2015, monsieur Mélançon demande par courriel à Vigi de porter en appel le jugement rendu. Ce même jour, Vigie refuse d’initier un appel qu’elle devrait financer et pour lequel elle ne croit pas à des chances de succès.
Elle l’invite à trouver rapidement un autre avocat pour les représenter. [22] [ 29 ] Le 10 août 2015, M e Diallo écrit un courriel à monsieur Mélançon réitérant qu’une demande pour permission d’appeler a peu de chance de succès et que l’appel serait rejeté à son terme en l’absence d’erreur de droit au jugement, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits.
Il l’invite à tenter de négocier avec Tassé Bertrand Avocats inc. par l’intermédiaire d’une autre avocate [23] . [ 30 ] Le 21 décembre 2015, les défendeurs reçoivent chacun une mise en demeure de Vigi leur réclamant le paiement de 12 131,15 $ pour les services professionnels restant impayés [24] . [ 31 ] Le 6 avril 2016, la Cour d’appel accueille l’appel [25] du jugement rendu le 6 mai 2014 par la Cour supérieure [26] logé par monsieur Marcel Mongrain et par madame Lise Belhumeur et rejette la requête introductive d’instance de Promotion. [ 32 ] Le 22 août 2016, Lex operandi services juridiques inc. qui représentait Promotion dans le dossier d’appel [27] , par l’intermédiaire de M e Annie-Claude Trudeau, dépose une demande à la Cour du Québec pour services professionnels impayés de 7 949,14 $ à l’encontre des défendeurs [28] . [ 33 ] Les défendeurs déposent une contestation [29] aux motifs qu’ils n’ont aucun lien personnel avec Lex Operandi services juridiques inc., qu’ils n’ont jamais été à son bureau et que la facturation est erronée. [ 34 ] Le 25 avril 2018, monsieur le juge Armando Aznar, J.C.Q., rend jugement [30] et condamne solidairement les défendeurs au paiement de 5 023,07 $ à Lex Operandi services juridiques inc. [ 35 ] Vigi a produit les factures suivantes portant à l’entête les noms de Promotion et de monsieur Mélançon [31] : Date Numéro de facture Taux horaire Montant facturé (taxes incluses) 19 novembre 2014 149 155 $ 1 870,12 $ 6 décembre 2014 172 155 $ 829,78 $ 26 mars 2015 266 155 $ 4 749,24 $ 9 avril 2015 290 160 $ 2 908,42 $ 30 juin 2015 379 160 $ 3 693,75 $ Total 14 051,31 $ [ 36 ] Promotion a payé à Vigi 2 100 $ selon les modalités suivantes: Date Montant payé 19 novembre 2014 500 $ 11 décembre 2014 200 $ 6 janvier 2015 200 $ 26 février 2015 200 $ 25 mars 2015 200 $ 21 avril 2015 200 $ 25 mai 2015 200 $ 5 juin 2015 200 $ 2 juillet 2015 200 $ Total 2 100 $ L’ANALYSE [ 37 ] Le Tribunal ne prend pas en considération les négociations tentées de bonne foi entre les parties, mais qui se sont malheureusement conclues par une impasse.
