2022 QCCQ 9239, 2022 QCCQ 9239
Opinion
Protection de la jeunesse — 225455 2022 QCCQ 9239 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003256-218 DATE : 6 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2021 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 6 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 19 mois. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis [...] 2021 alors que le bébé n’a que deux mois en raison de différents éléments de négligence. [ 2 ] Le 28 juin 2021, des mesures volontaires sont convenues prévoyant un suivi dans le milieu familial.
Les parents âgés alors de 19 ans habitent un certain temps dans le sous-sol des grands-parents paternels et emménagent par la suite dans leur propre appartement avec l’enfant. [ 3 ] Le 30 juillet 2021, une mesure de protection immédiate est appliquée afin que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil en raison des nombreuses difficultés des parents à prendre soin adéquatement de leur fille.
Le 2 août, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à sa grand-mère paternelle où elle se trouve toujours. [ 4 ] Le 25 octobre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de négligence sur le plan de la santé et de risque sérieux de négligence.
La preuve est alors plus particulièrement à l’effet que : • La mère démontre des signes inquiétants au niveau de sa santé mentale, elle tarde à consulter, est fatiguée, est non en mesure d’entretenir son appartement et peut se montrer impatiente avec sa fille; • La mère fait garder l’enfant par des amies pour de longues périodes et a des difficultés à décoder ses besoins; • Les parents ne sont pas toujours assidus aux contacts avec leur fille (retards, absences); • Le logement des parents est négligé, encombré et la chambre de l’enfant n’est pas accessible jusqu’à tout récemment; • Plusieurs compétences sont à travailler pour les parents; • L’enfant a une hygiène négligée, a régulièrement des rougeurs à la vulve et peut porter des vêtements sales; [ 5 ] Le 11 mars 2022, le Tribunal maintient l’enfant chez sa grand-mère paternelle pour une période de six mois.
La situation de parents a alors peu évolué, ils peinent à répondre aux besoins de l’enfant malgré l’aide offerte de même qu’à maintenir leur logement dans un état adéquat pour l’enfant. [ 6 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, Mme C jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 8 ] En effet, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant évolue positivement chez sa grand-mère et son développement est conforme à son âge; • Les parents ont peu évolué, se sont peu mobilisés depuis la dernière ordonnance et appliquent difficilement les recommandations des professionnels; • En effet, les parents ont tardé à remédier à certaines lacunes de leur logement sur les plans de l’hygiène et de la sécurité; • De plus, les parents ont tardé à fournir les crèmes nécessaires pour l’enfant à la grand-mère paternelle (psoriasis); • Les parents éprouvent encore des difficultés à décoder les besoins de l’enfant et à dispenser les soins de façon adéquate malgré les outils et suivis offerts; • Lors des contacts, les parents interagissent peu avec l’enfant, bien que la mère se montre plus stimulante que le père; • La mère s’est soumise à une évaluation psychologique et il ressort qu’elle présente une immaturité affective et une faible capacité d’introspection qui viennent entraver le développement de ses capacités parentales;
• Quant au père, son implication auprès de l’enfant est limitée et il se montre passif lors des contacts; • Les lacunes des parents et leur lente mobilisation font en sorte qu’ils ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de l’enfant à temps plein; • En date des présentes, les parents sont séparés depuis environ deux semaines; • Les parents reconnaissent que l’enfant évolue bien auprès de sa grand-mère paternelle et sont d’accord à ce qu’elle y demeure jusqu’à sa majorité; • La grand-mère paternelle témoigne de son engagement envers l’enfant de même que de son désir et sa disponibilité à en prendre soin jusqu’à sa majorité; [ 9 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 octobre 2021; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 14 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 15 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2039 l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère paternelle, Mme C; [ 17 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 18 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical concernant sa maladie génétique et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits, le 7 octobre 2022 Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Mère Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 6 octobre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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