2022 QCCA 1710, 2022 QCCA 1710
Opinion
9233-0653 Québec inc. c. Capital Transit inc. 2022 QCCA 1710 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010290-218 (200-17-027953-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT 9233-0653 QUÉBEC INC. ÉRIC BELLEFEUILLE Me STÉPHANE HARVEY (ABSENT) (Stéphane Harvey avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS CAPITAL TRANSIT INC. Me GABRIEL FRANÇOIS FARIBAULT (ABSENT) (Tassé Bertrand avocats) En appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2021 par l'honorable Philippe Cantin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Prêt Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 15 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 11 janvier 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Philippe Cantin), lequel accueille en
partie la demande introductive d’instance de l’intimée et les condamne solidairement à rembourser à celle-ci, en vertu d’un contrat de prêt, la somme de 453 656,21 $, plus des intérêts au taux annuel de 10 % à compter du 23 novembre 2020 [1] . [ 2 ] La preuve a établi que l’appelant Bellefeuille a occupé plusieurs fonctions auprès d’institutions financières, dont une société de prêts privés semblable à l’intimée [2] . Lors de son témoignage, il mentionne qu’avec ce type de prêteurs, « c’est commode parce que ça va vite, une banque, c’est long » [3] .
Enfin, il admet aussi avoir « une bonne connaissance » dans le secteur du financement hypothécaire résidentiel [4] . [ 3 ] Cela étant, lui et son partenaire Bouchard [5] , un expert en sinistre, tous deux néophytes dans le domaine du développement immobilier, ont recherché et obtenu de l’intimée un financement à court terme à des conditions moins avantageuses que celles qu’ils auraient probablement pu obtenir d’une banque, et ce, pour réaliser un projet de développement qui leur était resté entre les mains après une opération spéculative ayant échoué. [ 4 ] À l’instruction, tous deux ont admis avoir signé l’acte P-2 « Ligne de crédit hypothécaire – Immobilière » d’un montant de 2 500 000 $ après qu’il leur eût été lu devant notaire, et sans contrainte.
Le taux d’intérêt prévu est de 15 % annuellement pour un premier terme de six mois, les montants d’intérêts étant inclus dans les versements mensuels de 17 250 $ prévus à l’acte [6] , et de 32% par la suite, calculés annuellement et non à l’avance [7] . [ 5 ] Les déboursés ont été effectués conformément au contrat et au fur et à mesure de certaines étapes, le projet s’est prolongé et les intérêts prévus au contrat ont fait le reste, de sorte que l’intimée, dont certains faits et gestes du principal représentant n’ont pas été marqués au sceau de l’excellence et de la limpidité, a engrangé des montants considérables.
Lors de l’instruction, le juge a d’ailleurs pris acte de l’acceptation de l’intimée que le montant de la condamnation porte intérêt au taux de 10 % annuellement, ce qui représente une réduction de 5 % du taux prévu au contrat pour le premier terme de six mois [8] .
[ 6 ] L’instruction en première instance a duré quatre jours. À la suite de son analyse des documents contractuels et de l’appréciation des témoignages, dont certains divergents [9] ou contradictoires [10] , le juge a rejeté tous les arguments des appelants [11] . [ 7 ] Dans leur déclaration d’appel, ces derniers reprochaient ni plus ni moins au juge d’avoir commis 14 erreurs de droit et 6 erreurs de fait, dont certaines se recoupent mais qu’ils n’abordent pas toutes dans leur mémoire. [ 8 ] Dans leur mémoire et lors de l’audience, ils se limitent à reprocher au juge d’avoir commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve (
i) en n’ayant pas conclu au dol commis par le représentant de l’intimée et (ii) en n’ayant pas conclu à l’irrecevabilité de la réclamation de l’intimée vu son défaut de fournir toutes les preuves justificatives au soutien de sa réclamation. Enfin, ils proposent de façon subsidiaire que le juge a commis une erreur dans le calcul du montant de la condamnation. [ 9 ] Or, les appelants, sous réserve de la question du montant qu’ils ont été condamnés à payer, invitent en réalité la Cour à réapprécier la preuve et à substituer aux conclusions du juge celles qu’ils auraient souhaitées. Ce n’est pas le rôle de la Cour.
Comme l’a rappelé la Cour suprême, une cour d’appel n’est en effet autorisée à intervenir que si la
partie appelante démontre que la décision de première instance est entachée d’une erreur évidente qui a déterminé l’issue de l’affaire [12] . Ce fardeau est « lourd » [13] et, en l’espèce, les appelants ne le relèvent pas.
Le fait qu’une conclusion de fait différente aurait pu être tirée par un autre juge sur la base d’un poids différent attribué à certains éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise par le juge des faits [14] . [ 10 ] Cela étant dit, l’intimée a admis lors de l’audience qu’une erreur de calcul affecte le montant que les appelants ont été condamnés à lui payer. Puisque le juge a conclu qu’un total de 191 675,15 $ doit être déduit des montants pouvant être réclamés [15] , l’intérêt au taux de 10 % sur cette somme n’aurait pas dû faire
partie de la condamnation. Les parties ont convenu qu’en calculant les montants excédentaires à compter de la date de chaque déboursé concerné et jusqu’au 23 novembre 2020, une méthode sur laquelle elles s’entendent aussi, la somme à déduire du montant de la condamnation est de 60 538,83 $. Les conclusions du présent arrêt reflèteront ces admissions communes.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel en partie, à la seule fin de MODIFIER le paragraphe 120 des conclusions du jugement de première instance pour qu’il se lise ainsi : [120] CONDAMNE solidairement les défendeurs à rembourser à la demanderesse la somme de 393,117,38 $, plus les intérêts au taux de 10 % par année depuis le 23 novembre 2020. [ 12 ] SANS FRAIS de justice vu le résultat mitigé de l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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