Le Tribunal doit donc trancher le litige qui lui est soumis dans le cadre du droit applicable. [ 38 ] Il appartient à la
partie qui formule une demande de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et
les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [32] . 1 re question: Qui a donné mandat à Vigi de rendre des services professionnels dans le cadre du litige à la Cour du Québec portant le numéro 200-22-0721149-149 ? [ 39 ] Aucune Convention d’honoraires et de mandat professionnel n’est signée par les parties. Aucune entente de service à
titre gratuit non plus. [ 40 ] L’absence de convention écrite constitue une imprudence de la part des parties, mais une telle omission ne peut empêcher Vigi de pouvoir réclamer le paiement des honoraires impayés pour des services qui auraient été convenus et rendus ni ne peut empêcher les défendeurs de prétendre à un mandat à
titre gratuit. Il en revient à Vigi ou aux défendeurs, selon leurs prétentions respectives, de faire la démonstration de la convention verbale intervenue (qui possède autant de valeur légale qu’un écrit quoiqu’elle puisse être plus difficile à démontrer lorsque contestée comme en la présente instance). [ 41 ] L’
article 2133 du Code civil du Québec énonce: 2133. Le mandat est à
titre gratuit ou à
titre onéreux. Le mandat conclu entre deux personnes physiques est présumé à
titre gratuit, mais le mandat professionnel est présumé à
titre onéreux . [Soulignement ajouté] [ 42 ] Puisque la convention d’honoraires et de mandat professionnel verbale, prétendument intervenue entre Vigi et les défendeurs, à
titre onéreux, est niée par ces derniers, la responsabilité leur revient de démontrer de façon prépondérante que le mandat confié était à
titre gratuit comme ils le prétendent. [ 43 ] Le Tribunal ne peut retenir comme élément de preuve prépondérante la note manuscrite de monsieur Mélançon à l’appui de sa prétention de mandat à
titre gratuit [33] . Cette note reflète une certaine compréhension de gratuité de la part de monsieur Mélançon, mais elle est contradictoire avec la mention « Moins cher facturation TRÈS réduite » qui implique en soi une facturation et non une gratuité. Ces notions de gratuité et de réduction des honoraires sont contredites par l’échange de courriels subséquent entre lui et M e Diallo. [ 44 ] Il est démontré que Vigi est un cabinet boutique qui n’offre pas de services à
titre gratuit. La clientèle ayant un tel besoin est référée à l’Aide juridique ou à Juripop. D’ailleurs, elle n’aurait pas transmis des factures périodiques si elle avait accepté un mandat pro bono . De plus, la valeur des services facturés n’a pas été contestée par les défendeurs à la suite de la réception des factures, mais seulement à la suite de la réclamation de Vigi. [ 45 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal accorde une grande crédibilité au témoignage de M e Diallo qui est totalement désintéressé au présent litige. En effet, puisqu’il ne fait plus
partie de Vigi, qu’il était salarié de Vigi lorsque les services ont été rendus, l’issue favorable ou non du présent jugement n’a aucun impact personnel pour lui: il ne participera ni au gain, ni à la perte des revenus, s’il en était. Sa version est cohérente et appuyée par l’échange de courriels entre les parties. [ 46 ] La preuve documentaire et même l’enregistrement fait par monsieur Mélançon d’une conversation téléphonique tenue entre lui et M e Diallo le 20 octobre 2014 [34] , à l’insu de ce dernier, ne permet pas de conclure à une convention de service à
titre gratuit entre Vigi et quelque
partie défenderesse, malgré la prétention des défendeurs. [ 47 ] Le courriel du 19 novembre 2014 de M e Diallo à monsieur Melançon fait référence à l’envoi de la première facture et de la possibilité de l’acquitter en plusieurs versements, sans intérêts [35] . Il n’est pas fait référence à quelque gratuité quoiqu’il est fait référence à la connaissance de leur situation. [ 48 ] Il appert de la preuve qu’avant de fournir des services professionnels aux défendeurs, M e Diallo s’est assuré que ces derniers soient informés des conditions, des modalités et de l’étendue du mandat qui lui était confié.
Il a exposé de façon objective la nature et la portée des problèmes qui, à son avis, ressortaient de l’ensemble des faits portés à sa connaissance et les risques inhérents aux mesures recommandées. Il a obtenu leur consentement.
Il a fourni aux défendeurs les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de ses services professionnels ainsi que des honoraires et débours engagés et facturés. [36] [ 49 ] Les défendeurs ont été informés périodiquement de l’évolution du dossier et monsieur Mélançon s’est particulièrement impliqué tant pour lui-même que pour les autres défenderesses. [ 50 ] Les défendeurs devaient bien connaître et comprendre les obligations créées par une convention d’honoraires (même verbale) puisqu’il s’agissait de l’enjeu principal de la requête introductive d’instance de Tassé Bertrand Avocats inc. à leur encontre.
