2018 QCCQ 9537, 2018 QCCQ 9537
Opinion
Protection de la jeunesse — 18805 2018 QCCQ 9537 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-41-000487-074 DATE : 2 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A, ayant une place d’affaire au […] ; Requérante -et- X , présentement hébergé au Centre A, […] ; Adolescent -et- A , domiciliée et résidant au […] ; Mère -et- B , domicilié et résidant […] ; Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 juillet 2017, l'Honorable Denyse Leduc, J.C.Q., rend une décision dans la situation de X, né le [...] 2003, confiant alors l’adolescent à un Centre de réadaptation pour une période de cinq mois avec réintégration progressive dans la famille d’accueil de proximité de ses grands-parents maternels dès que la situation le permet.
Depuis le retour de l’adolescent chez ses grands-parents, le comportement de ce dernier a été très difficile, si bien que l’adolescent a fait l’objet d’une mesure de protection immédiate afin qu’il soit hébergé en Centre de réadaptation de manière provisoire. En conséquence, le Directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à confier l’adolescent à un Centre de réadaptation pour une période de neuf mois, suivi d’une intégration en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, l’adolescent et la requérante sont présents et représentés. Les deux parents, également présents, choisissent de ne pas faire appel aux services d’un avocat. [ 3 ] L’adolescent admet la plupart des allégués de la requête, mais ne croit pas qu’il soit nécessaire pour lui d’être hébergé dans un milieu aussi encadrant qu’un Centre de réadaptation. Il souhaite plutôt être confié à son père.
Ce dernier, qui n’est pas en accord avec les mesures proposées, estime aussi qu’il serait en mesure d’encadrer adéquatement son fils. Quant à la mère, elle est en accord avec les mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse. ÉTUDE DE LA SITUATION [ 4 ] L’adolescent habite chez ses grands-parents maternels depuis l’âge de quatre ans. [ 5 ] L’adolescent est en Centre de réadaptation depuis le mois d’avril 2017. Il a été rencontré par l’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1], sur une base hebdomadaire.
Au début du placement en Centre de réadaptation, on note un changement négatif au niveau du comportement de l’adolescent. Il mentionne qu’on lui demande la perfection dans le seul but de prolonger son placement en centre. [ 6 ] Vers la mi-juillet, l’adolescent semble vouloir changer et indique qu’il désire se conformer aux exigences demandées tant par le Centre que par l’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse et ses grands-parents afin de pouvoir être réintégrer dans leur milieu. Il dit ne plus vouloir consommer de la drogue puisqu’il a compris que ce n’est pas de son âge.
Une entente est alors prise avec l’intervenante afin de réévaluer la situation de sa consommation dans un an. [ 7 ] Le 24 août 2017, le Directeur de la protection de la jeunesse procède à une réintégration progressive chez les grands-parents. [ 8 ] Une fois chez les grands-parents, l’adolescent ne reconnaît plus ses actes et tente de les justifier. La situation demeure difficile.
[ 9 ] Le 2 octobre 2017, l’adolescent est de nouveau confié en Centre de réadaptation. [ 10 ] Au Centre, au niveau scolaire, l’adolescent fonctionne bien. Il est capable de se conformer aux règles demandées par les intervenants. Ceux-ci ont constaté une certaine tristesse chez l’adolescent en raison de l’incertitude de son milieu de vie pour le futur. [ 11 ] La mère n’a pas comme projet de reprendre l’adolescent, mais désire avoir plus de contacts avec celui-ci.
Par contre, il a été constaté que lors de visites chez la mère, dont certaines en cachette, il y aurait eu consommation de stupéfiants. [ 12 ] Le père n’est présent dans la vie de l’adolescent que depuis novembre 2016. Il est père de trois autres enfants qui font l’objet de placements jusqu’à majorité.
Lors de certaines rencontres avec l’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse, le père se dit en accord avec le placement chez les grands-parents maternels, mais que si le placement ne fonctionne pas pour une raison ou une autre, il préfèrerait que l’adolescent lui soit confié. [ 13 ] Le père mentionne, lors de son témoignage, qu’étant donné la reprise de contacts récente avec son fils, il n’est pas prêt à le « chicaner » tout de suite, ne voulant pas perdre le lien affectif qui s’est tissé.
De plus, la situation est plus difficile avec l’adolescent quand les autres enfants du père son présent, alors qu’il exerce ses droits de visite. L’adolescent a des propos provoquants à leur égard et agit en « caïd ». ANALYSE [ 14 ] Lors de l’audition, la mère a quitté au cours de la suspension du dîner, mentionnant alors qu’elle ne reviendrait pas. La preuve démontre que le milieu de la mère ne permet pas un retour de l’adolescent chez-elle.
Elle-même considère qu’il serait impossible que son fils lui soit confié. [ 15 ] Depuis plusieurs années, les grands-parents ont de plus en plus de difficulté à encadrer l’adolescent. Quand ce dernier est en Centre de réadaptation, les grands-parents se sentent soulagés.
Malgré l’aide apportée aux grands-parents et à l’adolescent, actuellement, ce milieu ne répond pas aux besoins de l’adolescent. [ 16 ] La relation entre le père et son fils est nouvelle. Depuis le début du mois de juin, l’adolescent a eu certains couchers chez le père et, depuis octobre 2017, il y passe des fins de semaines complètes. Une réintégration immédiate chez le père serait prématurée et n’est pas envisageable pour l’instant. [ 17 ] Ceci étant dit, le père collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
Il apprend à mieux connaître son fils et est ouvert à recevoir les outils nécessaires qui lui permettront, en un temps, d’encadrer l’adolescent, et d’autre part, de diminuer ou de cesser sa consommation de stupéfiants. [ 18 ] L’adolescent a encore besoin d’un encadrement serré pour un certain temps. Le père, en collaborant avec l’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse et en suivant ses recommandations, pourra éventuellement offrir un tel milieu à l’adolescent.
Le Tribunal est d’avis qu’une réintégration progressive chez le père, suivant une prolongation de l’hébergement de l’adolescent en Centre de réadaptation, est tout à fait possible et dans le meilleur intérêt du jeune homme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent X, né le [...] 2003, dans un Centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent puisse bénéficier d’un retour progressif chez le père; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie d’un suivi psychologique pour la durée jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 25 ] ORDONNE que les contacts parents-enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités, et à la présence d’une tierce personne s’il y a lieu; [ 26 ] ORDONNE que les parents autorisent le Directeur de la protection de la jeunesse à avoir accès à leur dossier en santé mentale en ce qui à trait à la fréquence, l’assiduité et l’atteinte des objectifs fixés des suivis; [ 27 ] ORDONNE que soit maintenu le retrait de certains attributs parentaux et que les grands-parents maternels soient autorisés à poursuivre la responsabilité de ceux-ci, notamment à signer les documents concernant la santé, les activités culturelle et sportives, le milieu scolaire, les demandes de passeport et les autorisations de voyage, surtout en ce qui a trait à la mère; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie d’une évaluation en toxicomanie et qu’il suive les recommandations qui en découleront; [ 29 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution des présentes mesures, si requis par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées;
__________________________________ Marc E. Grimard, J.C.Q. M e Pierre Grygiel Avocat de la
partie requérante M e Claude Cossette Avocate de l'adolescent Date d’audience : 29 novembre 2017
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