Ceci peut d’ailleurs expliquer leur réticence à signer les conventions d’honoraires proposées par Vigi. Le mandat a toutefois réellement été confié verbalement et les services rendus selon les ententes verbales conclues. [ 51 ] L’absence du nom de madame Beaudette aux factures s’explique non pas par l’existence d’un mandat à
titre gratuit à son égard, mais bien par la limite informatique du logiciel de facturation de Vigi. [ 52 ] La preuve démontre que madame Beaudette était l’une des parties défenderesses directement concernées par la requête introductive d’instance de Tassé Bertrand Avocats inc. et qu’elle a été représentée pleinement en cette instance par M e Diallo, tout comme les deux autres défendeurs.
Conjointe de monsieur Melançon et ce dernier, actionnaire majoritaire de Promotion, elle avait été interpellée personnellement puisqu’elle avait signé la convention d’honoraires pour le mandat confié d’en l’espoir de bénéficier, dans l’intérêt des trois défendeurs, d’un jugement favorable de la Cour Supérieure. [ 53 ] À l’analyse de l’échange des courriels entre monsieur Mélançon et Vigi, le Tribunal constate que ce dernier s’exprimait
fréquemment à la première personne du pluriel, incluant tant madame Beaudette que lui-même. [ 54 ] Madame Beaudette a reçu personnellement la notification des trois mises en demeure adressées aux défendeurs. Elle ne pouvait ignorer la facturation faite la concernant également. [ 55 ] Le Tribunal conclut que les trois défendeurs ont confié le mandat à Vigi de les représenter dans le cadre du litige sur la requête introductive d’instance de Tassé Bertrand Avocats inc. 2 de question: Les défendeurs doivent-ils payer des honoraires et débours à Vigi ?
Si oui, de combien ? [ 56 ] La qualité des services professionnels rendus par M e Diallo n’est pas significativement remise en question par les défendeurs. [ 57 ] Il appert que la facturation faite par M e Diallo s’est faite de façon transparente. [ 58 ] À l’analyse détaillée des factures et de l’échange des courriels entre les parties, la preuve révèle que le mandat confié par les défendeurs à Vigi a été exécuté de façon professionnelle par l’intermédiaire de M e Diallo.
Les honoraires et débours facturés sont non seulement conformes à leur entente, mais aussi, justes et raisonnables, si ce n’est l’augmentation du taux horaire de M e Diallo de 5 $ aux factures numéros 290 et 379. La preuve ne démontre pas d’entente préalable à ce sujet.
Le Tribunal applique une réduction de 186,55 $ [ (14.5 heures X 5$) + (17,95 heures X 5$) + taxes = 72,50 $ + 89,75 $ + taxes ] en conséquence. [ 59 ] Le Tribunal conclut que la demande de Vigi à l’égard des défendeurs est bien fondée et doit être maintenue pour les honoraires et débours restant impayés de 11 764,76 $ (14 051,31 $ - 2 100 $ - 186,55 $). [ 60 ] En conséquence, vu le mandat confié à Vigi par Promotion, monsieur Mélançon et madame Beaudette en raison de leur intérêt commun dans le litige les impliquant, le Tribunal retient que celle-ci est bien fondée de demander la condamnation solidaire des trois défendeurs au paiement de ses honoraires et débours impayés [37] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de Vigi services juridiques inc. ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Promotion de location d’équipement au PME inc., monsieur Steve Mélançon et madame Kim Beaudette à payer à Vigi services juridiques inc. 11 764,76 $ portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 décembre 2015, date de la demeure ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Promotion de location d’équipement au PME inc., monsieur Steve Mélançon et madame Kim Beaudette à payer à Vigi services juridiques inc. les frais de justice de la demande de 300 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 5 septembre 2018 Mise en délibéré: 6 septembre 2018
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